Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2024. 2403157
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2403157
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A conteste devant le tribunal quatre saisies administratives à tiers détenteur (SATD) des 2 et 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir formé, avant la saisine du tribunal, la réclamation préalable exigée par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont l'existence et le caractère obligatoire lui avaient été rappelé dans les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En l'espèce, la requête, qui ne précise pas la portée exacte des conclusions soumises au juge, n'est assortie d'aucun moyen. Elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est à ce second titre manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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