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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/03538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03538

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03538 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSBC Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 12h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Nicola Suarez Pedro du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [R] [G] [W] né le 23 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité malienne demeurant : [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 28 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 25/2506 et celle introduite par le recours de M. [R] [G] [W] enregistré sous le N° 25/2507, déclarant le recours de M. [R] [G] [W] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [G] [W] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [G] [W] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G] [W] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2025, à 10h10, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une erreur d'appréciation est caractérisée dès lors que, s'agissant des garanties, celles-ci sont notoirement insuffisantes en ce que l'interessé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité ni d'un domicile effectif, certain et stable et que la volonté de quitter le territoire français n'est pas clairement établie par ses déclarations ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons DECLARONS recevable la requête du préfet ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G] [W] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 01 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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