Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
B... Dragan, K
LAZOVIC Zivco,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 juillet 1990, qui, pour importation, cession et offre de stupéfiant, association ou entente en vue de ces infractions et intéressement à l'importation en contrebande de marchandise prohibée, les a condamnés, le premier à 13 ans d'emprisonnement, le second à 8 ans d'emprisonnement, a ordonné pour tous deux leur maintien en détention, leur a interdit d définitivement l'accès du territoire français et leur a infligé diverses amendes, pénalités ou confiscations douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Dragan B... et pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 382, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, confirmé le jugement entrepris rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par B... ; "aux motifs que B... soutient que l'ordonnance de renvoi est nulle et le tribunal de grande instance de Bobigny incompétent territorialement pour connaître des infractions qui lui sont reprochées, au motif que ladite ordonnance mentionne que ces infractions ont été commises à Paris, sans qu'il existe un lien de connexité avec les infractions pour lesquelles les autres prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, lui seul étant poursuivi pour association et entente ; mais que le juge d'instruction a ordonné que Dragan B... soit renvoyé devant le juge d'instruction pour avoir commis plusieurs délits "à Paris et sur divers points du territoire national", formule qui comprend nécessairement le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'au surplus, les infractions qui lui sont reprochées ont un lien de connexité étroit avec celles pour lesquelles sont renvoyés devant le tribunal d'autres prévenus à l'égard desquels la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny n'est pas discutée :
Claude Y..., qui a mis en cause B... comme son fournisseur d'héroïne après avoir lui-même été mis en cause comme "dealer" par Gonzalez, dont l'arrestation à son domicile de La Courneuve, d'où il vendait de la drogue à d'autres toxicomanes est à l'origine de cette affaire ; qu'outre les accusations de Claude Y..., les charges retenues contre B... sont notamment constituées par des conversations téléphoniques entre lui et Claude Y... sur la ligne attribuée au bar de la famille Y..., situé à Drancy et où B... a reconnu qu'il se rendait souvent ; qu'il n'importe que les infractions reprochées d aux uns et aux autres soient distinctes ; qu'elles se rapportent dans tous les cas au trafic de stupéfiants ; "alors, de première part, que la formule vague du magistrat instructeur renvoyant le prévenu pour avoir commis plusieurs délits "à Paris et sur divers points du territoire national", ne permet pas de comprendre nécessairement le territoire du tribunal de grande instance de Bobigny ; "alors, de deuxième part, qu'en ce qui concerne la livraison à Claude Y..., il ressort des propres motifs des premiers juges que cette livraison a été faite par B... à Paris ; "alors, de troisième part, qu'à les supposer régulières, les écoutes téléphoniques ont pour seul objet de rassembler des charges et le lieu de réception des conversations téléphoniques n'est pas de nature à lui seul à localiser le délit à l'égard de l'interlocuteur à moins qu'il ne soit expressément constaté que des transactions précises ont été précisément convenues au cours desdites conversations téléphoniques, ce que les juges du fond n'ont aucunement relevé ; "alors, enfin, que les juges du fond qui constataient expressément que les délits poursuivis à l'encontre des différents prévenus étaient distincts, ne pouvaient, sans contradiction, retenir leur compétence, décision qui impliquait nécessairement l'existence -contestée par B... d'un lien de connexité entre les différentes infractions imputées aux différents prévenus" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Zivco Lazovic et pris de la violation des articles 43, 52 et 382 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a rendu le jugement entrepris, pour connaître des infractions reprochées au prévenu ; "alors que dans ses écritures d'appel, Lazovic faisait valoir qu'à les supposer constantes, ces infractions auraient été commises à Paris et ne présenteraient aucun lien de connexité avec celles imputées à ses coprévenus qui puisse justifier de la compétence de la juridiction correctionnelle de d Bobigny ;
qu'en se bornant à faire référence à ceux des motifs par lesquels les premiers juges avaient rejeté une exception d'incompétence soulevée par un coprévenu de Lazovic, la cour d'appel, qui n'a donc pas examiné la situation personnelle de ce dernier et rechercher si les poursuites dirigées à son encontre l'avaient été devant le tribunal correctionnel territorialement compétent, a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les conclusions déposées par les prévenus déclinant la compétence territoriale du tribunal correctionnel de Bobigny devant lequel ils avaient été renvoyés par l'ordonnance du magistrat instructeur, les juges du fond énoncent notamment que, si les intéressés n'étaient pas domiciliés dans le ressort de ce tribunal et n'y ont pas été arrêtés, il n'en demeure pas moins que, poursuivis tous deux pour association ou entente en vue d'un trafic de stupéfiant, cette infraction était connexe avec celles pour lesquelles avaient été renvoyés, devant le même tribunal, d'autres coprévenus à l'égard desquels la compétence territoriale de la juridiction de jugement saisie, n'était ni discutée ni discutable" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite de tous autres inopérants, mais non déterminants, les juges du fond ont fait l'exacte application des dispositions édictées par les articles 382 alinéa 3 et 203 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Zivco Lazovic et pris de la violation des articles 80, 81 et 179 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'interrogatoire de première comparution de Zivco Lazovic, en date du 22 janvier 1989, et de toute la procédure subséquente ; "alors, d'une part, que le juge d'instruction, saisi par un réquisitoire introductif, en date du 1er septembre 1988, ne pouvait inculper Lazovic d'infraction réputée commise le 17 janvier 1989 ou courant 1989, sa saisine ne s'étendant pas à des faits d postérieurs au réquisitoire introductif qui n'avaient pas été l'objet de réquisitions supplétives aux fins d'informer ; que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'absence de ces dernières ne saurait être palliée par de simples réquisitions aux fins de placement sous mandat de dépôt, lesquelles sont insusceptibles d'étendre la saisine du juge d'instruction aux faits réputés commis depuis l'ouverture de la procédure dès lors qu'elles ne visaient pas expressément les faits commis et n'en saisissait pas formellement le juge d'instruction ; qu'en méconnaissant ainsi ces règles d'ordre public puisque touchant à la compétence des juridictions répressives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel, se fondant uniquement sur l'existence de réquisitions en vue de placement sous mandat de dépôt des coprévenus de Lazovic, sans même rechercher si ce dernier avait également été l'objet de réquisitions similaires susceptibles, selon le raisonnement de l'arrêt attaqué, de remplacer des réquisitions supplétives aux fins d'informer, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 97 et 1634 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. A..., en date du 2 mai 1989, et de toute la procédure subséquente ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale, que lorsqu'un expert commis souhaite procéder à l'examen de pièces placées sous scellés fermés pour remplir la mission qui lui a été confiée, le magistrat mandant doit impérativement, avant de lui faire parvenir les pièces réclamées, ouvrir les scellés et les dépouiller en présence de l'inculpé assisté de son conseil dûment convoqué ; qu'en l'espèce, où le magistrat instructeur a transmis à l'expert Z... un scellé fermé qui aurait contenu une balance de précision aux fins de vérifier si cet objet présentait des traces d'héroïne sans l'avoir préalablement ouvert conformément aux prescriptions susrappelées, il en est résulté d nécessairement une nullité d'ordre public puisque ces règles ont pour objet de garantir la valeur des expertises portant une atteinte évidente aux droits de la défense du prévenu, lequel a été jugé sur la base d'éléments de preuve irrégulièrement recueillis par le magistrat instructeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert des énonciations du jugement du tribunal correctionnel qui font foi jusqu'à inscription de faux que seuls quatre prévenus, dont Zivco Lazovic ne fait pas partie, ont soulevé, avant toute défense au fond, des nullités totale ou partielle de la procédure d'information préalable à la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les exceptions de nullité invoquées par l'intéressé étant, aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, atteintes de forclusion, Lazovic est irrecevable à critiquer la motivation dont les juges du second degré ont cru devoir user pour déclarer ces exceptions non fondées et les rejeter ; Que, par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Dragan B... et pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé
publique, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré B... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; "aux motifs que Dragan B... a été initialement mis en cause par Claude Y... comme étant son fournisseur ; qu'il apparaît dans les écoutes téléphoniques, discutant avec "Ali" (Claude Y...), de "Méchoui" ce qui, ainsi que l'a indiqué Claude Y... et reconnu Dragan B..., était un code pour parler de drogue ; que sans être démenti par Dragan B..., Claude Y... a indiqué à l'audience que c'est lui qui, à l'instigation des enquêteurs, lui avait passé commande d'un kilo d'héroïne afin de permettre ensuite son d arrestation en possession de ladite drogue ; que cette opération apparaît hautement vraisemblable, encore qu'elle ne soit pas expressément relatée dans les procès-verbaux établis par la SRPJ ; "alors qu'il est de principe que si un policier peut intervenir pour permettre la constatation d'infractions déjà commises, et d'en arrêter la continuation et que le prévenu peut être condamné dans la mesure où le premier n'a en rien déterminé les agissements délictueux, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le comportement délictueux a été déterminé par les enquêteurs eux-mêmes" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable d'entente ou d'association en vue de commettre les délits prévus et réprimés par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique ; "aux motifs que Dragan B..., s'il n'est sans doute pas l'organisateur d'un trafic de stupéfiants, était nécessairement inséré dans un important réseau depuis longtemps et inspirait à ses employeurs une totale confiance, compte tenu des quantités considérables qu'il détenait et transportait à l'occasion ; qu'il avait qualité pour opérer lui-même une cession portant sur un kilo d'héroïne, ce qui représente une valeur considérable ; qu'il disposait d'ailleurs de ressources non négligeables -achat d'un véhicule Mercedes 190 E pour 215 000 francs- que ne pouvait lui procurer son commerce, proche de la faillite ; que les faits visés à la prévention sont ainsi établis ; que l'association et l'entente qui sont reprochées à Dragan B... ont porté notamment sur des opérations d'importation puisqu'il a lui-même reconnu que Pera et Doura devaient aller chercher en Hollande la drogue qu'ils souhaitaient lui voir écouler, et ont effectivement procédé de la sorte ;
"alors que la quantité de drogue détenue, transportée ou cédée, ne suffit pas à elle seule à caractériser le délit de participation à une association ou à une entente en vue de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, laquelle suppose d nécessairement la participation à l'organisation elle-même du trafic, c'est-à-dire aux décisions et que dès lors l'arrêt qui a expressément constaté que B... était un simple exécutant au service de ses employeurs, n'a pas légalement justifié sa décision en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des motifs du jugement que l'arrêt attaqué a expressément adoptés, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé dans tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de détention d'héroïne et d'entente ou d'association en vue de participer au trafic de stupéfiant, infractions seules remises en cause par les moyens, et dont B... a été reconnu coupable ; Que ce demandeur au pourvoi ne saurait, notamment, faire grief aux juges du second degré de ne pas avoir, parmi les diverses charges retenues à son encontre, expressément écarté les accusations portées contre lui par son coprévenu Y... avec lequel il avait été confronté devant les premiers juges, accusations dont il n'a pas voulu venir discuter le bien-fondé devant la juridiction d'appel ; Que, dès lors, les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Zivco Lazovic et pris de la violation des articles L. 627 alinéa 1 et L. 627-5 alinéa 1 du Code de la santé publique, 81, 527 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3-a et d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Zivco Lazovic pour participation à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et à un délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées à titre absolu ; "alors, d'une part, qu'une décision de condamnation ne peut reposer sur des éléments de preuve déloyaux ayant pour résultat de compromettre l'exercice des droits de la défense ; qu'il résulte des d énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que tout au long de l'instruction préparatoire, Lazovic a été tenu dans l'ignorance du fait que son coprévenu, Claude Y..., avait en réalité collaboré avec les services de police en négociant avec B... une transaction sur des produits stupéfiants aux seuls fins de permettre l'arrestation de ce dernier ; que cette dissimulation n'a pas mis Lazovic en mesure de débattre contradictoirement des charges retenues contre lui et des éléments de
preuve dissimulés, ce qui interdisait au juge correctionnel de fonder sa décision sur ces derniers, la défense n'ayant bénéficié ni du temps ni des facilités indispensables à l'exercice de ses droits ; "alors, d'autre part, qu'aucun des éléments retenus à l'encontre de Lazovic ne sont de nature à caractériser les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, la seule circonstance qu'il connaissait B... n'étant évidemment pas constitutive d'une preuve de sa participation active au trafic organisé par ce dernier ; "alors, enfin, que les premiers juges, dont les motifs se trouvent expressément adoptés par la cour d'appel, avaient relevé (p. 36, 8ème du jugement), que la participation de Lazovic à l'entente ou l'association en vue d'importation de la drogue n'était pas établie ; que de ce fait, ces mentions se trouvant en contradiction totale avec le dispositif de l'arrêt, la décision de condamnation, de ce chef, est privée de tout fondement légal" ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond, après avoir répondu aux arguments de la défense de Lazovic qui alléguaient un défaut de loyauté à son égard des policiers enquêteurs, ont sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de détention d'héroïne et d'entente ou d'association en vue de participer au trafic de ce stupéfiant, infractions seules remises en cause par le moyen et dont Lazovic a été déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;