Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03910 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RY2F
Association [5]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [F] [M] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 3]
Références : 19/00210
****
APPELANTE :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de compaurtion
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2018, l'association [5] (l'association) a déclaré un accident du travail concernant sa salariée, Mme [U] [L], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 27 août 2018 ; Heure : 11 heures 15 ;
Lieu de l'accident : MAS [Adresse 6] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : lors de l'accompagnement à la toilette au bateau douche ;
Nature de l'accident : Mme [L] voulant tourner la résidente sur le côté s'est fait mal au dos. La résidente est restée agrippée ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 7 heures à 14 heures 30 ;
Accident connu le 27 août 2018 à 12 heures par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 27 août 2018, fait état des lombalgies basses après effort avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2018.
La [4] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 février 2019, l'association a contesté la prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 17 mai 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté l'association de son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 mars 2019 ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'association.
Par déclaration adressée le 5 mars 2021, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2021.
Les parties ont été convoquées le 1er juin 2023 à l'audience du 7 novembre 2023.
Par lettre reçue par le RPVA le 2 novembre 2023, l'association a déclaré se désister de son instance.
Le 6 novembre 2023, la caisse a précisé ne pas s'opposer au désistement de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de l'association est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne l'Association [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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