Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-21.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.755
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Transport côte sous le vent (TCSV) en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, le rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité pour repos compensateur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... ayant pris fin, et celui-ci ayant été rémunéré des heures de travail dépassant le temps partiel fixé à son contrat, sous la forme d'heures supplémentaires majorées, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail, ni à indemnité spéciale, l'intéressé ayant été ainsi rémunéré pour les dépassements d'horaires accomplis ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier si, comme il était soutenu, les heures complémentaires effectuées n'avaient pas eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Transport côte sous le vent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Cédric X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de condamnation de la Société TRANSPORT COTE SOUS LE VENT à lui payer la somme de 1. 300 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1142 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré au repas, à l'habillage et au cassecroûte ; qu'il y a lieu de rappeler que l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 22 décembre 2003, et qui prévoit dans son article 4 que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps A disposition, tels que définis par ce même texte, n'est pas applicable en l'espèce, puisque la convention collective nationale du 21 décembre 1950 a pour périmètre d'application le territoire métropolitain ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mars 2010, l'inspecteur du travail a adressé au gérant de la Société TCSV un certain nombre d'observations, en particulier en ce qui concerne la durée du travail des salariés ; que c'est ainsi qu'il était relevé au visa des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, à titre d'exemple, que l'examen des parcours et horaires de la ligne 2-1, bus A, montrait que le salarié prenait son poste à 4 heures 45 et le quittait à 15 heures 45 après avoir effectué 6 rotations, l'amplitude théorique étant de 11 heures, mais que toutefois, il convenait d'ajouter à ces 11 heures le trajet de 20 minutes que le salarié parcourait aux commandes du véhicule du lieu de remisage de ce bus à Pigeon (commune de Bouillante) jusqu'au lieu de départ de la ligne à Pointe-Noire ; qu'il était également indiqué que le chauffeur était tenu de se trouver avec son véhicule au lieu de départ 10 minutes avant l'heure de départ pour satisfaire aux obligations de billetterie, et qu'il en était de même de la fin de service (15 heures 45) qui doit être augmentée des 20 minutes du trajet Pointe-Noire-Pigeon (lieu de remisage du bus) et des 10 à 20 minutes nécessaires au réapprovisionnement en gasoil du véhicule ; que l'inspecteur du travail considérait que l'amplitude journalière réelle des salariés était au moins égale ou supérieure à 13 heures et il constatait que le respect des périodes d'interruption prescrites par l'article 7 du décret précité, variant d'une heure et demie continue (lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 12 heures et jusqu'à 13 heures) à 3 heures continues (lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures), n'apparaissait pas sur les plannings mis à sa disposition ; que l'inspecteur du travail demandait à l'employeur de lui faire parvenir dans les meilleurs délais ses observations sur les faits ainsi évoqués, et de tenir à sa disposition les documents justificatifs individualisés prévus par la législation ; que l'inspecteur du travail poursuivait ses observations en relevant que la durée effective de travail des salariés n'était pas correctement retranscrite ; qu'il demandait à l'employeur de tenir à sa disposition les plannings de travail individualisés et autres documents justificatifs du temps de travail de tous les personnels roulants, en application de l'article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; qu'il précisait qu'il devait être vérifié que le salarié ne dépassait pas le nombre d'heures maximum de temps de travail au service (le l'employeur, et qu'il observait à ce propos un problème au sujet du temps d'attente du salarié aux stations de Basse-Terre et Pointe Noire ; qu'il relevait que ce temps était nécessairement fluctuant compte tenu des délais de la route, les 10 minutes affectées au fonctionnement de la billetterie devant être considérées comme du temps de travail, et qu'il en était de même à son avis de la vérification (concernant le véhicule), prévue à l'article 6 du règlement intérieur, indiquant qu'il n'avait pas été demandé d'autorisation administrative pour ce dépassement d'amplitude ; qu'il faisait savoir qu'il entendait procéder en priorité au contrôle de la durée de travail d'un certain nombre de salariés choisis sur le registre du personnel, et que sauf situation nouvelle démontrée au cours des vérifications à venir, il y avait lieu de croire que des heures supplémentaires étaient dues ainsi que des compensations ; que sur les rappels de rémunération au titre des années 2008 à 2009, à l'appui de sa demande de paiement de rémunération, M. X... produit un tableau détaillé faisant apparaître le nombre et le montant des heures de travail payées, le nombre d'heures de travail effectif mensuelles, sur la base de l'horaire quotidien compris entre le début de la prise de fonction et la fin de la journée de travail, et le nombre d'heures supplémentaires majorées et leur montant, et le solde dû par l'employeur pour chacun des mois de l'année 2009 ; qu'il résulte de ce tableau que la Société TCSV reste redevable à l'égard du salarié de la somme de 17 140, 12 euros au titre de l'année 2009, outre 1. 714, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à ce solde de rémunération ; qu'il n'est produit aucun décompte détaillé d'heures supplémentaires au titre des années 2008 et 2010, ainsi que pour la contrepartie des temps de repos compensateurs obligatoires, le salarié se bornant à avancer un chiffre global et ne fournissant aucun élément permettant d'étayer ses prétentions pour ce poste de demande ; qu'il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article D. 3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1°) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2°) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, que l'ensemble des heures effectuées, constitutif de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite, fait l'objet d'un décompte quotidien et de récapitulations hebdomadaires et mensuelles, et que le conducteur a le droit d'obtenir communication, en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et les documents récapitulatifs de ses horaires de travail, et en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B du même règlement, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde ; que selon les dispositions du même texte, l'entreprise doit remettre aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas, une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux, et une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance ; qu'il ressort des explications fournies au cours des débats, que la Société TCSV utilise ces types d'appareils d'enregistrement ; qu'il incombait à l'employeur, en application du décret suscité, de produire outre les feuilles d'enregistrement de conduite, les documents récapitulatifs des horaires de travail ; qu'il est produit aux débats copies des lettres recommandées avec avis de réception adressées par les salariés le 10 mai 2010, portant mise en demeure adressée au gérant de la Société TCSV dans les termes suivants : « Me communiquer, en ma qualité de conducteur au sein de votre Société TCSV, tous les éléments que vous avez enregistrés pouvant établir la durée du temps passé à votre service que vous devriez d'ailleurs annexer chaque mois à ma fiche de paie pour les années 2008-2009 et 2010. Ces documents doivent préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par mois, et le nombre d'heures de repos compensateurs effectivement pris chaque mois. » ; que si l'employeur a nécessairement remis à chacun des conducteurs les horaires à respecter pour assurer le service de ligne de voyageurs dont il lui était confié la charge, ces horaires ne peuvent rendre compte du temps effectif de travail accompli par le salarié ; qu'il y a lieu de constater que non seulement l'employeur ne produit pas les enregistrements de la durée du temps de conduite de chacun des conducteurs concernés, mais en outre, il ne précise pas le temps consacré par chaque conducteur aux travaux annexes qui doivent s'ajouter au temps de conduite pour déterminer le temps effectif de travail, ces temps de travaux annexes comprenant en particulier le temps de prise et de fin de service, celui consacré à la mise en place du support d'enregistrement, à la préparation du véhicule, à la montée et au débarquement des passagers, à la vente des titres de transport, à la remise de la recette ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, les horaires de travail journaliers invoqués par les salariés, ne peuvent être qualifiés d'exagérés, car comme l'a relevé l'inspecteur du travail, en examinant le seul planning de la ligne 2-1 du bus A, l'horaire atteint 11 heures, augmentées des seules sujétions annexes qu'il a retenues, pour s'établir à 12 heures par jour, ce qui donne un horaire mensuel d'environ 264 heures ; qu'aucune mesure d'instruction de type expertise n'apparaît utile, l'employeur s'étant révélé au cours de la présente procédure dans l'incapacité d'exploiter ses propres enregistrements et de fournir le temps de travail effectif de chacun de ses salariés ; qu'ainsi, l'employeur ne produisant pas les éléments permettant de critiquer le décompte détaillé des heures de travail dont le paiement est réclamé par le salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci concernant le paiement des sommes de 17 140, 12 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2009, et de 1714, 01 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à ce rappel ; que par contre, dans la mesure où il n'est produit aucun décompte détaillé ni du nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au titre de l'année 2008, ni du montant réclamé à ce titre, ni de la contrepartie de repos compensateurs obligatoires, le salarié se bornant à avancer un chiffre global sans fournir d'éléments de nature à étayer ses prétentions pour ces postes de demande, il ne peut être fait droit à ceux-ci ; que le contrat de travail de M. X... ayant pris fin, et celui-ci ayant été rémunéré des heures de travail dépassant le temps partiel fixé à son contrat, sous la forme d'heures supplémentaires majorées, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail, ni à indemnité spéciale, l'intéressé ayant été ainsi rémunéré pour les dépassements d'horaires accomplis ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque les heures complémentaires effectuées par le salarié ont pour effet de porter sa durée de travail à hauteur de la durée de travail légale ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, motif pris que Monsieur X... avait été rémunéré au titre des heures de travail complémentaires qu'il avait accomplies sous la forme d'heures supplémentaires majorées, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque les heures complémentaires effectuées par le salarié ont pour effet de porter sa durée de travail à hauteur de la durée de travail légale ; qu'en se bornant, pour refuser de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, à énoncer que Monsieur X... avait été rémunéré au titre des heures de travail complémentaires qu'il avait accomplies sous la forme d'heures supplémentaires majorées, sans rechercher si les heures complémentaires effectuées par celui-ci avaient eu pour effet de porter sa durée de travail à hauteur de la durée légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte convenue et que la salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il ne disposait, lors de l'exécution du contrat de travail, d'aucun document établissant son planning de travail, ainsi que les nombres d'heures qu'il devait effectuer, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, de sorte qu'en l'absence de ces informations, il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur et que son contrat de travail à temps partiel, qui ne faisait mention d'aucun horaire de travail, devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Cédric X... de sa demande tendant à voir condamner la Société TRANSPORT COTE SOUS LE VENT à lui payer les heures complémentaires effectuées en 2008 et 2010, ainsi que les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon les dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1142 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée travail, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré au repas, à l'habillage et au casse-croûte ; qu'il y a lieu de rappeler que l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et aux rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 22 décembre 2003, et qui prévoit dans son article 4 que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps A disposition, tels que définis par ce même texte, n'est pas applicable en l'espèce, puisque la convention collective nationale du 21 décembre 1950 a pour périmètre d'application le territoire métropolitain ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 mars 2010, l'inspecteur du travail a adressé au gérant de la Société TCSV un certain nombre d'observations, en particulier en ce qui concerne la durée du travail des salariés ; que c'est ainsi qu'il était relevé au visa des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, à titre d'exemple, que l'examen des parcours et horaires de la ligne 2-1, bus A, montrait que le salarié prenait son poste à 4 heures 45 et le quittait à 15 heures 45 après avoir effectué 6 rotations, l'amplitude théorique étant de 11 heures, mais que toutefois, il convenait d'ajouter à ces 11 heures le trajet de 20 minutes que le salarié parcourait aux commandes du véhicule du lieu de remisage de ce bus à Pigeon (commune de Bouillante) jusqu'au lieu de départ de la ligne à Pointe-Noire ; qu'il était également indiqué que le chauffeur était tenu de se trouver avec son véhicule au lieu de départ 10 minutes avant l'heure de départ pour satisfaire aux obligations de billetterie, et qu'il en était de même de la fin de service (15 heures 45) qui doit être augmentée des 20 minutes du trajet Pointe-Noire-Pigeon (lieu de remisage du bus) et des 10 à 20 minutes nécessaires au réapprovisionnement en gasoil du véhicule ; que l'inspecteur du travail considérait que l'amplitude journalière réelle des salariés était au moins égale ou supérieure à 13 heures et il constatait que le respect des périodes d'interruption prescrites par l'article 7 du décret précité, variant d'une heure et demie continue (lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 12 heures et jusqu'à 13 heures) à 3 heures continues (lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures), n'apparaissait pas sur les plannings mis à sa disposition ; que l'inspecteur du travail demandait à l'employeur de lui faire parvenir dans les meilleurs délais ses observations sur les faits ainsi évoqués, et de tenir à sa disposition les documents justificatifs individualisés prévus par la législation ; que l'inspecteur du travail poursuivait ses observations en relevant que la durée effective de travail des salariés n'était pas correctement retranscrite ; qu'il demandait à l'employeur de tenir à sa disposition les plannings de travail individualisés et autres documents justificatifs du temps de travail de tous les personnels roulants, en application de l'article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; qu'il précisait qu'il devait être vérifié que le salarié ne dépassait pas le nombre d'heures maximum de temps de travail au service (le l'employeur, et qu'il observait à ce propos un problème au sujet du temps d'attente du salarié aux stations de Basse-Terre et Pointe Noire ; qu'il relevait que ce temps était nécessairement fluctuant compte tenu des délais de la route, les 10 minutes affectées au fonctionnement de la billetterie devant être considérées comme du temps de travail, et qu'il en était de même à son avis de la vérification (concernant le véhicule), prévue à l'article 6 du règlement intérieur, indiquant qu'il n'avait pas été demandé d'autorisation administrative pour ce dépassement d'amplitude ; qu'il faisait savoir qu'il entendait procéder en priorité au contrôle de la durée de travail d'un certain nombre de salariés choisis sur le registre du personnel, et que sauf situation nouvelle démontrée au cours des vérifications à venir, il y avait lieu de croire que des heures supplémentaires étaient dues ainsi que des compensations ; que sur les rappels de rémunération au titre des années 2008 à 2009, à l'appui de sa demande de paiement de rémunération, M. X... produit un tableau détaillé faisant apparaître le nombre et le montant des heures de travail payées, le nombre d'heures de travail effectif mensuelles, sur la base de l'horaire quotidien compris entre le début de la prise de fonction et la fin de la journée de travail, et le nombre d'heures supplémentaires majorées et leur montant, et le solde dû par l'employeur pour chacun des mois de l'année 2009 ; qu'il résulte de ce tableau que la Société TCSV reste redevable à l'égard du salarié de la somme de 17 140, 12 euros au titre de l'année 2009, outre 1. 714, 01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à ce solde de rémunération ; qu'il n'est produit aucun décompte détaillé d'heures supplémentaires au titre des années 2008 et 2010, ainsi que pour la contrepartie des temps de repos compensateurs obligatoires, le salarié se bornant à avancer un chiffre global et ne fournissant aucun élément permettant d'étayer ses prétentions pour ce poste de demande ; qu'il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article D. 3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1°) quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2°) chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, que l'ensemble des heures effectuées, constitutif de la durée du temps passé au service de l'employeur, par les personnels de conduite, fait l'objet d'un décompte quotidien et de récapitulations hebdomadaires et mensuelles, et que le conducteur a le droit d'obtenir communication, en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et les documents récapitulatifs de ses horaires de travail, et en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B du même règlement, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde ; que selon les dispositions du même texte, l'entreprise doit remettre aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas, une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux, et une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance ; qu'il ressort des explications fournies au cours des débats, que la Société TCSV utilise ces types d'appareils d'enregistrement ; qu'il incombait à l'employeur, en application du décret suscité, de produire outre les feuilles d'enregistrement de conduite, les documents récapitulatifs des horaires de travail ; qu'il est produit aux débats copies des lettres recommandées avec avis de réception adressées par les salariés le 10 mai 2010, portant mise en demeure adressée au gérant de la Société TCSV dans les termes suivants : « Me communiquer, en ma qualité de conducteur au sein de votre Société TCSV, tous les éléments que vous avez enregistrés pouvant établir la durée du temps passé à votre service que vous devriez d'ailleurs annexer chaque mois à ma fiche de paie pour les années 2008-2009 et 2010. Ces documents doivent préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par mois, et le nombre d'heures de repos compensateurs effectivement pris chaque mois. » ; que si l'employeur a nécessairement remis à chacun des conducteurs les horaires à respecter pour assurer le service de ligne de voyageurs dont il lui était confié la charge, ces horaires ne peuvent rendre compte du temps effectif de travail accompli par le salarié ; qu'il y a lieu de constater que non seulement l'employeur ne produit pas les enregistrements de la durée du temps de conduite de chacun des conducteurs concernés, mais en outre, il ne précise pas le temps consacré par chaque conducteur aux travaux annexes qui doivent s'ajouter au temps de conduite pour déterminer le temps effectif de travail, ces temps de travaux annexes comprenant en particulier le temps de prise et de fin de service, celui consacré à la mise en place du support d'enregistrement, à la préparation du véhicule, à la montée et au débarquement des passagers, à la vente des titres de transport, à la remise de la recette ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, les horaires de travail journaliers invoqués par les salariés, ne peuvent être qualifiés d'exagérés, car comme l'a relevé l'inspecteur du travail, en examinant le seul planning de la ligne 2-1 du bus A, l'horaire atteint 11 heures, augmentées des seules sujétions annexes qu'il a retenues, pour s'établir à 12 heures par jour, ce qui donne un horaire mensuel d'environ 264 heures ; qu'aucune mesure d'instruction de type expertise n'apparaît utile, l'employeur s'étant révélé au cours de la présente procédure dans l'incapacité d'exploiter ses propres enregistrements et de fournir le temps de travail effectif de chacun de ses salariés ; qu'ainsi, l'employeur ne produisant pas les éléments permettant de critiquer le décompte détaillé des heures de travail dont le paiement est réclamé par le salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci concernant le paiement des sommes de 17 140, 12 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2009, et de 1714, 01 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents à ce rappel ; que par contre, dans la mesure où il n'est produit aucun décompte détaillé ni du nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au titre de l'année 2008, ni du montant réclamé à ce titre, ni de la contrepartie de repos compensateurs obligatoires, le salarié se bornant à avancer un chiffre global sans fournir d'éléments de nature à étayer ses prétentions pour ces postes de demande, il ne peut être fait droit à ceux-ci ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les observations formulées par l'Inspecteur du travail au cours de l'année 2010, selon lesquelles la législation relative à la durée du travail n'était pas respectée par la Société TRANSPORT COTE SOUS LE VENT, dès lors que l'amplitude moyenne journalière des salariés était au moins égale ou supérieure à 13 heures, et l'accomplissement d'heures complémentaires par Monsieur X... pendant l'année 2009, suffisaient à étayer sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail.
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