Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-20.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.012
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie générale de location, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt n 92/8067 rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que M. X... a conclu avec la société V Conseil Application (société V Conseil) un contrat lui donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et d'un logiciel spécifiques, au réseau télématique de la Société d'études et de développements et de recherches industrielles (société SEDRI) en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans son magasin ;
que, pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, M. X... a souscrit un projet de contrat de location auprès de la Compagnie générale de location (société CGL), laquelle a ensuite donné son acceptation, avec la garantie d'une assurance à la charge de la société SEDRI pour le cas de dommages au matériel ou d'interruption dans le paiement des loyers par le locataire ;
que la prise en charge des loyers par la société SEDRI a été proposée à M. X..., en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires la concernant ;
qu'en août et septembre 1990, la société SEDRI, la société V Conseil et la compagnie d'assurance garantissant la société CGL ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés ;
que la société CGL a réclamé à M. X... la poursuite du règlement des loyers ;
Sur le premier et le second moyen, réunis, chacun étant pris en ses deux branches :
Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cessation des services promis par la société SEDRI entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, devant la cour d'appel, le commerçant invoquait une indivisibilité objective liant le contrat de location du matériel télématique conclu entre la CGL et le commerçant, et le contrat d'adhésion souscrit par le commerçant auprès du centre serveur SEDRI ;
que la CGL à l'inverse, faisait valoir l'absence de liens entre ces contrats ;
qu'après avoir relevé qu'il n'existait pas d'indivisibilité subjective entre ces contrats, la cour d'appel a jugé qu'il existait en revanche, entre ceux-ci, des liens tels que la résiliation de l'un entraînait la résiliation de l'autre ;
qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces deux contrats auraient été liés par l'identité de leur objet ou par un rapport de dépendance juridique nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er et 1184 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'elle a, ainsi, également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;
alors, en outre, que l'obligation d'assurer la maintenance incombait non pas au loueur mais au locataire ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'obligation de maintenance porte sur l'entretien du matériel loué et non sur la fourniture des images délivrées par le centre serveur ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les matériels et logiciels ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d'autre usage que la communication par le réseau SEDRI, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l'élaboration de l'ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication ;
qu'en déduisant de ces constatations l'indivisibilité entre les contrats souscrits par M. X... tant avec la société V Conseil et la société SEDRI qu'avec la société CGL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs critiqués par le second moyen qui sont surabondants ;
que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie générale de location, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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