Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/00204 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XMKF/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [M] épouse [J]
C/
[E] [J]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ARMENIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 54
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (ARMENIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2867
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, vestiaire : 2867
- Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [M] et Monsieur [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ARMENIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 12 février 2013 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
[L] [J], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (ARMENIE),[D] [J], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 10] (ARMENIE).
Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, Madame [Z] [M] a fait assigner Monsieur [E] [J] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 mars 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent, que la loi française est applicable et débouté Madame [Z] [M] de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, Madame [Z] [M] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition en liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil pour altération du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur extrait d'acte de naissance,fixer les effets du divorce à la date du 1er juillet 2022,ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,renvoyer les époux procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux,ordonner un partage des frais de scolarité des enfants majeurs,dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [E] [J] a demandé de :
prononcer le divorce entre Monsieur [E] [J] et Madame [Z] [M] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil des époux,dire que dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, les effets du divorce remonteront au 23 décembre 2022, date de la demande en divorce,renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs biens communs,dire n’y avoir lieu à paiement d’une prestation compensatoire,dire que Monsieur [E] [J] et Madame [Z] [M] contribueront à proportion de leurs facultés respectives aux frais de scolarité de leurs enfants, en ce compris les frais de logement,dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais de défense et les dépens qu’il a exposés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2022 par Madame [Z] [M],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [M], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ARMENIE)
et de
Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (ARMENIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (ARMENIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande de fixation des effets du divorce au 23 décembre 2022 ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [M] et par Monsieur [E] [J] des frais relatifs aux enfants [L] et [D] (frais de scolarité et de logement), chacun à hauteur de ses revenus, tels que mentionnés dans l'avis d'impôt des parties, au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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