Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/12782 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUDG
AFFAIRE :
Mme [I] [E] [Z] épouse [V] (Maître Frédéric MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI)
Monsieur [F] [V] (Maître Frédéric MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI)
C/
S.A.S. ODICEE M. (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
Monsieur [P] [K]
(Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE)
S.A.S. ETABLISSEMENT LAVILLAUROY
(Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE)
S.A.R.L. AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES
(Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [I] [E] [Z] épouse [V]
née le 27 Octobre 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [V]
né le 19 Novembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ETABLISSEMENT LAVILLAUROY
immatriculé au RCS Pau 378 542 153
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ODICEE M.
immatriculé au RCS Marseille 303 657 662
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES
immatriculé au RCS Marseille 804 336 840
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 août 2017, madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] ont acquis auprès de la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) un véhicule d'occasion de marque AUDI Q5 immatriculé CM945TP appartenant à monsieur [P] [K] moyennant un prix de 21000€ TTC.
Le véhicule tombait en panne deux jours après, soit le 28 août 2017 et était rapatrié auprès de la SAS ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY à [Localité 6] pour réparation. Il était diagnostiqué une fuite d’huile importante au niveau de la boîte de vitesse et un roulement de pont défectueux. La facture de réparation du pont pour un montant de 370,73 euros était prise en charge par la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY), tandis que la facture de la fuite sur la boîte de vitesse pour un montant de 148,44 euros TTC était prise en charge par les établissements ODYCEE M.
Alors que madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] avait récupéré leur véhicule le 14 septembre 2017, celui-ci tombait de nouveau en panne le 12 janvier 2018 les voyants de bord indiquant « voyant dysfonctionnent boîte de vitesse ». Le 22 janvier 2018, un ordre de réparation était ouvert auprès de la SAS ETABLISSEMENTS LAVILLAUROYpour un diagnostic concernant le dysfonctionnement de la boîte de vitesse. Un devis de remplacement de la boîte de vitesse était effectué pour un montant de 10041,30 € TTC.
À compter du 29 mai 2018, le véhicule n’était plus roulant et immobilisé au sein de la SAS ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY, les époux [V] payaient alors les travaux pour la somme de 10121,41€ TTC. Ils payaient également une facture de 241,42€ du 10 août 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2018, madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] mettaient en demeure monsieur [P] [K] de leur restituer la somme de 10041,30€ TTC correspondant au montant des travaux de remplacement de la boîte de vitesse à effectuer sur le véhicule ainsi que la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de la gêne occasionnée par les pannes successives, outre la somme correspondant aux frais de gardiennage de 15 € par jour à compter du 28 mai 2018.
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 8 novembre 2018, madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V], sur le fondement des articles 1641, 1642 et 1644 du code civil, ont assigné monsieur [P] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V], au visa des articles 1641, 1642, 1644 et 1343-2 du code civil demandent de voir le Tribunal :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] dans leurs demandes,
y faisant droit,
DEBOUTER monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DIRE ET JUGER que les dommages constatés sur le véhicule de marque Audi type Q5 constituent un vice caché et rendent le véhicule impropre à son usage ;
RETENIR la responsabilité de monsieur [P] [K] au titre de la garantie à raison des défauts cachés du véhicule de marque Audi type Q5 qui le rendent impropre à son usage ;
par conséquent,
CONDAMNER monsieur [P] [K] à régler à madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] la somme totale de 10 362,83 euros TTC à titre de restitution partielle du prix de vente et correspondant au montant des travaux de remplacement de la boîte de vitesse effectuée sur le véhicule afin que celui-ci réponde à un usage normal ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2018 et ses intérêts seront capitalisés ;
CONDAMNER monsieur [P] [K] à régler à madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et gènes engendrés à ce jour par les pannes successives ;
CONDAMNER monsieur [P] [K] à régler à madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] la somme de 795 € correspondant aux frais de gardiennage ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2018 et ses intérêts seront capitalisés ;
CONDAMNER monsieur [P] [K] à régler à madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] la somme de 5000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER monsieur [P] [K] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2020, monsieur [P] [K], au visa des articles 1641 et suivants, 1103 et 1104 du code civil, sollicite de voir le tribunal:
A titre principal,
DIRE ET JUGER que monsieur [P] [K] de bonne foi n’avait nullement connaissance des vices affectant son véhicule Q5 au jour de la vente ;
en consquence,
DEBOUTER purement et simplement les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
si par impossible le tribunal devait faire droit aux demandes des requérants,
CONDAMNER solidairement la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) et la SAS ODICEE à relever et garantir monsieur [P] [K] de l’ensemble des condamnations formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER tout succombant à verser au concluant la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2019, monsieur [P] [K] a assigné la SAS ODICEE M et la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
L’affaire était jointe avec l’affaire intiale le 5 mars 2020 par le Juge de la Mise en Etat de Marseille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la SAS ODICEE M, demande au Tribunal de :
Au principal,
PRONONCER la mise hors de cause de la société ODICEE M ;
DEBOUTER Monsieur [K] et les époux [V] des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux [V] de leurs prétentions dépourvues de justification ;
A titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation par impossible prononcée à l’encontre de la société ODICEE M ;
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
CONDAMNER la société Etablissement LAVILLAUROY à relever et garantir indemne de toute condamnation par impossible prononcée à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de Maitre Laurence BOZZI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions en date du 6 janvier 2020, la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY), au visa des article 1984 et 1641 du code civil, demande au tribunal de :
CONSTATER que la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) est intervenue en qualité d’intermédiaire à la vente dudit véhicule et qu’elle n’a procédé qu’à un contrôle de qualité visuel ;
CONSTATERqu’à contrôle technique a été réalisé le 20 juillet 2017 par la société AUTOVISION BILAN et qu’il est venu se substituer au contrôle de qualité visuel ;
CONSTATER l’absence de rôle actif de la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) ;
CONSTATER que l’expert amiable conclu à une responsabilité partagée entre le vendeur, monsieur [P] [K] et la société ODICEE ;
DIRE ET JUGER que la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) n’a commis aucune faute et que sa responsabilité ne saurait être recherchée ni sur le fondement du contrat de mandat ni sur celui de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
DEBOUTER monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) ;
CONDAMNER monsieur [P] [K] à payer la somme de 5000€ sur le dondment de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens distraits au profit de Maître Anne Laure PITTALIS, sur son affirmation de droit ceci avec exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2021, la SAS ODICEE a assigné la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY).
Cette procédure était jointe avec l’affaire principale par ordonnance du Juge de la Mise en Etat le 24 mars 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la SAS ETABLISSEMENT LAVILLAUROY, au visa de l’article 1242 du Code de Procédure Civile, demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société ODICEE M de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société LAVILLAUROY,
METTRE hors de cause la société LAVILLAUROY,
CONDAMNER la société ODICEE M à payer à la société LAVILLAUROY la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le Juge de la Mise en Etat le 9 novembre 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024. Le délibéré est fixé au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la garantie des vices cachés :
Conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l' usage auquel on la destine , ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application des dispositions de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et suivants, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] invoquent la garantie des vices cachés à l’encontre de monsieur [P] [K] concernant le véhicule qu’il leur a vendu le 26 août 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise amiable et contradictoire de la société BCA SERVICE CLIENT [Localité 10], mandatée par la société GROUPAMA, assureur des vendeurs, que :
« le véhicule fait l’objet de deux interventions à un an d’intervalle réalisé par les établissements ODICEE M à [Localité 7]. La première consiste au remplacement du groupe « mecatronik » qui pilote la boîte de vitesses automatiques et la seconde remplacement de l’ensemble double embrayage.
Le véhicule a été acheté en date du 26 août 2017 à monsieur [P] [K] représenté par la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) qu’il assiste pour la cession du véhicule. Deux jours après cette transaction le véhicule tombe en panne. L’intervention comprend le remplacement de joints de sortie de boîte de vitesse et d’un moment de l’arbre de transmission suite à l’apparition d’une fuite et de roulage.
Cinq mois après l’achat, le véhicule tombe en panne et refuse de démarrer. Après plusieurs tentatives le véhicule redémarre. Un diagnostic sur le véhicule est effectué par les ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY qui relève un code défaut sur la boîte de vitesse.
La course des fourchettes de commande de vitesse est mesurée à l’aide de l’outil de diagnostic. Les données relevées sont hors tolérance constructeur. La boîte de vitesse est en train de se dégrader et risque à tout moment de cesser de fonctionner.
Les dommages constatés sont apparus moins de six mois après l’achat. Compte tenu de la faible diminution dans le temps suite à l’apparition des anomalies, les dommages étaient présents au moment de la vente, non décelable par un profane automobile et rendant le véhicule impropre à son usage.
De plus, les établissements ODICEE M n’ont jamais procédé au relevé des mesures de la course des fourchettes de commande de à l’aide de l’outil de diagnostic comme le prévoit le constructeur.cette intervention aurait permis de déceler à l’époque un début de défaillance de la boîte de vitesse et orienter les réparations sur le remplacement de l’ensemble.
La responsabilité de monsieur [P] [K] peut être recherchée au titre du lien de droit direct qui existe entre les parties.
La responsabilité des tablissements ODICEE Mest à rechercher suite à leur intervention sur la boîte de vitesse.
Le montant des réparations est estimé à 10 041,30 euros TTC selon devis des ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY et prévoit le remplacement de la boîte de vitesses automatiques dans son intégralité. »
Dès lors que de tels désordres, existant lors de la vente, au regard notamment de la constatation très rapide des anomalies par madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] sont nécessairement de nature à affecter le fonctionnement et l'usage normal du véhicule acquis par ce dernier, il convient donc de constater l’existence d’un vice caché rendant impropre le véhicule à son usage normal et de faire droit à leur demande de restitution d’une partie du prix, dont l’évaluation est à juste titre fondée sur le coût des travaux de réparation, et de garder la chose.
Il ressort de la facture du 11 juillet 2018 versée aux débats que les époux [V] ont payé la somme de 10121,41€ auprès des établissements LAVILLAUROY, ainsi que de la somme de 241,18€ selon facture produite du 10 août 2018 pour réparer le véhicule.
Par conséquent, il y a lieu condamner monsieur [P] [K] à rembourser à madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] ensemble la somme de 10 362,83€ TTC au titre du remboursement d’une partie du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018. Il conviendra d’ordonner la capitalisation de ces intérets.
Sur le préjudice complémentaire :
Vendeur professionnel, et présumé dès lors avoir connaissance des vices affectant la chose vendue, il appartient donc au défendeur de réparer le préjudice complémentaire subi par l'acquéreur du fait du vice affectant le véhicule vendu (article 1645 du code civil).
A ce titre, les époux [V] sollicitent le versement d’une somme de 2000€ à titre de préjudice complémentaire de jouissance et de gêne dans sa vie quotidienne liées aux pannes du véhicule.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, évaluera ce préjudice à la somme de 2000€.
Sur le préjudice correspondant aux frais de gardiennage au sein de la concession soit du 4 au 14 septembre 2017 et du 29 mai 2018 au 11 juillet 2018:
Il ne verse aucune pièce justifiant ces frais de gardiennage pour la somme totale de 795€. Par conséquent, il conviendra de le débouter de cette demande.
Sur l’appel en garantie de la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) et la SAS ODICEE M par monsieur [P] [K] :
- sur la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) !
En vertu de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
En l'espèce, monsieur [P] [K] a appelé en garantie la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) sur le fondement du mandat sans exclusivité donné à cette société pour vendre son véhicule, en sa qualité de professionnel garantissant le fonctionnement du véhicule jusqu’à 60 mois après la vente.
Toutefois, il ressort expressement du contrat de mandat que sa mission est essentiellement de trouver un acquéreur pour le véhicule et non pas de rechercher si le véhicule a des vices cachés.
De plus, sur son site internet il est indiqué qu’il n’effectue qu’un contrôle visuel du véhicule et s’occupe de la partie administrative du véhicule (contrôle technique, …). en aucun cas, il ne gère la partie mécanique et ne s’assure de l’absence de vices cachés sur les véhicules qu’il vend.
Dans ces conditions il conviendra d’écarter la responsabilité de la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) dans la découverte du vice caché du véhicule et de la mettre hors de cause.
- sur la SAS ODICEE M :
Monsieur [P] [K] expose que la faute de la SAS ODICEE résulte des mauvaises réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule les 26 octobre 2016 et le 12 juillet 2017.
Cette dernière conteste les critiques techniques qui lui sont faites, concernant notamment le relevé des mesures de la course ds fourchettes de commandes de vitesse avec l’aide d’un outil diagnostic comme le prévoit le contructeur.
Or, aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer qu’il existe un lien de causalité entre des erreurs qui auraient été commises lors de ces deux interventions et les pannes successives du véhicule. En effet, le tribunal ne peut se fonder que sur le rapport d’expertise amiable quand aucun autre élément ne démontre ce lien de causalité.
Dans ces conditions, il conviendra de mettre hors de cause la SAS ODICEE M.
- sur les ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY :
En l’absence de condamnation de la SAS ODICEE M et la demande de se voir relever et garantir par les ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY n’intervenant qu’à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation, il conviendra de mettre hors de cause LES ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY.
Sur les demandes accessoires :
Enfin, il convient de condamner monsieur [P] [K] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à :
- la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY) la somme de 2000€ ;
- la SARL ODICEE M la somme de 2000€ ;
- AUX ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY la somme de 2000€ ;
Succombant à l'instance, il devra également supporter les dépens de celle ci.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le véhicule d'occasion de marque d'occasion de marque AUDI Q5 immatriculé CM945TP appartenant à monsieur [P] [K] présentait un vice caché ;
En conséquence,
CONDAMNE monsieur [P] [K] à rembourser à madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] ensemble la somme de 10 362,83€ TTC au titre du remboursement d’une partie du prix de vente ;
CONDAMNE monsieur [P] [K] à payer à [L] [U] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance;
DEBOUTE madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] de leurs demandes de remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;
CONDAMNE monsieur [P] [K] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
- 2000€ à la SARL AUTOMOBILES DISTRIBUTION SERVICES (AUTO EASY);
- 2000€ à la SARL ODICEE M ;
- 2000€ à madame [I] [E] [Z] épouse [V] et monsieur [F] [V] ensemble ;
CONDAMNE la SAS ODICEE M à payer la somme de 2000€ AUX ETABLISSEMENTS LAVILLAUROY sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE monsieur [P] [K] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JUIN 2024
SIGNÉ PAR MADAME GARNIER, PRÉSIDENT ET PAR MADAME ROUX , GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION.
Le Greffier Le Président