Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.920
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / de M. Lucien Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 6 novembre 1942, Lucien Y... a reconnu un enfant, né le 1er janvier 1942 au Vietnam, auquel a été donné le nom de René Y... ; que cet enfant a été reconnu, le 15 décembre 1950, par X... et légitimé par le mariage de celle-ci avec Lucien Y..., célébré le 6 décembre 1950 ; que deux autres enfants sont issus de cette union ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 4 juillet 1977 ; que, par acte du 9 janvier 1991, X... a assigné René et Lucien Y... en contestation de sa reconnaissance de maternité ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 janvier 1999), rendu sur renvoi après cassation (CIV1, 5 novembre 1996), d'avoir déclaré l'action prescrite, alors que, selon le moyen :
1 / s'agissant des actions en contestation d'état ouvertes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 72.3 du 3 janvier 1972, la prescription trentenaire prévue à l'article 311-7 du Code civil n'a commencé à courir que le 1er août 1972, conformément à l'article 15 de ladite loi, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ledit article 15 et, par fausse application, l'article 311.7 du Code civil ;
2 / en déclarant qu'il n'était pas nécessaire de rechercher si l'action était recevable au regard des dispositions de l'article 339, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 de la loi du 3 janvier 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que l'article 15 de la loi du 3 janvier 1972 n'est pas applicable aux actions en contestation d'état qui, sous l'empire de la législation antérieure, étaient déjà soumises à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil et que l'action étant prescrite, il n'était pas nécessaire de rechercher si elle était recevable au regard des dispositions de l'article 339, alinéa 3, du Code civil ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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