Cour de cassation, 04 février 2016. 13-19.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.693
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 157 FS-D
Pourvoi n° Z 13-19.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus les 11 janvier 2013 et 29 mars 2013 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Compagnie immobilière maison individuelle, venant aux droits de la société JB constructions, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [T], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Compagnie immobilière maison individuelle, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 11 janvier 2013 et 29 mars 2013), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ.,16 mars 2010, pourvoi n° 09-12.890), que, par contrat du 20 juin 2002, M. [T] a confié la construction d'une maison individuelle à la société JB constructions, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie immobilière maison individuelle ; que, se plaignant de malfaçons et de non-conformités, M. [T] a interrompu le chantier, puis, après expertise, a assigné la société JB constructions en annulation et résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du contrat, l'arrêt retient que, si le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doit faire l'objet d'une mention manuscrite par laquelle il en accepte le coût et la charge, encore faut-il que M. [T] établisse qu'il s'est effectivement réservé une partie de l'exécution de l'ouvrage pour pouvoir se prévaloir de ces dispositions, que M. [T] se contente de soutenir que, dès lors que cette clause a été mentionnée au contrat, elle devait être renseignée à la main par ses soins, ce qui n'a pas été le cas, que la seule présence de cette mention au contrat, demeurée vierge de toute mention manuscrite, ne suffit pas à faire la preuve de l'existence de prétendus travaux réservés, qu'il n'est dès lors pas établi que cette clause devait être renseignée de la main du maître de l'ouvrage et qu'en conséquence M. [T] n'est pas fondé à soulever la nullité du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1-03 du contrat précisait que le coût des travaux réservés s'élevait à la somme de 5 640 euros et que la notice descriptive précisait que les travaux de peintures intérieures, qui s'élevaient à la somme de 5 640 euros, n'étaient pas compris dans le prix forfaitaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que, la disposition attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire aux chefs critiqués par ce moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 11 janvier 2013 et 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Compagnie immobilière maison individuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie immobilière maison individuelle et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée la demande de M. [T] tendant au prononcé de la nullité du contrat de construction ;
AUX MOTIFS QUE la demande de nullité du contrat soulevée pour la première fois en cause d'appel, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 563 du Code de Procédure Civile dès lors que la nullité est soulevée pour s'opposer à l'exécution d'un contrat ; que cette demande est recevable ; que s'agissant du moyen de nullité soulevé par M. [T], il résulte des articles L231-2 et R 231-4 du Code de la Construction que si le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doit faire l'objet d'une mention manuscrite par laquelle il en accepte le coût et la charge, encore faut-il que M. [T] établisse qu'il s'est effectivement réservé une partie de l'exécution de l'ouvrage pour se prévaloir de ces dispositions ; qu'or pour ce faire, ce dernier se contente de soutenir que dès lors que cette clause a été mentionnée au contrat, elle devait être renseignée à la main par ses soins, ce qui n'a pas été le cas ; que toutefois la seule présence de cette mention au contrat, demeurée vierge de toute mention manuscrite, et qui constitue très vraisemblablement une clause type, ne suffit pas à faire la preuve de prétendus travaux que M. [T] se serait réservé, ce dernier s'abstenant de produire toute pièce utile à cet effet, telle que des factures permettant de prouver ses dires ; qu'il n'est dès lors pas établi que cette clause devait être renseignée de la main du maître de l'ouvrage, en conséquence de quoi M. [T] n'est pas fondé à soulever la nullité du contrat si bien que cette demande doit être rejetée ;
ALORS QUE le contrat de construction en date du 20 juin 2002 précise, en son article 1.03 que le « coût des travaux non compris dans le prix convenu 1- Les travaux dont le coût n'est pas inclus dans le prix forfaitaire convenu et dont le Maître de l'ouvrage se réserve l'exécution sont décrits et estimés ainsi qu'il est dit à l'article 3.01 » et que « le coût des travaux réservés s'élève à 5.640 euros / 37.000 fr au jour de la signature du présent contrat » (pièce d'appel n° 1, p. 2 in fine à p. 3) ; que l'article 3.01 du même contrat stipule, pour la « définition du cout de construction : Le coût total du bâtiment à construire est égal à la somme : a) d'une part, du prix forfaitaire convenu, sur lequel s'engage le constructeur, tel qu'il est définit à l'article 1.02 des conditions particulières et aux colonnes 1 et 2 de la notice descriptive annexée au présent contrat. b) d'autre part, du coût des prestations et travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, tels qu'ils sont définis à l'article 1.03 des conditions particulières ci-avant et aux colonnes 3 et 4 de la même notice » (p. 4 in fine) ; qu'il ressort des colonnes 3 et 4 de la notice descriptive, annexée au contrat, une liste de travaux non compris dans le prix convenu et que cette notice précise que « le montant des travaux non compris dans le prix convenu s'élève à la somme de 5.640 / 37.000 Frs» (pièce d'appel n° 2, in fine) ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, motif pris que M. [T] ne rapportait pas la preuve qu'il s'était réservé des travaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de construction du 20 juin 2012 et de sa notice descriptive, en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage appartenant à M. [T] à la date du 16 février 2007 avec les réserves visées dans le rapport d'expertise de M. [K] et d'avoir condamné M. [T] à verser à la société JB Constructions la somme de 93.803,80 €, déduction faite du montant des reprises de 1.104,20 €, avec intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de construction est donc toujours en cours, et il doit être considéré que les quelques désordres subsistants, tels que l'absence de carrelage sur les terrasses extérieures, l'absence de butée de porte d'entrée, la non réalisation d'un socle béton carrelé dans la cuisine ou encore le remplacement de l'abattant des W.C. ne sont pas de nature à empêcher une réception de l'ouvrage dès lors que de tels éléments n'affectent pas l'habitabilité de la maison et ne compromettent en aucun cas sa solidité, contrairement à ce que continue de soutenir M. [T] sans toutefois apporter le moindre élément technique propre à remettre en cause l'expertise judiciaire ; que l'énonciation des quelques désordres persistants suffit en tout état de cause à se convaincre de l'absence de gravité des non façons ou malfaçons, qui sont chiffrées par l'expert à un coût également significatif, soit seulement 923,25 € H.T. ; que quant au problème détecté au niveau de la charpente lors de la première expertise, il sera simplement relevé que l'altération de la charpente, due au manque de soin du constructeur, n'a pas été de nature à mettre en cause sa solidité, qu'il s'agit d'un désordre esthétique nécessitant un brossage avec un produit fongicide et un ponçage complémentaire, reprises effectuées par JB CONSTRUCTIONS suite au premier rapport d'expertise ; que dans ces conditions, M. [T] ne saurait continuer à faire grief de ce désordre à son constructeur qui y a remédié, étant observé qu'il n'est pas prouvé que depuis les travaux de reprise, de nouveaux désordres sont apparus remettant en cause leur efficacité ; que concernant par ailleurs l'absence de fondation des terrasses, l'expert judiciaire a estimé que les terrasses extérieures ne sont pas habituellement fondées et que cela ne constitue pas un désordre ; qu'or en procédant à nouveau sur ce point par voie d'affirmation en indiquant que « les fondations permettraient d'éviter que le gel ne soulève le dallage», sans apporter d'élément technique pouvant remettre en cause l'avis expertal, M. [T] ne démontre pas l'existence d'un désordre ; qu'il n'est en outre pas davantage démontré que l'absence de tuiles chatières constituerait un quelconque désordre ; qu'il sera enfin observé que si M. [T] n'a pas pu jouir normalement de l'ouvrage, ce fait n'est pas imputable à la Société JB CONSTRUCTIONS mais à son propre fait puisqu'il résulte de l'expertise que le 16 février 2007, le branchement EDF, à la charge de M. [T], n'avait toujours pas été réalisé. De même si le carrelage des terrasses extérieures n'a pu être posé, l'expert a indiqué que cette non façon s'expliquait par l'absence de choix de ce matériau par M. [T] ; qu'il s'évince des éléments ci-dessus que la réception de l'ouvrage peut en conséquence être prononcée dès lors que les quelques réserves persistantes, telles que décrites par l'expert judiciaire, ne sont pas de nature à empêcher M. [T] d'habiter l'immeuble, et que ce dernier ne prouve pas l'existence de désordres empêchant la prise de possession des lieux ; que son opposition au prononcé de la réception n'est donc pas fondée, et ses demandes indemnitaires, autres que le coût des travaux de reprises estimé par l'expert, ne sont pas justifiées eu égard aux éléments ci-dessus, retenant une carrence totale de M. [T] dans l'administration de la preuve ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point, en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 27.985 €, 8.000 € et 5.000 € ; que la date de la réception judiciaire, prononcée avec les réserves décrites par l'expert en page 16 de son rapport du 2 avril 2007, sera fixée au 16 février 2007, date à laquelle l'expert a réalisé son dernier accédit au cours duquel il a pu constater que depuis sa dernière visite, certaines reprises avaient été effectuées par JB CONSTRUCTIONS et que les reprises restant à exécuter n'avaient pas d'incidence sur l'habitabilité de la maison ; qu'eu égard à l'ancienneté du litige, il n'apparaît pas opportun d'ordonner à la Société JB CONSTRUCTIONS devenue Société CIMI d'exécuter les quelques travaux restant à effectuer sous astreinte ; qu'il conviendra en conséquence de convertir cette obligation de faire réclamée par M. [T], en une somme d'argent représentant le coût des reprises, soit la somme de 1.104,20 € TTC, qui sera déduite du solde de travaux que M. [T] reste devoir à la Société CIMI, et que celle-ci est fondée à lui réclamer à hauteur de la somme de 93.908 € TTC ; que le solde restant à payer s'élève donc à la somme de 93.803,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure, les montants supplémentaires réclamés par l'intimée n'étant pas justifiés par la production de pièces correspondantes ; que M. [T] sera donc condamné à payer à la Société CIMI le montant ci-dessus arrêté outre les intérêts, et les autres demandes seront rejetées ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant refusé d'ordonner la nullité du contrat de construction entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage appartenant à M. [T], à la date du 16 février 2007, avec les réserves visées dans le rapport d'expertise de M. [K] et condamné M. [T] à verser à la société JB Constructions la somme de 93.803,80 €, déduction faite du montant des reprises de 1.104,20 €, avec intérêts contractuels de 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE si M [T] n'a pas pu jouir normalement de l'ouvrage, ce fait n'est pas imputable à la Société JB CONSTRUCTIONS mais à son propre fait puisqu'il résulte de l'expertise que le 16 février 2007, le branchement EDF, à la charge de M. [T], n'avait toujours pas été réalisé. De même si le carrelage des terrasses extérieures n'a pu être posé, l'expert a indiqué que cette non façon s'expliquait par l'absence de choix de ce matériau par M. [T] ; qu'il s'évince des éléments ci-dessus que la réception de l'ouvrage peut en conséquence être prononcée dès lors que les quelques réserves persistantes, telles que décrites par l'expert judiciaire, ne sont pas de nature à empêcher M. [T] d'habiter l'immeuble, et que ce dernier ne prouve pas l'existence de désordres empêchant la prise de possession des lieux ; que son opposition au prononcé de la réception n'est donc pas fondée, et ses demandes indemnitaires, autres que le coût des travaux de reprises estimé par l'expert, ne sont pas justifiées eu égard aux éléments ci-dessus, retenant une carence totale de M. [T] dans l'administration de la preuve ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point, en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 27.985 €, 8.000 € et 5.000 € ;
1°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant fixé la réception judiciaire à la date du 20 juin 2005 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE M. [T] avait fait valoir qu'il aurait dû prendre possession de son immeuble le 11 avril 2003, qu'il avait été contraint de provoquer l'interruption du chantier en raison des manquements graves du constructeur, que l'expert judiciaire, dans son premier rapport, avait confirmé que « certains ouvrages (n'étaient) pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux règles de l'art », ce qui avait été encore confirmé par la deuxième expertise, pourtant intervenue après travaux de reprise énonçant que « les travaux réalisés ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions contractuelles et au règle de l'art », en sorte que « les manquements de la société JC Constructions (étaient) à l'origine de l'interruption du chantier et, par suite, du non-respect du délai de livraison de l'immeuble » (concl., p. 11, § 1 à 8) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les demandes de dommages et intérêts formées par M. [T], que si ce dernier n'avait pas pu jouir normalement de l'ouvrage, ce fait n'était pas imputable à la société JB Constructions mais à son propre fait puisqu'il résultait de l'expertise du 16 février 2007 que le branchement EDF, à la charge de M. [T], n'avait toujours pas été réalisé et que si le carrelage des terrasses extérieures n'avait pu être posé, l'expert indiquait que cette non-façon s'expliquait par l'absence de choix de ce matériau par M. [T], sans rechercher si un non-respect du délai contractuel de livraison de l'immeuble pouvait être imputé à la société JB Constructions, de sorte que M. [T] était fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices subis entre le 11 avril 2003 et le 16 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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