Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03385
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03385
Date de décision :
23 janvier 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 27, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03385
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10-00510
APPELANTE
SA SANOFI CHIMIE, venant aux droits de la SA AVENTIS PHARMA
9 rue Président Salvador Allende
94250 GENTILLY
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Madame Blanche X...
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Camille-charlotte LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Mademoiselle Francine X...
...
92120 MONTROUGE
représentée par Me Camille-charlotte LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Monsieur Didier X...
...
50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
représenté par Me Camille-charlotte LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Monsieur Patrick X...
...
34410 SAUVIAN
représenté par Me Camille-charlotte LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
CPAM 94- VAL DE MARNE
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA SANOFI CHIMIE venant aux droits de la SA AVENTIS PHARMA à l'encontre du jugement prononcé le 22 février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de CRETEIL dans le litige l'opposant d'une part aux consorts Blanche, Francine, Didier et Patrick X... et d'autre part à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE.
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur André X... a travaillé entre 1956 et 1986 sur le site du Centre de Production de VITRY SUR SEINE, en qualité d'ingénieur du service de chaufferie de 1956 à 1975 puis de 1975 à 1986 à la direction du service de contrôle de consommation d'énergie et d'environnement.
Monsieur X... est décédé le 13 novembre 2005.
Le 27 janvier 2009, le Docteur Z..., Professeur au sein du service de pneumologie de l'hôpital européen Georges POMPIDOU à PARIS à établi un certificat en vue de la reconnaissance de maladie professionnelle aux termes duquel Monsieur X... avait été pris en charge « pour une pleurésie séro-fibrineuse de moyenne abondance qui a révélé un mésothélium pleural. Traitement par talcage pleural suivi de ponctions itératives. »
Le 23 mars 2009, Monsieur Patrick X..., fils du défunt, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 6 juillet 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a notifié à Monsieur Patrick X... la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau 030 « mésothélium malin primitif de la plèvre ».
Le 13 août 2009, la caisse notifiait à Monsieur Patrick X... la prise en charge du décès de Monsieur André X... au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi que le paiement ultérieur des prestations éventuellement dues aux ayant droits.
Le 11 février 2009, les ayant droit de Monsieur X... ont saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur.
Par une décision du 22 septembre 2010, la Commission de Recours Amiable a déclaré inopposable à la SA SANOFI CHIMIE la maladie et le décès de Monsieur X....
Par un jugement du 22 février 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL a :
- reconnu la faute inexcusable de la SA SANOFI CHIMIE venant aux droits de la SA AVENTIS PHARMA dans la maladie professionnelle de Monsieur X...
- fixé au maximum la rente versée à Madame Blanche X...
- rejeté la demande relative au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
-alloué la somme de 80 000 euros dans le cadre de l'action successorale (70 000 euros pour les souffrances endurées et 10 000 euros pour le préjudice d'agrément)
- alloué la somme de 45 000 euros à Madame Blanche X... au titre de son préjudice moral
-alloué la somme de 20 000 euros à chacun des enfants (Francine, Didier et Patrick X... pour leur préjudice moral)
- dit que les sommes allouées en réparation seront versées directement aux bénéficiaires par la CPAM du VAL DE MARNE
-déclaré inopposable à la SA SANOFI CHIMIE venant aux droits de la SA AVENTIS PHARMA la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur André X... par la CPAM du VAL DE MARNE avec toutes ses conséquences de droit
-condamné la SA SANOFI CHIMIE venant aux droits de la SA AVENTIS PHARMA à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
La SA SANOFI CHIMIE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 8 novembre 2013 tendant au principal, à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des ayant droit de Monsieur X....
A titre subsidiaire la SA SANOFI CHIMIE demande à la Cour :
de ramener à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formées par les ayant droit de Monsieur X... en réparation de leur préjudice moral
de débouter les ayant droit de Monsieur X... de la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques et morales de feu Monsieur X... à la somme de 70 000 euros
de débouter les ayant droit de monsieur X... de la demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de feu Monsieur X...
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la SA SANOFI CHIMIE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur X... par la CPAM du VAL DE MARNE et l'a en conséquence déboutée de son action récursoire exercée au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La SA SANOFI CHIMIE fait valoir, en premier lieu, que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable : selon elle la Caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 30 D des maladies professionnelles sont remplies puisqu'en effet il ressort des éléments de l'enquête menée par le comité interne d'évaluation d'exposition professionnelle et du rapport en date du 28 avril 2009 que Monsieur X... n'a pas été directement exposé à l'amiante au cours de sa carrière et que les travaux qu'il effectuait alors ne correspondent pas à ceux décrits au tableau 30 des maladies professionnelles.
Subsidiairement, sur la faute inexcusable, elle fait valoir que ce n'est que le Décret du 17 août 1977 qui a prévu des seuils de pollution par les fibres d'amiante de l'air ambiant qui étaient en l'occurrence respectés.
La preuve de la faute inexcusable incombe à l'assuré demandeur à l'action et la jurisprudence détermine la conscience du danger qu'avait l'employeur à l'époque des faits litigieux compte tenu de la réglementation applicable à l'époque au poste occupé par le salarié or, en l'espèce, la SA SANOFI étant un employeur non spécialiste de l'amiante, cette société ne pouvait avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés.
Encore plus subsidiairement, sur l'indemnité forfaitaire, la consolidation de l'état de santé de Monsieur X... n'ayant pas été constatée avant son décès l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ne saurait donc être versée aux consorts X....
Sur la réparation des préjudices les consorts X... ne rapportent pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive et de loisirs à laquelle il ne pouvait plus s'adonner du fait de l'apparition de la maladie professionnelle justifiant un préjudice d'agrément.
Enfin à titre infiniment subsidiaire, l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie à l'égard de l'employeur emporte interdiction pour la caisse de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue, la majoration de la rente et les indemnités allouées à la victime, la loi du 12 décembre 2012 dont la caisse invoque l'article L. 452-3-1 n'étant applicable qu'à compter du 1er janvier 2013.
Les consorts X... font plaider les conclusions visées par le greffe social le 5 novembre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur X... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la SA SANOFI CHIMIE venant aux droits de la société AVENTIS PHARMA
jugé que la rente d'ayant droit servie à Madame Blanche X... sera majorée au taux maximum
Ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
d'allouer aux ayant droit de Monsieur André X... l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
de fixer ainsi qu'il suit la réparation des préjudices personnels de Monsieur André X...
au titre de l'action successorale
-souffrances physique : 80 000 euros
-souffrance morale : 100 000 euros
-préjudice d'agrément : 80 000 euros
-préjudice esthétique : 15 000 euros
au titre du préjudice moral personnel des ayants droits
-Madame Blanche X... sa veuve : 100 000 euros
-Madame Francine X... sa fille : 35 000 euros
-Monsieur Didier X... son fils : 35 000 euros
-Monsieur Patrick X... son fils : 35 000 euros
de condamner la SA SANOFI CHIMIE à verser à chacun des ayant droit la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
Les consorts X... soutiennent que Monsieur X... du fait de son activité professionnelle au sein de la chaufferie de la société AVENTIS PHARMA a été fortement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante alors que les opérations de désamiantage mises en oeuvres par la société AVENTIS PHARMA ont démontré la présence massive d'amiante dans les ateliers de la chaufferie au bâtiment 34 où était affecté Monsieur X....
En effet, l'ensemble du réseau de chaufferie de l'usine était calorifugé à l'amiante, lors de la démolition de la chaufferie en 2009, 130 tonnes de produits amiantés ont été évacués et à ce jour 8 salariés travaillant à la chaufferie sont décédés de pathologies de l'amiante.
Les intimés indiquent produire trois attestations de salariés ayant côtoyé Monsieur X... sur le même site qui précisent avoir tous été en contact avec de l'amiante et n'avoir pas été informés des dangers de l'amiante.
Sur le caractère professionnel de la maladie, ils soulignent la réalité avérée de l'exposition au risque et la réunion de toutes les conditions prévues par le tableau 30 D.
Sur la faute inexcusable imputable à l'employeur, ils rappellent que le contrat de travail est une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les meures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce selon les intimés, c'est l'absence de mesure de protection pour préserver les salariés de l'inhalation de l'amiante qui est en cause puisqu'en effet des textes antérieurs à la réglementation spécifique apparue en 1977 mettaient en garde contre les dangers engendrés par l'inhalation des poussières. Le caractère nocif de la fibre d'amiante a été souligné dès le rapport AURIBAULT en 1906 et selon la jurisprudence aucune distinction n'est faite selon que les maladies professionnelles sont contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise or la société AVENTIS PHARMA, spécialisée dans le secteur pharmaceutique, utilise massivement des produits chimiques et ne peut de ce fait valablement soutenir n'avoir pas eu conscience du danger généré par l'un d'eux. Enfin, les consorts X... rappellent qu'au regard de la gravité de la pathologie supportée par Monsieur X... il est incontestable que celui-ci était atteint d'un taux d'IPP de 100 % qui justifie l'octroi de l'indemnité forfaitaire.
Sur la réparation des préjudices, ils soulignent le caractère intolérable des souffrances endurées par la victime qui éprouvait d'importantes difficultés pour respirer, des douleurs thoraciques et abdominales sévères, a été hospitalisé et traité par ponctions itératives étant de manière persistante oygéno dépendant.
Son préjudice moral est également très important puisque son dossier médical révèle qu'il avait parfaitement conscience du pronostic de sa maladie et clairvoyant sur sa situation médicale et que son état psychique s'est très rapidement dégradé.
Son préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité de pratiquer toute activité sportive ou de loisir.
Les préjudices personnels des ayant droit sont également parfaitement justifiés en raison de l'attachement éprouvé par chacun des membres de la famille pour l'époux et le père de famille dont la disparition a provoqué un grand bouleversement.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 8 novembre 2013 tendant à titre principal à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par les ayant droit de Monsieur X....
Dans le cas où la Cour confirmerait la faute inexcusable de l'employeur, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte d'une part sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et d'autre part sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l'article L. 452-3 tout en émettant des réserves quant au montant qui pourrait être attribué en réparation des préjudices.
Elle demande que la Cour se déclare incompétente pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont Monsieur X... est atteint et de rejeter la demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire.
Dans le cas où la Cour retiendrait l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle elle demande que la SA SANOFI soit condamnée à supporter néanmoins l'ensemble des conséquences financières liées à la faute inexcusable.
Sur ce dernier point la caisse invoque les dispositions de l'article 86 de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 insérée dans l'article L. 452-3-1 qui prévoient que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
SUR QUOI,
LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie
Considérant les dispositions des articles L. 452-1, L. 461-2 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dont résulte l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayant droit d'une part et entre la caisse et l'employeur d'autre part ;
Que par le fait de cette indépendance, lorsque le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi entre la caisse et l'employeur, la victime ou ses ayant droit gardent le droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dès lors que le caractère professionnel de la maladie est établi ainsi que l'exposition au risque de l'assuré dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable ;
Considérant les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur André X... a travaillé de 1956 à 1975 en tant qu'ingénieur du service de chaufferie puis de 1975 à 1986 à la direction du service de contrôle de consommation d'énergie et d'environnement ;
Qu'il a été chargé, dans le cadre de son premier poste, d'assurer la maintenance du réseau de chaufferie ce qui l'amenait, ainsi qu'en atteste Monsieur Philippe A... qui l'a côtoyé à ce poste à partir du mois de septembre 1977 « à circuler régulièrement dans les installations où l'atmosphère était remplie de poussières contenant de l'amiante provenant du calorifugeage des tuyauteries qui se délitaient ainsi que des matériaux amiantés utilisés par l'installateur » ;
Que ce même témoin précise : « nous n'étions pas informés des dangers de l'exposition à l'amiante et n'avions aucun moyen de protection individuel ou collective » ;
Qu'un second témoin Monsieur Mohamed B... précise avoir travaillé à la chaufferie à partir du mois de mai 1973 dans le même bâtiment que Monsieur X... et confirme tant le contact régulier de Monsieur X... avec l'amiante et les poussières d'amiante que l'absence d'information concernant les dangers de l'amiante jusque dans les années 94 et indique : « je n'ai pas eu non plus de recommandations de mon employeur sur le port des moyens de protection contre les poussières d'amiante. »
Qu'un troisième témoin, Monsieur Yves C..., agent de maîtrise chaufferie à partir du mois d'avril 1983 précise que : « les poussières importantes provoquées par l'obsolescence de certains calorifugeages étaient évacuées par le personnel au moyen de balais et d'aspirateur. Monsieur X... a conçu et réalisé un système d'aspiration des poussières » ;
Considérant qu'il résulte, par ailleurs, d'une note de service adressée par la Direction des Etablissements de VITRY aux différents services en application du Décret du 28 juillet 1977 que l'examen de l'état des installations comprenant de l'amiante a été préconisé dès cette époque ainsi que l'analyse des risques d'émission de fibres d'amiante notamment les calorifuges existant en tresse d'amiante ;
Que dans une autre note adressée par la Direction des Etablissements de VITRY à la Direction du Travail le 13 juin 1978, relativement à la déclaration imposée par l'article 10 du Décret du 17 juillet 1977 concernant les matériaux contenant de l'amiante, l'appelante précise que le personnel chargé de l'entretien des installations peut être amené à intervenir dans le cadre des installations « que les équipements existant sont soit supprimés soit complétés et revêtus pour éviter toute émission de poussières » et que des consignes en ce cas ont été diffusées au personnel tenant notamment au port obligatoire de masque à poussière à cartouches filtrantes interchangeables ;
Considérant, en outre, les énonciations claires du Rapport du Comité Interne d'Evaluation d'Exposition Professionnelle dont il résulte que sur le site de production SANOFI AVENTIS : « beaucoup de bâtiments ont été fermés, qu'un dossier technique amiante est suivi depuis 1988, que plus de la moitié du site est en cours de fermeture ou de désamiantage » ;
Considérant que l'ensemble de ces constatations établi que Monsieur X... a été régulièrement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, plus particulièrement entre 1956 et 1975 alors qu'il était ingénieur au service de la chaufferie, bâtiment 34, chargé des la maintenance et de l'équipement du système de chaufferie du site, dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ;
Que, ces travaux sont expressément visés par le Tableau 30 D comme étant susceptibles de provoquer le Mésothéliome malin primitif de la plèvre dont, par le fait de l'inhalation de poussières d'amiante, Monsieur X... a été atteint, la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, ne faisant pas litige ;
Qu'il s'en suit que le caractère professionnel de la maladie qui a provoqué le décès de Monsieur André X... n'a pas lieu d'être remis en cause ;
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Considérant les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en vertu du contrat de travail qui le lie au salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de ce texte lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Considérant que la conscience du danger doit être appréciée au regard de la connaissance que pouvait avoir l'employeur à l'époque des faits, soit à partir de 1956, date de l'embauche de Monsieur X... au service de la chaufferie du site de VITRY, de l'ampleur des risques liés aux interventions des salariés sur les installations et équipements utilisés par l'entreprise et contenant de l'amiante ;
Considérant que ces risques étaient connus en France au minimum depuis la première réglementation relative aux fibroses liées à l'amiante, lesquelles ont été prises en charge au titre du tableau 25 concernant la silicose à partir de 1925 suivie en 1950 par la prise en charge de l'asbestose au titre du tableau 30 ;
Considérant qu'indépendamment de la tardiveté de la réglementation du Décret du 17 août 1977 qui a limité les conditions d'utilisation de l'amiante en fixant la valeur limite de l'exposition professionnelle (VLE), il est indiscutable que la SA SANOFI CHIMIE, anciennement AVENTIS PHARMA, dont le principal secteur d'activité est la fabrication de produits de laboratoire et de principes actifs thérapeutiques, avait, du fait même de son activité, une nécessaire connaissance des réglementations relatives aux travaux exposant les salariés à l'amiante et de leur impact sur les installations et équipements de l'usine ;
Que les différentes notes internes de la Direction du site de VITRY caractérisent en l'espèce la présence d'amiante dans nombre d'équipements de l'usine notamment du fait du calorifugeage à l'amiante du réseau de chaufferie sur lequel Monsieur X... avait mission de veiller à sa maintenance entre 1956 et 1975 ;
Que ces constatations ont conduit l'usine à procéder en 2009, ce point n'est pas contesté, à la démolition et à l'évacuation de 130 tonnes d'amiante ;
Considérant que les attestations de Messieurs A..., B... et C... caractérisent en outre l'absence totale d'information et de mise en oeuvre de moyen de protection individuel et collectif contre l'inhalation par les salariés exposés des poussières d'amiante au rang desquels figurait Monsieur X... qui avait notamment en sa qualité d'ingénieur conçu et réalisé un système d'évacuation des poussières d'amiante ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA SANOFI CHIMIE avait pleinement conscience du danger lié à l'inhalation des poussières d'amiante, que Monsieur X... par le fait de son activité de maintenance du réseau de chaufferie était particulièrement exposé à l'inhalation des poussières d'amiante émanant du calorifugeage des installations de chaufferie et que la SA SANOFI CHIMIE n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, en imposant notamment systématiquement le port de masque à cartouches filtrantes ;
Considérant que la faute inexcusable de la SA SANOFI CHIMIE est caractérisée à l'encontre de Monsieur André X... ce qui justifie que la majoration de la rente versée à son épouse, Madame Blanche X... soit fixée au maximum ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'opposabilité à l'employeur de la maladie professionnelle
Considérant que les dispositions de la loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 en leur article 86 transposées à l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue par une décision passée en force de chose jugée, celui-ci devra s'acquitter des sommes dont il est redevable au titre de sa faute inexcusable, quelles qu'aient été les conditions de son information par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de la maladie ;
Que ces dispositions ne sont applicables qu'aux instances en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagées à compter du 1er janvier 2013 ;
Qu'ainsi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE ne peut valablement revendiquer l'application de ces dispositions rétroactivement à la présente instance alors même qu'il est constant que la SA SANOFI CHIMIE venant aux droits d'AVENTIS PHARMA n'a pas été associée à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur André X... ;
Qu'il échet de confirmer le jugement de ce chef et de déclarer inopposable à la SA SANOFI CHIMIE avec toutes ses conséquences de droit la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur André X..., cette inopposabilité faisant obstacle à la récupération des sommes versées par la caisse aux ayant droit de la victime auprès de l'employeur ;
Sur l'indemnité forfaitaire
Considérant les dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la victime atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % se voit allouer, en outre, par la juridiction de sécurité sociale, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire en vigueur à la date de la consolidation ;
Que s'il résulte de ce texte que, contrairement aux énonciations du premier juge, la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur l'allocation de l'indemnité forfaitaire, en revanche cette allocation est subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 100 % fixé par expertise et qu'à défaut de cette reconnaissance en l'espèce il ne peut être fait droit à la demande des consorts X... ;
Qu'il échet par des motifs propres, de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la réparation des préjudices
Au titre de l'action successorale des ayant droit
Considérant que la réparation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur X... sont amplement caractérisées par les comptes rendus hospitaliers et les certificats médicaux qui décrivent les souffrances extrêmes endurées par Monsieur X... du fait de sa dépendance à l'oxygène, des angoisses liées à l'étouffement, des douleurs abdominales, des vomissements et de la pleine conscience qu'il avait du pronostic de sa maladie ;
Que ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 80 000 euros et qu'il échet d'infirmer le jugement de ce chef ;
Considérant que ni le préjudice esthétique ni le préjudice d'agrément (ce dernier suppose le démonstration de la pratique régulière antérieurement à la maladie d'une activité sportive ou de loisir,) ne sont démontrés de sorte qu'il échet d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au titre de l'action successorale une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de le confirmer en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre du préjudice esthétique ;
Au titre des préjudices personnels subis par les ayant droit
Considérant que la réparation de ces préjudices a fait l'objet d'une juste évaluation par le tribunal compte tenu des liens de parenté et d'affection unissant les ayant droit à la victime ;
Qu'il échet de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur les frais irrepétibles
Considérant que l'équité justifie que les consorts X... soient indemnisés des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Que la SA SANOFI CHIMIE, qui succombe en son appel, sera en conséquence condamnée à leur régler une indemnité de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SA SANOFI CHIMIE recevable mais mal fondée en son appel,
Déclare les consorts X... recevables et partiellement fondés en leur appel incident,
Déclare la Caisse Primaire d'assurance Maladie du VAL DE MARNE recevable mais mal fondée en son appel incident,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au titre de l'action successorale une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et une somme de 70 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau,
Alloue au titre de l'action successorale une indemnité de 80 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Déboute les consorts X... de leurs demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément
Déboute la SA SANOFI CHIMIE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE de leurs demandes ;
Condamne la SA SANOFI CHIMIE à régler aux consorts X... une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au 1/ 10ème du plafond mensuel prévu par l'article L 243-1 et condamne la SA SANOFI CHIMIE à ce paiement ;
Le Greffier Le Président
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