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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 21/01612

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01612

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N°242 N° RG 21/01612 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3N [Z] C/ [Z] [Z] [Z] S.A. MAAF ASSURANCES Mutuelle MATMUT Caisse CPAM DE L'AIN Mutuelle ADREA MUTUELLE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01612 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3N Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]. APPELANT : Monsieur [N] [Z] [Adresse 6] [Localité 2]/FRANCE ayant pour avocat postulant Me Christine ALBINET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jean-Michel GRANGUILLOTTE, avocat au barreau de LYON INTIMEES : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 12] [Localité 10] ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Mutuelle MATMUT [Adresse 7] [Localité 9] ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Caisse CPAM DE L'AIN [Adresse 3] [Localité 1] défaillante bien que régulièrement assignée Mutuelle ADREA MUTUELLE gérée par AESIO MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 8]/FRANCE défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : La présente décision fait suite à l'arrêt de cette cour prononcé le 21 mars 2023, auquel il est référé pour plus ample exposé. Il suffira de rappeler ici -que Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 5] 1966, opérateur sur presse en CDI, a été blessé le 13 octobre 2013 dans un accident de la circulation, lorsque le véhicule automobile qu'il conduisait et dans lequel son épouse et leurs trois filles étaient passagères, a été heurté de front par une voiture sortie de son sens de circulation. -qu'après un diagnostic de contusions abdominales bénignes et de contusions multiples bénignes, une radiographie du rachis lombaire prescrite au bout de quelques semaines en raison de douleurs persistantes a révélé deux fractures de côtes à droite -qu'une expertise médicale ordonnée le 24 février 2015 en référé à la demande d'[N] [Z], de son épouse [X] et de leurs filles au contradictoire de la MAAF, assureur du véhicule que conduisait M. [Z], confiée au docteur [J], psychiatre, qui s'est adjoint un sapiteur ORL a donné lieu au dépôt d'un rapport définitif le 21 décembre 2015 -que M. [N] [Z] et ses filles -majeures- [O], [I] et [C] [Z], ont fait assigner par actes des 9 et 11 janvier 2019, devant le tribunal de grande instance de Niort la SA MAAF Assurances, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM 01) et la Mutuelle Adrea aux fins de voir liquider leur préjudices et d'en être indemnisés par l'assureur -que La Matmut, assureur du véhicule venu percuter celui de M. [Z], est volontairement intervenue à l'instance, demandant qu'il lui soit donné acte qu'elle ne contestait pas le droit à indemnisation de [N] [Z], et qu'elle ne s'opposait pas à la mise hors de cause de la MAAF -que par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire, de Niort a dit la Matmut tenue d'indemniser [N] [Z] du fait de l'accident survenu le 3 octobre 2015, mis hors de cause la MAAF, fixé la créance définitive de la CPAM à la somme de 14.677,24 €, fixé la créance définitive d'Adrea Mutuelle à 847,12€ ; liquidé ainsi le préjudice d'[N] [Z] : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .frais divers : 2.448 € .assistance temporaire tierce personne : 1.620 € ° permanents : .dépenses de santé futures : 14.236,81 € .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.664 € .souffrances endurées : 8.000 € ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16.500 €, dit que les provisions versées, d'un montant de 42.771,26€ devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées ; condamné la Matmut à payer à [N] [Z] la somme de 1.697,55€ en réparation de son préjudice ; débouté [N] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ; condamné la MAAF à payer en réparation de leur préjudice d'affection 3.000€ à chacune des trois filles du blessé ; et condamné la Matmut aux dépens -que M. [N] [Z] a relevé appel le 21 mai 2021 de ce jugement à l'encontre de la Matmut, de la CPAM 01 et d'Adrea Mutuelle en ses chefs de décision rejetant ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle -que la SA MAAF Assurances a relevé appel le 18 juin 2021 du chef du jugement la condamnant après l'avoir mise hors de cause à payer 3.000 euros chacune à [O], [I] et [C] [Z], en intimant [N], [O], [I] et [C] [Z], la MATMUT, la CPAM 01 et Adrea Mutuelle. -que par arrêt du 21 mars 2023, cette cour, statuant dans les limites des appels, a * infirmé le jugement en ce qu'après avoir mis à bon droit hors de cause la MAAF Assurances, il l'a condamnée à payer en réparation de leur préjudice d'affection 3.000€ chacune à [O], [I] et [C] [Z] , et statuant à nouveau de ce chef a condamné la Matmut à payer 3.000€ chacune à [O] [Z], [I] [Z] et [C] [Z] en réparation de leur préjudice d'affection, et à payer 1.500€ à la MAAF en application de l'article 700 du code de procédure civile * avant dire droit sur le surplus, afférent à l'appel de M. [N] [Z] limité au rejet de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et, conséquemment, au montant total de son préjudice et à celui de la condamnation de la Matmut l'indemniser, elle a dit qu'il incombait à M. [Z] de se résoudre à chiffrer enfin la perte de gains professionnels actuels dont il faisait état et, retenant que l'expertise judiciaire n'éclairait pas sur l'existence d'un préjudice professionnel, elle a ordonné, d'office, une nouvelle expertise et désigné pour y procéder le docteur [M] [W], inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation, avec mission de : 1°) prendre connaissance ¿ du jugement, définitif en certains de ses chefs de décision, prononcé le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Niort ¿ de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime, [N] [Z], a été l'objet ¿ du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [P] [J] et son sapiteur le docteur [H] [L], au vu duquel une partie du préjudice corporel de la victime de l'accident du 13 octobre 2013 a été définitivement arrêté, liquidé et indemnisé sur la base d'une consolidation fixée au 10 novembre 2014 ¿ des pièces produites par les parties, et de toutes pièces utiles qu'il se fera communiquer 2°) d'examiner [N] [Z] ; décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec ces faits 3°) de dire s'il existait un état antérieur, en précisant, dans l'affirmative, si cette pathologie était asymptomatique au jour de l'accident ou si ses effets néfastes s'étaient déjà révélés auparavant, si elle était stabilisée, et si elle a continué d'évoluer pour son propre compte en indiquant en ce cas de façon argumentée et circonstanciée comment et en quoi 4°) de donner son avis sur l'existence d'un préjudice professionnel en relation de causalité avec l'accident du 13 octobre 2013 5°) de dire, au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, les activités professionnelles qu'elle exerçait avant les faits ; dans la négative, de dire si elle peut en reprendre d'autres, et lesquelles 6°) de manière générale, de faire tout commentaire motivé utile d'ordre médical relativement à la question, désormais seule litigieuse, d'un préjudice professionnel de la victime en relation avec l'accident du 13 octobre 2013 en précisant que l'instance d'appel ne se poursuivait qu'entre M. [N] [Z], la Matmut, la CPAM de l'Ain et la mutuelle Adrea, aux droits de laquelle semble venir la mutuelle [Adresse 11] ; et en renvoyant l'affaire à la mise en état. Le docteur [W] a déposé son rapport définitif le 16 septembre 2024. Monsieur [N] [Z] demande à la cour dans ses dernières conclusions de reprise d'instance après expertise, transmises par la voie électronique le 31 janvier 2025 : -de réformer le jugement du 1er février 2021 en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et au titre de l'incidence professionnelle et statuant à nouveau : -de condamner la Matmut à lui verser au titre de ses préjudices les sommes suivantes : .pour ses pertes de gains professionnels actuels : 1.583,51€ .pour ses pertes de gains professionnels futurs : 236.326,87€ .pour son incidence professionnelle : 30.000€ -de juger que ces sommes seront actualisées pour tenir compte de la dépréciation monétaire au jour du jugement En tout état de cause : -de condamner la Matmut à lui verser 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Il récuse les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident d'une part, et ses lombalgies et son inaptitude professionnelle d'autre part. Il soutient que l'expert se trompe doublement, -en affirmant que seule la pathologie de son épaule a justifié son licenciement, alors qu'il ressort de nombreuses pièces -arrêt de travail, fiche de liaison du médecin du travail, certificats médicaux- que ses lombalgies invalidantes post-consolidation ont participé à ses différents arrêts de travail et également à son inaptitude professionnelle -et en considérant que ses douleurs scapulaires proviendraient d'une cause autre que l'accident, alors que rien ne documente cette analyse, et qu'en tout état de cause, même si cette pathologie était regardée comme ayant une origine professionnelle, elle aurait alors été révélée par l'accident du 13 octobre 2013, n'ayant jamais justifié le moindre arrêt de travail auparavant. Il admet que son préjudice a une cause plurifactorielle puisque ses arrêts de travail visent des pathologies diverses, et demande à la cour de juger qu'il existe une imputabilité de ses séquelles à l'accident d'au moins 75%. S'agissant de ses pertes de gains professionnels actuels, il indique avoir perçu sur la période du 13 octobre 2013 au 10 juillet 2014, 2.498,83€ nets de son employeur comme maintien de salaire et 10.066,48€ net d'indemnités journalières soit 12.565,31€ alors que sur la base du salaire moyen qui était le sien avant l'accident, il aurait dû percevoir 13.879,75€, soit une perte de revenus de 1.314,44€ qu'il revalorise à 1.583,51€ au vu de l'évolution de l'indice des prix hors tabac. S'agissant des pertes de gains professionnels futurs, il indique avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en lien causal avec l'accident ; avoir été inscrit à Pôle Emploi ; avoir suivi une formation sans avoir jamais réussi toutefois à retrouver un emploi ; et vivre des minima sociaux, sans être placé en invalidité. Sur la base d'un salaire moyen avant l'accident de 1.549,80€ actualisé en 2024 à 1.857,71€, il sollicite .de la consolidation du 10.11.2014 au 23.01.2025, date de ses écritures (231.213,27€ - IJ : 27.684,84) = 203.528,43€ .du 24.01.2025 jusqu'à son 64ème anniversaire (capitalisation selon barème 2022 de la Gazette du Palais table -1) : 111.574,06€ soit en appliquant le taux d'imputabilité (203.528,43 + 111.574,06) x 75% = 236.326,87€. S'agissant de l'incidence professionnelle, il soutient que les répercussions de l'accident sont multiples puisqu'il a perdu l'emploi qu'il occupait depuis plus de 20 ans dans la même entreprise ; qu'il a perdu toute possibilité d'évolution professionnelle ; et qu'il subira nécessairement une perte de droits à la retraite, ce qu'il chiffre à 30.000€. La Mutuelle Matmut demande à la cour dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 avril 2025 : -de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats -d'ordonner à M. [Z] de produire aux débats la décision de la médecine du travail et de la [Adresse 13] (MDPH) concernant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé dès 2008 ainsi que le dossier médical de santé au travail (DMST) En tout état de cause : -de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré -de débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -de le condamner à payer à la Matmut 2.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux entiers dépens. Elle observe qu'après avoir contesté les conclusions de l'expert amiable [U] puis de l'expert judiciaire [J], M. [Z] conteste aussi désormais les conclusions de l'expert national [W], qui toutes ont exclu un lien de causalité entre le préjudice professionnel qu'il invoque et l'accident. Elle considère qu'il n'apporte aucun élément de réfutation de ces conclusions qui toutes ont écarté un lien de causalité direct et certain en constatant un état antérieur avéré de lombalgies, qui évolue pour son propre compte. Elle rappelle que le certificat médical initial ne faisait état que de contusions bénignes. Elle fait valoir que le travail qu'exerçait M. [Z] depuis 1995 était un travail de force et exposé au bruit l'exposant à des troubles musculo-squelettiques ; qu'il avait été reconnu comme travailleur handicapé en 2008 et occupait un poste adapté, sans port de charges ; et que la MDPH faisait état en 2016 d'une tendinopathie des deux épaules apparue depuis plus de 5 ans. Elle rappelle qu'après l'accident, il n'y avait eu aucune doléance au titre d'atteintes cervicales ou scapulaires en 2013 et pendant presque toute l'année 2014, et que M. [Z] avait pu reprendre son poste sans limitation à la fin de son arrêt de travail, en juillet 2014. Elle conteste que l'indication de l'expert [W] selon laquelle 'l'essentiel (90%) pour ne pas dire la totalité (100%) des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ne sont pas estimés en rapport avec l'accident du 13 octobre 2013' induise que l'accident serait à l'origine de 10% de ces préjudices, en faisant valoir qu'au regard des sept critères d'imputabilité médico-légale définis par [Y] et [E], le délai de treize mois d'apparition des douleurs scapulaires exclut de les rattacher à l'accident, et que l'expert judiciaire raisonne ainsi en écartant un éventuel caractère d'imputabilité du fait de la longueur de ce délai. Elle récuse a fortiori la prétention de l'appelant à voir retenir un taux d'imputabilité à l'accident de 75%. Elle conclut au rejet des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. À titre infiniment subsidiaire, elle s'oppose à l'application sollicitée par l'appelant du barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais, a fortiori dans sa variante au taux de -1% dont elle fustige l'irréalisme, et prône en cas d'indemnisation l'application du barème publié en 2025 par le BCRIV, ou subsidiairement par la Gazette du Palais en 2025. Elle indique que seules peuvent être indemnisées au titre de l'incidence de l'accident les pertes de gains professionnels actuels, mais soutient que M. [Z] n'en a subi aucune car il omet dans son décompte les salaires qui lui furent maintenus en juillet 2014 et qu'il a ainsi reçu au total pour compenser sa perte de salaire de 13.879,75€ une somme de 14.694,35€. La CPAM de l'Ain et la mutuelle Aésio ne comparaissent toujours pas. M. [Z] leur a fait signifier ses conclusions avec avenir d'audience par actes des 5 et 18 février 2025 délivrés à personne habilitée, et la Matmut par actes du 17 avril 2025 délivrés à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2025 à 9h40. MOTIFS DE LA DÉCISION : La demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 février 2025 formulée par la Matmut dans ses conclusions récapitulatives transmises le 9 avril 2025 afin de les rendre recevables est sans objet, cette ordonnance ayant été rabattue par le conseiller de la mise en état qui a fixé par une nouvelle ordonnance la clôture au 12 mai 2025 de sorte que ces écritures sont recevables. L'appel formé par M. [N] [Z] contre le jugement du 1er février 2021 est limité au rejet de ses demandes d'indemnisation des pertes de gains professionnels, actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Ce jugement est ainsi définitif en ses chefs de décision, qu'aucune partie n'a déférés à la cour, ayant chiffré et indemnisé les préjudices subis consécutivement à l'accident du 13 octobre 2013 par M. [Z] afférents aux frais divers, au besoin en assistance temporaire par une tierce personne, aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel temporaire (DFT), aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent (DFP), toujours retenus et évalués au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 21 décembre 2015 par le docteur [J] et de la date de consolidation fixée au 10 novembre 2014. Le litige devant la cour est circonscrit aux trois postes de préjudice professionnel objet de l'appel limité de M. [Z], et l'expertise que la cour a ordonnée dans son arrêt du 21 mars 2023 ne portait que sur cette question. * sur le préjudice professionnel antérieur à la consolidation Il s'agit là de la perte de gains professionnels actuels. À ce titre, M. [Z] indique avoir perçu sur la période du 13 octobre 2013 au 10 juillet 2014 une somme totale de 12.565,31€ soit 2.498,83€ nets de son employeur comme maintien de salaire et 10.066,48€ nets d'indemnités journalières, et sur la base du salaire moyen qui était le sien avant l'accident, il soutient qu'il aurait du percevoir 13.879,75€, soit une perte de revenus de 1.314,44€ qu'il revalorise à 1.583,51€ au vu de l'évolution de l'indice des prix hors tabac. La moyenne des salaires perçus par M. [Z] durant les trois années entières ayant précédé l'accident litigieux, soit 2011, 2012 et 2013 telle qu'elle ressort des avis d'imposition qu'il produit, est, comme les deux parties s'accordent à la chiffrer, de (18.431 +17.974 + 19.388) /3 /12 = 1.549,80€ bruts. Sur cette base, il aurait dû percevoir sur la période de l'accident à la consolidation, soit 269 jours, un revenu professionnel brut de 13.879,75€. En s'en tenant au brut, pour comparer des revenus comparables ainsi que le fait pertinemment valoir la Matmut, M. [Z] a reçu durant cette même période : .3.546,43€ de son employeur (en tenant compte du salaire maintenu 10 jours en octobre 2013) .11.147,82€ d'indemnités journalières de la CPAM de l'Ain soit une somme totale de 14.694,25€ bruts. L'intimée est ainsi fondée à objecter que M. [Z] n'a pas subi de pertes de gains professionnels pendant la période courue de l'accident à la consolidation. Il sera donc débouté de ce chef de demande. * sur le préjudice professionnel postérieur à la consolidation Il s'agit de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. L'expert judiciaire désigné par cette cour conclut aux termes de son rapport définitif que 'la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle n'apparaissent globalement pas en rapport avec cet accident'. Après avoir procédé à l'examen médical de M. [N] [Z], avoir pris connaissance du dossier médical, des expertises antérieures et de pièces dont ses prédécesseurs n'avaient pas disposé, tels notamment le compte-rendu de passage de M. [Z] aux urgences de l'hôpital d'[Localité 15] pour des douleurs à l'épaule depuis 15 jours le 14 novembre 2014 et de radiographies du rachis, il indique : .que la reconnaissance comme travailleur handicapé en 2008 pour lombalgies avec poste de travail adapté sans port de charges lourdes dont fait état M. [Z] et son unique consultation en 2010, trois ans avant son accident, d'un médecin vertébrothérapeute pour des lombalgies chroniques avec prescription d'un corset porté un mois et sans aucun arrêt du travail ne peuvent à l'évidence être considérés comme constitutifs de la réalité de pathologie lombaire 'grave', 'récidivante', 'lourde', l'imagerie en rapport se révélant par ailleurs bien rassurante .que suite à l'accident, les lésions post-traumatiques correspondaient -à des contusions bénignes multiples, en particulier abdominales -à des fractures costales droites en antérieur de K9 et K10, voire K7 et K8 -à une surdité de perception droite -à une participation rachidienne -à un symptôme post-traumatique .que ces lésions seront consolidées au 14 novembre 2014 au taux de 10% de DFP .que M. [Z] a repris le travail sans contre-indication particulière du 16 juillet au 13 novembre 2014 .qu'il a consulté aux urgences le centre hospitalier d'[Localité 15] le 14 novembre 2014 en raison a priori de scapulalgies gauches et qu'il s'est vu délivrer la prescription d'une attelle coude au corps et délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre soit 7 jours .que par la suite et jusqu'à aujourd'hui s'est enclenchée la prise en charge de ces phénomènes nouveaux, douloureux et enraidissants évoluant vers une capsulite rétractile elle-même prise en charge par un médecin rhumatologue et de la rééducation, avec arrêts de travail ininterrompus. Considérant que l'histoire médicale depuis l'accident du 13 octobre 2013 n'avait à aucun moment mis l'accent sur cette zone anatomique de l'épaule ; que le vertébrothérapeute consulté en 2010 par M. [Z] pour des lombalgies n'avait lui-même nullement évoqué de scapulalgies ; que les travailleurs de force soumis aux troubles musculo-squelettiques comme M. [Z] développent souvent des pathologies scapulaires, et compte-tenu d'une reprise du travail sans limitation pendant quatre mois, et de la longueur, soit 13 mois, séparant l'accident de l'apparition des premières douleurs scapulaires documentées, l'expert exclut un éventuel caractère d'imputabilité à l'accident de la pathologie de l'épaule que présente assurément M. [Z] (cf rapport page 16). Il a maintenu cette position après formulation d'un dire de contestation par le conseil de M. [Z]. Il écrit : 'Dans la mesure où la problématique soulevée concerne le préjudice professionnel, et que les arrêts de travail succédant à la date de consolidation sont en rapport avec la pathologie scapulaire (et in fine le licenciement survenu le 09/12/2016), l'analyse médico-légale tendrait à clairement distinguer un accident plutôt bénin d'un tableau différent : douloureux et incapacitant, affectant préférentiellement rachis cervical et membre supérieurs et évoluant pour son propre compte'. Il indique : 'il persiste certes quelques traits algiques en rapport avec des douleurs chronicisées, intégrées au déficit fonctionnel permanent (taux de 10%) mais ils ne sont pas dominants Ainsi, l'essentiel (90%) pour ne pas dire la totalité (100%) des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ne sont pas estimés en rapport avec l'accident du 13 octobre 2013' . Cette dernière formulation, 'pour ne pas dire 100%', apparaît comme une formule de style traduisant chez l'expert un souci de précaution scientifique, mais elle ne peut s'interpréter comme impliquant qu'il attribuerait à l'accident un petit pourcentage d'incidence dans le préjudice professionnel postérieur à la consolidation, ainsi qu'en persuade en tant que de besoin le fait qu'il ne recense ni ne discute aucun élément militant en faveur d'une telle incidence partielle, et qu'il indique à la suite dans ses conclusions récapitulatives que 'la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle n'apparaissent globalement pas en rapport avec cet accident'. Ces conclusions sont circonstanciées et argumentées. Elles sont convaincantes. M. [Z] ne les réfute ni contredit par aucun élément. Il en ressort que la pathologie lombaire et scapulaire à l'origine du préjudice professionnel de M. [N] [Z] est une pathologie qui évolue pour son propre compte, sans lien de causalité avéré avec l'accident du 13 octobre 2013. M. [Z] sera ainsi débouté des demandes d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle qu'il dirige contre la Matmut. L'arrêt du 21 mars 2023 a déjà jugé dans son dispositif que la Matmut supportait les dépens de l'instance. Les chefs de décision du jugement déféré afférents à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront confirmés. L'équité justifie de ne pas allouer d'autre indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, en suite de son arrêt du 21 mars 2023 et dans la limite des appels : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] de ses demandes d'indemnisation formulées contre la Matmut au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires DIT que le présent arrêt est opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la Mutuelle Adrea, devenue [Adresse 11] RAPPELLE qu'il est déjà jugé que la Matmut supporte les dépens de l'instance REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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