Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00161
N° Portalis DB26-W-B7I-H44U
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [M] [C], munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[N] [K], salarié de la société ADECCO FRANCE mis en dernier lieu à la disposition de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, a demandé le 13 mars 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, sur la base d’un certificat médical initial du 8 mars 2023 faisant état de cette lésion et fixant au 26 décembre 2022 la date de première constatation de la maladie.
Suivant lettre du 2 juin 2023, la CPAM de la Somme a informé l’employeur de l’instruction de la demande, l’invitant à compléter un questionnaire mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr et lui précisant qu’il disposerait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler d’éventuelles observations du 4 au 15 septembre 2023, le dossier étant ensuite en simple consultation jusqu’à la prise de décision annoncée au plus tard le 25 septembre 2023.
La société ADECCO FRANCE n’étant pas désireuse d’utiliser le téléservice proposé, le questionnaire lui a été adressé par courriel du 28 août 2023 ; l’employeur l’a retourné sous la même forme le 30 août 2023 après l’avoir complété.
La CPAM de la Somme a en définitive décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par [N] [K], ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 18 septembre 2023 faisant état des voie et délai de recours auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 novembre 2023, la société ADECCO FRANCE a saisi la CRA aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie considérée, pour des motifs de forme.
Suivant lettre simple non datée, le secrétariat de la CRA a accusé réception de ce recours à la date du 24 novembre 2023 et informé l’employeur de ce qu’il pourrait considérer sa demande comme rejetée en l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois, hypothèse dans laquelle il disposerait à son tour d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
La CRA n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre du 4 mars 2024, le secrétariat de la CRA a informé l’employeur que, la commission ne s’étant pas prononcée dans le délai requis, l’employeur pouvait saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
Procédure :
Suivant requête de son conseil, expédiée le 11 avril 2024, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [N] [K] ; et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de la CPAM de la Somme aux dépens.
Le 17 avril 2024, en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à la potentielle irrecevabilité de la demande, motif pris de l’absence de saisine de la juridiction dans les deux mois de la décision implicite de rejet de la CRA.
La S.A.S.U. Adecco France a répondu le 23 avril 2024, et la CPAM de la Somme le 26 avril 2024.
Suivant ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, la société ADECCO FRANCE a été déclarée recevable en sa demande. La décision a retenu que, si la lettre adressée le 4 mars 2024 à l’employeur par le secrétariat de la CRA n’était pas créatrice de droit et n’avait ni pour objet ni pour effet de notifier à l’employeur le rejet de son recours administratif préalable, de sorte qu’elle ne pouvait avoir pour effet de prolonger le délai imparti à l’employeur pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire, la CPAM de la Somme n’était en revanche pas en mesure d’établir que l’accusé de réception du recours administratif préalable avait été adressé à l’employeur sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’il n’était donc pas établi de manière probante que l’employeur aurait été dûment informé des voie et délai de recours applicables en matière de décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il avait pris soin de former ; ce dont il résultait que l’expiration du délai de recours contentieux consécutif à la décision implicite de rejet de la CRA ne pouvait être opposé à la société ADECCO FRANCE.
Appelée ensuite à l’audience du 23 septembre 2024 pour l’examen du fond du litige, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADECCO FRANCE, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 23 décembre 2024. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme portant reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche contractée par [N] [K] ; la condamnation de la CPAM de la Somme aux dépens et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; de déclarer en conséquence opposable à l’employeur sa décision portant prise en charge de la maladie déclarée le 5 décembre 2022 par [N] [K], et de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Dès lors qu'il a dûment réceptionné la déclaration d'accident ou de maladie, c'est à l'organisme social qu'il revient de déterminer si cet accident ou cette maladie relève ou non de la législation professionnelle.
Il résulte de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale que, en cas de maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ou pour saisir un CRRMP, à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial prévu à l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Dans le cadre de l'instruction, il appartient à la caisse de mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2ème, 5 avril 2007, n°06-11.687, publié au bulletin ;13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin). Le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. Cette sanction répond aux exigences de la procédure d'instruction : à défaut d'information suffisante ou effective, l'employeur se voit privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d'éclairer la caisse et de peser sur le sens d'une décision susceptible de lui faire grief.
1.1 Sur l'absence alléguée de transmission par la CPAM de la Somme du certificat médical initial :
Il résulte de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
En l'espèce, la société ADECCO FRANCE soutient que la lettre recommandée avec accusé de réception de la CPAM de la Somme en date du 2 juin 2023 l'informant de l'instruction de la demande et l'invitant à compléter un questionnaire ne comportait pas le certificat médical initial.
Pour autant, il appartient au destinataire d'un envoi recommandé, qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncé (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 6 novembre 2014, n°13-23.568).
Une telle preuve n'est pas rapportée par la société ADECCO FRANCE, laquelle ne justifie pas avoir attiré l'attention de la CPAM de la Somme, au cours de l'instruction, sur l'absence de communication du document considéré, et pas davantage avoir formulé des réserves à ce sujet.
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas avoir reçu copie de la déclaration de maladie professionnelle, laquelle fait expressément référence à une rupture de la coiffe des rotateurs (gauche), ce dont il résulte que la société ADECCO FRANCE connaissait dès l'origine la nature de la maladie déclarée par son salarié. La maladie est en outre expressément indiquée dans le questionnaire soumis à l'employeur, que ce dernier a donc rempli en toute connaissance de cause. Dès lors, même à supposer que le certificat médical initial n'ait pas figuré dans la lettre d'information de la CPAM de la Somme, ce qui n'est incidemment pas établi, il n'est pas justifié qu'il en aurait résulté un grief pour l'employeur.
Enfin, il est constant que le certificat médical initial figurait en tout état de cause au nombre des pièces composant le dossier soumis à la consultation de l'employeur en application des dispositions des articles R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l'employeur a eu connaissance de ce document en temps utile pour présenter ses observations, avant que la CPAM de la Somme ne prenne sa décision. Il convient incidemment de relever que la société ADECCO FRANCE a consulté le dossier sur place le 13 septembre 2023.
Le moyen n'est donc pas de nature à entraîner l'inopposabilité à la société ADECCO FRANCE de la décision de la Cpam de la Somme.
1.2 Sur le caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'employeur :
Il résulte de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l'espèce, la société ADECCO FRANCE fait grief à la CPAM de la Somme de ne pas avoir fait figurer dans le dossier susvisé les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail prescrits à son salarié.
Pour autant, la complète information de l'employeur suppose simplement que le dossier présenté par la caisse à la consultation de dernier contienne les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. Dès lors, en matière de décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 16 mai 2024, n°22-22.413 ; 16 mai 2024, n°22-15.499, publiés au bulletin).
Le moyen n'est donc pas de nature à entraîner l'inopposabilité à la société ADECCO FRANCE de la décision de la Cpam de la Somme.
1.3 Sur le droit de consultation du dossier par l'employeur après l'expiration du délai de dix jours imparti pour présenter ses observations :
Il résulte de l'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale que, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse doit mettre le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, l'employeur peut consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, la société ADECCO FRANCE fait valoir que, contrairement à ce qu'indiquait initialement la CPAM de la Somme dans sa lettre du 2 juin 2023, elle n'a pu concrètement consulter le dossier au-delà du 15 septembre 2023, date limite pour formuler des observations, dans la mesure où la caisse a notifié sa décision de prise en charge par lettre du 18 septembre 2023, et que les 16 et 17 septembre tombaient respectivement un samedi et un dimanche.
Aux termes de cette lettre, la caisse informait l'employeur de l'instruction de la demande, l'invitant à compléter un questionnaire mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr et lui précisant qu'il disposerait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler d'éventuelles observations du 4 au 15 septembre 2023, le dossier étant ensuite en simple consultation jusqu'à la prise de décision annoncée au plus tard le 25 septembre 2023.
Il est admis que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 29 février 2024, n°22-16.818, publié au bulletin). Les articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d'information ; il suffit que l'employeur ait été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et de formuler des observations dans le respect du délai de 10 jours (même arrêt).
La circonstance selon laquelle la société ADECCO FRANCE n'aurait pas été en mesure de consulter le dossier au-delà du 15 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de dix jours francs prévu par l'article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, est inopérante.
En effet, d'une part, l'obligation d'information à laquelle est tenue la caisse dans le cadre de l'enquête qu'elle conduit se borne à devoir mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : 2e Civ., 5 avril 2007, n°06-11.687, publié au bulletin ; 14 février 2013, n°11-25.714 ; 3 février 2011, n°10-10.434 ; 16 décembre 2010, n°10-10.224; 13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin ; 13 mars 2014, n°13-12.510 ; 19 juin 2014, n°13-17.858 et 13-17.560 ; 12 février 2015, n°14-13.749). Tel a en l'espèce été le cas, puisque l'employeur a bénéficié d'un délai de plus de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations.
En second lieu, si l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré social et l'employeur peuvent consulter le dossier au-delà de l'expiration du délai de dix jours susvisé, sans formuler d'observations, ce délai "complémentaire" est cependant dépourvu de conséquence pratique, puisque ni l'assuré social ni l'employeur ne peuvent en user pour formuler de nouvelles observations ni influer de quelque manière que ce soit sur la future décision de la caisse. La simple consultation du dossier dont la société ADECCO FRANCE indique avoir été privée n'était donc susceptible d'aucune incidence sur la décision prise par la CPAM de la Somme. Dès lors, l'absence de possibilité d'une consultation "complémentaire" du dossier n'a pas fait grief à l'employeur.
Le moyen n'est donc pas de nature à entraîner l'inopposabilité à la société ADECCO FRANCE de la décision de la CPAM de la Somme.
1.4 Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'indemnisation suppose la réunion de plusieurs conditions : la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve (cf. liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie) et il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu'il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n'est pas irréfragable : l'employeur ou l'organisme social peuvent établir qu'il n'existe aucune relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi, ou encore que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-13.663).
En l'occurrence, la société ADECCO FRANCE ne conteste ni le choix du tableau de maladie professionnelle, en l'occurrence le tableau 57 A, ni la réunion effective des différentes conditions prévues par le dit tableau. Il en résulte qu'il n'y a rien à trancher.
Au bénéfice de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la société ADECCO FRANCE, et de dire opposable à cette dernière la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 13 mars 2023 par [N] [K].
2. Sur les prétentions accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l'entend ce texte, la société ADECCO FRANCE supportera les éventuels dépens de l'instance.
L'article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l'espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Partie perdante, la société ADECCO FRANCE ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
Il n'est pas justifié de la nécessité d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire, laquelle n'est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n'est incidemment pas sollicitée. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute la société ADECCO FRANCE de sa demande,
Dit opposable à la société ADECCO FRANCE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée le 13 mars 2023 par [N] [K],
Décision du 24/02/2025 RG 24/00161
Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la société ADECCO FRANCE,
Déboute la société ADECCO FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel