Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/06401
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06401
Date de décision :
15 mai 2024
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Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
(n°20, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06401 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNHL auquel est joint le RG 23/06407 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL
Procès-verbal de visite en date du 30 mars 2023 clos à 18H45 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 64 du code des douanes ;
Assisté de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition;
Après avoir appelé à l'audience publique du 24 janvier 2024 :
Société IMATEL S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile au cabinet STREAM AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Freddy DESPLANQUES, du Cabinet STREAM, avocat au barreau du Havre
Assistée de Me Nicolas SALIN, du Cabinet STREAM, avocat au barreau de Paris, toque P 132
APPELANTE ET REQUERANTE
et
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES - DNRED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Mme [N] [T], agent poursuivant, dûment mandatée
INTIMÉE ET DEFENDERESSE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 janvier 2024, le conseil de l'appelante, et le conseil de l'Administration des douanes ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 avril 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour puis prorogée au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL a rendu, en application de l'article 64 du code des douanes, une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- les locaux de l'usine d'assemblage de la société IMATEL situés sis [Adresse 2], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, ainsi que les caves, dépendances et annexes ;
- les locaux de la boutique de la marque VELOBECANE situés sis [Adresse 4], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes;
- l'appartement de M. [G] [J], pour lequel il est redevable de la taxe d'habitation situé sis [Adresse 8], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes ;
- l'appartement de M. [D] [S], ancien gérant de la société IMATEL, et sur la boîte aux lettres duquel apparaît le nom de la société IMATEL, situé sis [Adresse 1], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, les caves, dépendances et annexes ;
Cette ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après DNRED) présentée le 24 mars 2023.
La requête de l'administration était accompagnée de 13 pièces ou annexes.
Dans ses motifs, cette ordonnance se réfère aux articles 15 paragraphe 2, 201, 77, 56 paragraphe 1, 57 paragraphe 1 du code des douanes de l'Union et du règlement d'exécution (UE) 2020/1577 de la Commission du 21 septembre 2020 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Le juge des libertés et de la détention relève qu'en application de la réglementation tarifaire, les bicyclettes à assistance électrique sont classées à la nomenclature 8711 60 10 pour les 'bicyclettes, tricycles et quadricycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W' ; que les Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée prévoient au point 2. a) que 'Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après (...) a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté'; que la Commission européenne a précisé les règles de classement tarifaire dans les Notes explicatives de la Nomenclature Combinée de l'Union Européenne (2019/C 119/01) publiées en vertu de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, que les notes explicatives de la nomenclature combinée pour les bicyclettes non électriques classées à la sous-position tarifaire 871200 prévoient que cette position 'comprend également les cycles incomplets lorsqu'ils présentent les caractéristiques essentielles des cycles complets (règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée). Une bicyclette incomplète, présentée à l'état monté ou non monté, est classée dans le no 8712 00 si elle comprend un cadre, une fourche et au moins deux des éléments suivants: des roues, un pédalier (voir la note explicative de la sous-position 8714 96 30 ), un groupe direction (y compris le guidon et la tige du guidon), un système de freinage' ; que l'article 1 du règlement CE n 0384/96 modifié par le Règlement (UE) 2016/1036 du PE et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE prévoit que '2. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur' ; que l'article 13 du règlement CE n 0384/96 modifié par le Règlement (UE) 2016/1036 du PE et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'UE prévoit que 'le contournement se définit comme une modification de la configuration du commerce entre les pays tiers et l'Union ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l'Union, découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit (...) 2. Une opération d'assemblage dans l'Union ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque: a) l'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures; et b) les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il n'est en aucun cas considéré qu'il y a contoumement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication'; que l'article 1 du règlement d'exécution 2019/73 du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine prévoit que 'Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711 60 90 10)' ; que l'article 1 du règlement d'exécution 2019/72 du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine prévoit que '1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d'un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711 60 90 10)'.
Le juge des libertés et de la détention fait, en outre, référence en l'espèce aux dispositions réprimant les délits de fausses déclarations d'espèce à l'importation au moyen de faux documents afin de minorer les droits de douane dus et de blanchiment douanier prévus par les articles 423, 414-2 et 415 du code des douanes.
C'est ainsi que le juge des libertés et de la détention mentionne qu'en date du 6 juin 2022, le Parquet européen a exercé sa compétence en application des articles 25 du Règlement (UE) 2017/1939, les investigations étant placées sous la direction du procureur européen délégué en application des articles 344-2 et 344-3 du code des douanes et 696-133 du code de procédure pénale.
Il est relevé que la société à responsabilité limitée (SARL) IMATEL (Siren 518315650) a été créée en 2009 ; que son activité était alors l'importation de produits divers (téléphonie, cigarettes électroniques, articles de cuisine, etc.) ; que sa spécialisation dans le domaine du vélo s'est opérée en 2013/2014, que la société IMATEL a son siège social sis [Adresse 9], que son atelier d'assemblage se situe [Adresse 2] et que sa boutique est située [Adresse 4] ; que la société IMATEL est représentée par Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12], domicilié [Adresse 8], en sa qualité de président de la société ; que la société IMATEL a eu pour gérant Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 6] 1985 et domicilié [Adresse 1], adresse à laquelle figure encore sur la boîte aux lettres le nom Imatel; que les déclarations numéro 2104137322, 2104139044, 2104139377, 2104491814, 2104560046, 2104825081 , 2105032752, 2105580625, 2105727926, 2105784080, 2105998201, 2106461994, 2106914956, 2106991359, 2107245957, 2107584152, 2107599007, 2107725637, 2108438313, 2108933369, 2109100512, 2109123077, 2111766815, 2111981338, 2112125107, 2200093572, 2200770384, 2201210878, 2204062583, 2204604295, 2204738043 et 2205392408 ayant pour importateur la société IMATEL portent sur des pièces détachées de bicyclettes et sont accompagnées de factures émises par la société chinoise SHENZHEN YINGFEINUO TECHNOLOGY ; que ces factures comportent un numéro se composant d'abord d'une racine comprenant des lettres 'AAEO', une série de huit chiffres et une série de une à quatre lettres, et ensuite d'un suffixe comprenant un tiret quart de cadratin et un chiffre faisant apparaître un caractère sériel ; que, pour l'enregistrement en comptabilité commerciale, les factures apportées en tant que pièces comptables, portent uniquement sur des bicyclettes ; que les numéros des factures présentes en tant que pièces comptables comportent un numéro correspondant aux factures liées aux déclarations en douane, toutefois dépourvues du suffixe.
Le juge des libertés et de la détention expose également que la société IMATEL se présente elle-même sur son site internet comme 'importatrice de vélos' ; que la liasse fiscale de la société IMATEL complétée par elle au profit de la Direction générale des finances publiques ne mentionne ni de 'production stockée' ni de 'production immobilisée', ni de 'production vendue', ni de 'en cours de production de biens', mais des 'marchandises' pour un montant de 1 110 552 euros et des 'ventes de marchandises' pour un montant de 5 496 967 euros ; et que, sur les cinquante-quatre virements bancaires au profit des fournisseurs chinois E-RUN et SHENZHEN YINGFEINUO TECHNOLOGY étudiés, seuls deux motifs reprennent le mot 'part' et, à l'exclusion de ceux-ci, quarante-cinq comportent les mots 'ebike' ou 'electric bike'.
Le juge des libertés et de la détention considère qu'il résulte des éléments qui précèdent, que la société IMATEL et son dirigeant Monsieur [J] [G], ont mis en place un système frauduleux les conduisant à éclater leurs flux d'importations de bicyclettes à assistance électrique, en les déclarant en tant que pièces détachées et non en tant que bicyclettes à assistance électrique entières ; cela en violation des dispositions applicables en la matière et qui prévoient notamment que le classement d'un article dans une position tarifaire déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ; que cette manoeuvre leur a permis d'éluder les droits antidumping et les droits compensateurs sur les importations de bicyclettes à assistance électrique originaires de Chine, et qu'elle revêt un aspect intentionnel en ce que la société IMATEL a déjà fait l'objet de procédures douanières par les autorités belges et françaises et qu'elle ne pouvait donc ignorer qu'elle contrevenait aux dispositions applicables en la matière ; et qu'ils sont en cela susceptibles d'être les auteurs, complices ou intéressés à la fraude des infractions de fausses déclarations d'espèce à l'importation, au moyen de faux documents afin de minorer les droits de douane dus, infraction douanière prévue et réprimée par l'article 414-2 du code des douanes et de blanchiment douanier, infraction prévue et réprimée par l'article 415 du même code
Le juge des libertés et de la détention considère en outre qu'il résulte des éléments qui précèdent et de l'infraction principale ci-dessus évoquée, que la société IMATEL et son dirigeant Monsieur [J] [G], ont procédé par virements bancaires aux transferts de somme d'argent vers des fournisseurs chinois pour l'acquisition des vélos faussement déclarés, et qu'ils sont en cela susceptibles d'être les auteurs, complices ou intéressés à la fraude de l'infraction de blanchiment douanier, infraction prévue et réprimée par l'article 415 du même code.
Le juge des libertés et de la détention considère enfin que la requête de l'administration, appuyée sur des pièces dont l'origine est apparemment licite, est justifiée et que la preuve des délits visés ci-dessus peut être apportée par une visite domiciliaire dans les lieux désignés ci-après afin de rechercher et de saisir les éléments permettant de matérialiser l'infraction, de rechercher et d'appréhender les auteurs, de saisir les biens et avoirs éventuels susceptibles de provenir directement ou indirectement des infractions recherchées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL a autorisé par ordonnance du 24 mars 2023 la visite domiciliaire aux adresses susmentionnées et a délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille (59) en ce qui concerne la visite à l'usine d'assemblage de la société IMATEL située sis [Adresse 2], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, ainsi que les caves, dépendances et annexes.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 30 mars 2023.
Le 12 avril 2023, la société IMATEL a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CRETEIL du 24 mars 2023, en ce qu'elle ordonnait les visites domiciliaires aux lieux susmentionnés (RG 23/06401) et ont formé un recours contre les opérations de visite domiciliaire qui se sont déroulées dans les locaux de l'usine de la société IMATEL, sis [Adresse 2] (RG 23/06407).
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 24 janvier 2024.
SUR L'APPEL (RG 23/06401)
Par conclusions n° 2 déposées au greffe le 12 janvier 2024, il est demandé par la société appelante de :
- annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 24 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Créteil ;
En conséquence,
- annuler le procès-verbal de visite et de saisie du 30 mars 2023 établi par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- ordonner la restitution de l'intégralité des marchandises et documents saisis à l'occasion de cette opération de la visite domiciliaire du 30 mars 2023.
En premier lieu, la société appelante soutient que l'ordonnance litigieuse ne comporte pas l'intégralité de la mention dès lors qu'il n'est pas rappelé la faculté pour l'auteur présumé des infractions de faire appel à un conseil de son choix.
En second lieu, il est soutenu que l'ordonnance doit être annulée car elle se fonde sur une requête de l'administration des douanes mal fondée en ce qu'elle sollicite des opérations de visite et de saisie de marchandises dont la régularité avait été admise par l'administration des douanes. Il est reproché à l'administration d'avoir omis de mentionner au juge des libertés et de la détention que les marchandises avaient déjà fait l'objet d'un contrôle douanier par le service douanier [Localité 11] et avaient bénéficié d'une relâche sous caution. Or le juge des libertés et de la détention autorise la saisie de marchandises ' en situation irrégulière ' alors qu'il est soutenu que les marchandises se trouvaient en libre pratique après que les services douaniers [Localité 11] les aient libérées.
En troisième lieu, la société IMATEL soutient que l'ordonnance se fonde sur une présentation erronée des faits par la DNRED en ce qu'en omettant d'informer le juge des libertés et de la détention d'une décision préalable du service douanier [Localité 11] sur les marchandises visées par les investigations de ses enquêteurs, elle n'a pas permis au juge des libertés et de la détention d'être en mesure de savoir que les marchandises qu'elle envisageait de saisir à nouveau étaient les mêmes que celles qui avaient été relâchées sous caution par un autre service de la même administration et d'apprécier le bien-fondé d'une mesure de visite domiciliaire dans ce contexte.
Dans ses conclusions du 24 janvier 2024, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande à cette juridiction de :
- rejeter l'ensemble des prétentions exposées par la société IMATEL dans le cadre de cet appel ;
- confirmer la validité de l'ordonnance de visite domiciliaire du 24 mars 2023 (RG 23/2025 - minute 23/12) et la validité des commissions rogatoires qui y sont attachées ;
- confirmer la validité de tous les actes subséquents à l'ordonnance de visite domiciliaire du 24 mars 2023 (RG 23/2025 - minute 23/12), et notamment les procès-verbaux du 29 et du 30 mars 2023 relatant les opérations de visites.
L'administration des douanes soutient s'agissant de la société IMATEL que sa qualité d'occupante des lieux et d'auteur présumé des infractions se confond, car les visites ont été réalisées dans ses locaux ou dans les domiciles de son dirigeant actuel ou de son ancien dirigeant.
Il est donc soutenu qu'il a été notifié à la société IMATEL à de nombreuses reprises de la faculté dont elle disposait de faire appel à un conseil de son choix au titre de sa qualité d'occupante des lieux visités et elle aurait expressément renoncé plusieurs fois à l'exercice de cette faculté.
L'administration des douanes soutient donc que l'absence de mention de cette faculté, pour l'auteur présumé des infractions, de faire appel au conseil de son choix, n'est pas de nature à affecter la validité d'une ordonnance de visite domiciliaire.
Il est ensuite argué qu'aucun grief ne pourrait être allégué s'agissant de l'absence de communication de la requête en ce qu'en vertu de l'article 64 du code des douanes, seule l'ordonnance doit être signifiée aux appelants et non la requête ; qu'au surplus, ladite requête figure dans le dossier constitué auprès du juge des libertés et de la détention, les appelants ayant la permission de le consulter et d'en prendre copie et que L'administration des douanes est également disposée, si les appelants ont font la demande, à leur communiquer une copie de la requête.
L'administration des douanes fait en outre valoir que l'autorisation des opérations de visite domiciliaire aurait été parfaitement fondée, même dans l'hypothèse où les marchandises auraient déjà été dédouanées et mises en libre pratique ; et que le fait que les agents aient prononcé la mainlevée de la saisie sur tout ou partie des marchandises est également inopérant et qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à la régularité des opérations d'importation, qui sera déterminée à l'issue de l'enquête menée par l'administration des douanes.
Il est enfin soutenu par l'administration des douanes qu'elle n'a fait preuve d'aucun manquement dans la présentation de sa requête adressée au juge des libertés et de la détention en ce qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance des éléments ou marchandises qu'elle découvrirait lors de cette opération. Il est soutenu que le dédouanement ou la mise en libre pratique de marchandises n'implique pas pour autant une prise de position explicite ou implicite de l'administration quant à la parfaite régularité de l'opération d'importation et la régularité consécutive des marchandises s'y rapportant.
SUR LE RECOURS (23/06407)
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe de la cour le 12 janvier 2024, il est demandé par la requérante de :
- Constater le caractère irrégulier de la visite domiciliaire effectuée le 30 mars 2023 par les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
En conséquence,
- Annuler le procès-verbal de visite et de saisie du 30 mars 2023 établi par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
- Ordonner la restitution de l'intégralité des marchandises et documents saisis à l'occasion de cette opération de la visite domiciliaire du 30 mars 2023 qui s'est déroulée les locaux de l'usine d'assemblage de la société IMATEL situés sis [Adresse 2].
La requérante fait valoir que les marchandises saisies n'étaient pas en situation irrégulière dès lors qu'elles avaient déjà fait l'objet d'un contrôle douanier par les services de douane [Localité 11] et avaient fait l'objet d'une libération sous caution afin d'en permettre la mainlevée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le procès-verbal de saisie litigieux. Il est argué qu'il aurait été injuste pour la société IMATEL de se voir saisir les marchandises alors même qu'elle avait précédemment dû constituer une caution financière pour obtenir la relâche desdites marchandises, sans pour autant restituer la caution et que cette pratique aboutirait à nier les droits fondamentaux de la société IMATEL.
Dans ses conclusions sur le recours du 24 janvier 2024, la Directrice générale des douanes et droits indirects demande à cette juridiction de :
- Rejeter l'ensemble des prétentions exposées par la société IMATEL dans le cadre de ce recours ;
- Confirmer la validité du procès-verbal du 30 mars 2023 relatant la visite domiciliaire dans les locaux de l'usine de la société IMATEL (P.J n° 2) ainsi que celle des saisies qu'il relate.
L'administration des douanes rappelle que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorise ses agents à saisir des biens provenant des délits douaniers recherchés mentionnés à ladite ordonnance. Il est soutenu que les pièces saisies lors des opérations de visite au sein des locaux de la société IMATEL ne sont pas parvenues à combattre la présomption pesant sur les vélos et batteries d'être le fruit ou le produit d'une infraction à l'article 414-2 du code des douanes ; qu'en effet, le dédouanement de ces marchandises ainsi que la constitution d'une garantie les concernant, comme cela est relaté dans le procès-verbal, est une simple mesure conservatoire permettant à l'administration de s'assurer du complet apurement de la dette douanière ; la constitution de cette caution ne permet pas de juger de la parfaite licéité de l'opération d'importation qui a permis auxdites marchandises d'entrer sur le territoire douanier de l'Union européenne, cette licéité ne peut être qu'éventuellement acquise ou contredite à l'issue de l'ensemble des contrôles douaniers, qui se poursuivent. Enfin, il est indiqué que l'administration a donné mainlevée de l'ensemble des marchandises saisies par procès-verbal en date du 12 avril 2023, soit les 1020 vélos complets et 1080 batteries.
SUR CE :
SUR LA JONCTION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/06401 (appel) et RG 23/06407 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L'APPEL ( RG n° 23/06401) :
Sur l'absence de mention de la faculté de faire appel à un conseil de son choix par l'auteur présumé de l'infraction :
L'article 64 du code des douanes, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 juillet 2023, énonce que :
' 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.
2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
L'ordonnance comporte :
- l'adresse des lieux à visiter ;
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;
- la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. (...)
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. '.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL mentionne : ' DISONS que l'occupant des lieux ou son représentant, disposera de la faculté à faire appel à un conseil de son choix, que cependant l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie ; '
L'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL ne mentionne donc pas la faculté pour l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le grief tiré d'un tel manquement ne saurait affecter la validité de l'ordonnance, mais relève du recours contre les opérations de visite: ' Après avoir énoncé que l'art. 64 dispose que l'ordonnance du JLD doit comporter la mention de la faculté, pour l'occupant des lieux ou son représentant et pour l'auteur présumé des infractions, de faire appel à un conseil de son choix, c'est à bon droit que le premier président a retenu que l'absence de mention, dans l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, de cette faculté, pour l'auteur présumé des infractions, de faire appel au conseil de son choix n'est pas de nature à affecter la validité de l'ordonnance mais qu'il doit en être tiré toute conséquence si un grief est invoqué par une partie dans le cadre d'un recours contre les opérations de visite et de saisies. (Com. 4 nov. 2021, n° 19-25.441).
À toutes fins, le procès-verbal des opérations de visite et de saisie à l'usine de [Localité 14] est ainsi libellé, folio 1 :
' À notre arrivée dans les locaux, nous sommes reçus par M. [B] [Z], à qui nous déclinons nos noms et qualités sur présentation de nos commissions d'emploi. M. [C] [U], se déclarant salarié de la société, avec une fonction de monteur, est également présent sur le site. M. [U] quitte le site à 14h30. M. [B] [Z] nous informe que M. [J], représentant légal de la société n'est pas présent. Nous lui demandons de le contacter. Par téléphone, [B] [Z] tente une première fois de joindre, M. [J] à 10h23, sans réponse. Ce dernier prend contact par téléphone à 10h30 avec M. [B] [Z] qui l'informe de notre venue. Nous demandons à M. [B] [Z] de mettre le téléphone sur la fonction haut-parleur. [W] [E], en présence de l'OPJ, informe M [J] que le service va procéder à une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du JLD au tribunal judiciaire de Créteil. [W] [E] demande à M. [J] si celui-ci souhaite se présenter à l'usine d'assemblage pour assister aux opérations de visite domiciliaire ou désigner un représentant. M. [J] informe le service qu'il souhaite désigner M. [B] [Z] pour le représenter pendant toutes les opérations de visite.
folio 2 : ' À 10h35, [W] [E] :
- notifie verbalement l'ordonnance de visite domiciliaire, sur place à M. [B] [Z] ; lui en remet une copie intégrale, ainsi que ses annexes, contre récépissé. Le bordereau attestant de la remise de l'ordonnance est annexé au présent procès-verbal (annexe 1) ; l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire appel contre l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Le délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance ; l'informe qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour fajre appel contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire ou de saisies autorisés par l'ordonnance précitée devant le premier président de la cour d'appel de Paris. Ce délai court également à compter soit de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire ; l'informe qu'aucun des appels, contre l'ordonnance ou contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire ou de saisies, n'est suspensif et que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Selon les règles du code de procédure civile (CPC), ces recours doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou par voie électronique au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours; l'informe que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles du CPC, dans un délai de quinze jours ; lui précise que l'officier de Police Judiciaire nous accompagnant veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, l'article 58 de ce code est applicable ; l'informe qu'une copie du présent acte, de l'inventaire des documents et des marchandises éventuellement saisis seront adressés dans les trois jours au magistrat qui a délivré l'ordonnance ; l'informe qu'il peut faire appel à un conseil de son choix pour les opérations de visite domiciliaire qui vont suivre et que cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite domiciliaire. [B] [Z] nous déclare ne pas souhaiter faire appel à un conseil.'.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de ce que l'ordonnance est mal fondée :
La société appelante soutient essentiellement que la nullité de l'ordonnance est encourue dès lors qu'en l'espèce l'administration des douanes a omis d'informer le juge des libertés et de la détention de certains éléments dont elle a eu connaissance et qui seraient susceptible d'exercer une influence sur sa décision d'autoriser ou non les mesures sollicitées et qu'elle n'a pas mis le juge en mesure d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation et de contrôle. Il est reproché à l'ordonnance d'avoir autorisé la saisie de marchandises qui avaient déjà fait l'objet d'un contrôle douanier après leur importation en France au port [Localité 11] en août 2022, ce qui n'est pas contesté.
Toutefois, l'article 64 du code des douanes autorise les agents des douanes, en son alinéa deuxième, de : ' ['] procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités'.
L'ordonnance entreprise se fonde sur une requête de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après 'DNRED') présentée le 24 mars 2023 qui était accompagnée de 13 pièces ou annexes.
Sur le fondement de soupçons de la commission d'infractions à l'article 414-2 du code des douanes, largement étayés par sa motivation reprise ci-dessus, cette décision du 24 mars 2023 autorise conformément aux dispositions de l'article 64 du code des douanes aux agents de l'administration des douanes à procéder à : ' la recherche des infractions précitées, la saisie des marchandises en situation irrégulière et des éléments s'y rapportant, la saisie de tous documents ou éléments de preuve sur tout support, y compris informatique ou électronique, se rapportant aux infractions recherchées ; la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement du délit ci-dessus mentionné '.
A l'occasion de cette visite domiciliaire, il est mis en évidence, incidemment, tel que cela ressort du procès-verbal relatant le déroulement de la visite et des saisies dans l'usine IMATEL de [Localité 14], par l'occupant des lieux, que des marchandises, ayant servi à assembler des vélos électriques saisis avait fait l'objet d'un contrôle douanier en mai 2022. Le procès-verbal mentionne que l'occupant ' déclare que la société IMATEL n'a reçu aucune livraison de pièces détachées depuis celle dont l'importation a fait l'objet d'un contrôle de bureau de douane [Localité 11] [13] en mai 2022. Il ajoute que les vélos assemblés et les batteries saisis lors des opérations de ce jour sont issus des pièces détachées importées en mai 2022 ayant fait l'objet d'un cautionnement pour libération de la marchandise auprès de la recette interrégionale [Localité 11].'.
Pour autant, les opérations de visite et de saisie diligentées le 30 mars 2023 à l'usine IMATEL de [Localité 14] avaient un objet différent, tel que rappelé ci-dessus et exposé dans l'ordonnance d'autorisation, du contrôle douanier à l'importation de marchandises effectué en mai 2022 sur ces marchandises détenues par la société IMATEL dans son usine de [Localité 14].
Il en résulte que l'ordonnance est fondée, même dans la situation où son exécution a conduit à ce que des marchandises saisies auraient déjà été dédouanées et mise en libre pratique. Par suite, il ne peut être fait grief à l'administration des douanes d'avoir dissimulé d'informations au juge susceptibles de modifier la décision d'autorisation.
C'est donc légitimement que les agents des douanes ont procédé à la saisie des marchandises se trouvant dans les locaux qu'ils ont visités, et tel que cela est relaté ci-après dans le procès-verbal établi le 30 mars 2023 lors des opérations.
Le moyen sera écarté.
SUR LE RECOURS ( RG n° 23/06407) :
La société requérante développe le même moyen à l'appui de son recours tiré de ce que des marchandises saisies n'étaient pas ' en situation irrégulière ' au regard du droit douanier. Il a déjà été répondu à ce moyen identique à l'occasion de l'appel. En outre, la demande de restitution est sans objet, la saisie des marchandises ayant fait l'objet d'une mainlevée le 12 avril 2023.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LES DEPENS :
Selon l'article 367 du code des douanes, en matière douanière, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale et sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Dès lors, il n'y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/06401 et RG 23/06407 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/06401.
Confirmons l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de CRETEIL,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 30 mars 2023 dans les locaux de l'usine d'assemblage de la société IMATEL situés sis [Adresse 2], tant les pièces à usage professionnel qu'à usage d'habitation, ainsi que les caves, dépendances et annexes,
Disons n'y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL
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