Texte intégral
N° RG 20/02085 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5TE
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 mars 2020
RG : 2017j00842
S.A.S. CENTRE HALLES GYM
C/
S.A.S. LOCAM
Maître [L] [N][P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE HALLES GYM ayant un capital social de 113 123 euros, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 332 836 451, prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Eléonore DELATOUCHE-BIOTTEAU de la SELARL DELATOUCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître [L] [N] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EVOLUGREEN,
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2023
Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2015, la SAS Centre Halles Gym a conclu avec la SAS Location Automobiles Financières (ci-après « la société Locam ») :
- un contrat de location n°1202293 portant sur « 1 pack Led » fourni par la société Evolugreen, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 270 euros HT,
- un contrat de location n°1202444 portant sur « 1 pack Led » fourni par la société Evolugreen, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 290 euros HT.
Deux procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés le 28 juillet 2015 sans réserves.
Par courriers recommandés adressés du 7 juillet 2017, la société Locam a mis en demeure la société Centre Halles Gym de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre des deux contrats.
Par acte du 23 août 2017, la société Locam a assigné la société Centre Halles Gym devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 28.828,80 euros.
Par acte du 5 juillet 2018, la société Centre Halles Gym a attrait la société Evolugreen dans la cause.
Par acte du 27 septembre 2018, la société Centre Halles Gym a appelé dans la cause Me [L] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Evolugreen. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 23 octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- débouté la société Centre Halles Gym de sa demande de constatation de l'inexécution contractuelle de la société Evolugreen,
- débouté la société Centre Halles Gym de sa demande de constatation de la résiliation des contrats de prestations de services la liant à la société Evolugreen à la date du 30 juillet 2016,
- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Centre Halles Gym et la société Evolugreen et d'autre part la société Centre Halles Gym et la société Locam,
- débouté la société Centre Halles Gym de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des contrats de location,
- débouté la société Centre Halles Gym de sa demande à voir prononcer la résolution des contrats de location,
- débouté la société Centre Halles Gym de sa demande de remboursement des échéances versées,
- rejeté la demande de la société Centre Halles Gym tendant à voir réputer non écrites les clauses contenues aux articles 11, 12 et 13 des conditions générales des contrats de location,
- condamné la société Centre Halles Gym à verser à la société Locam la somme de 28.828,80 euros, y incluses les clauses pénales de 10%, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 28 juillet 2017,
- rejeté la demande de condamnation de la société Evolugreen à relever et garantir la société Centre Halles Gym de toutes condamnations,
- condamné la société Centre Halles Gym à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge Centre Halles Gym,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Centre Halles Gym a interjeté appel par acte du 16 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2020 et signifiées à Me [L] [N] le 15 décembre 2020 fondées sur les articles 1108, 1131, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1152 et 1315 anciens du code civil, l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, la société Centre Halles Gym a demandé à la cour de :
- la juger bien fondée et recevable en son appel,
- débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de constatation de l'inexécution contractuelle de la société Evolugreen,
- l'a débouté de sa demande de constatation de la résiliation des contrats de prestations de services la liant à la société Evolugreen à la date du 30 juillet 2016,
- l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des contrats de location,
- l'a débouté de sa demande à voir prononcer la résiliation des contrats de location,
- l'a débouté de sa demande de remboursement des échéances versées,
- a rejeté sa demande tendant à voir réputer non écrites les clauses contenues aux articles 11, 12 et 13 des conditions générales des contrats de location,
- l'a condamné à verser à la société Locam la somme de 28.828,80 euros, y incluses les clauses pénales de 10%, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 28 juillet 2017,
- a rejeté la demande de condamnation de la société Evolugreen à la relever et garantir de toutes condamnations,
- l'a condamné à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- a dit que les dépens sont à sa charge,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que la société Locam a manqué à son devoir de renseignement et d'information précontractuelle en ne se renseignant pas sur la qualité des services de la société Evolugreen et en ne s'assurant pas qu'elle pouvait assurer sa prestation durant 5 ans,
en conséquence,
- prononcer la résolution des contrats de location financière des prestations d'Evolugreen (n° 1202449 et 1202293) avec la société Locam pour défaut de renseignement et d'information précontractuelle,
- juger que les parties devront être remises en l'état où elles se trouvaient avant la vente,
- condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 11.760 euros HT (onze mille sept cent soixante euros) correspondant aux échéances qu'elle a réglées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2017 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
à titre subsidiaire,
- constater la résiliation des contrats de prestation de services à exécution successive qui lui a été fournis par la société Evolugreen du 3 juin 2015 à la date 30 juillet 2016 ou à titre subsidiaire à la date du 1er février 2017,
- juger les contrats de prestation de services à exécution successive de la société Evolugreen et les contrats de location financière de la société Locam indivisibles et interdépendants,
- constater la caducité des deux contrats de location financière des prestations d'Evolugreen (n° 1202449 et 1202293) avec la société Locam,
- juger que la société Locam ne peut en conséquence se prévaloir des clauses contractuelles de résiliation du contrat,
- condamner la société Locam à lui rembourser les mensualités qu'elle a payées de juillet 2016 à avril 2017 soit la somme de 5.040 euros (cinq mille quarante euros) ou à titre subsidiaire de février 2017 à avril 2017, soit la somme de 1.680 euros (mille six cent quatre-vingt euros),
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les dispositions des articles 11, 12 et 13 des conditions générales de la société Locam créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
- réduire les demandes de la société Locam aux sommes réglées, soit à la somme de 11.760 euros HT à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis,
- condamner la société Evolugreen en liquidation à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2020 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, 1149 ancien et 1184 ancien du code civil, la société Locam demande à la cour de :
dire non fondé l'appel de la société Centre Halles Gym,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Centre Halles Gym à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Me [L] [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 juin 2020, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 11 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de prestation de services liant la société Centre Halles Gym à la société Evolugreen et de caducité du contrat liant la société Centre Halles Gym à la société Locam
La société Centre Halles Gym a fait valoir :
- la prévision au contrat la liant à la société Evolugreen d'un contrat de prestation pendant 5 ans après l'installation du pack Led avec un remplacement à neuf en cas de dysfonctionnement,
- l'absence d'intervention de la société Evolugreen à compter de l'année 2016, alors que cette dernière société n'a été placée en liquidation judiciaire que par jugement du 1er février 2017,
- le remplacement à ses frais des Led fournies dont la qualité médiocre est avérée,
l'existence d'un faisceau d'indices permettant de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Evolugreen, et donc la caducité du contrat de location.
La société Locam a fait valoir :
- l'absence de financement d'un contrat de maintenance, le financement ne portant que sur l'acquisition du pack Led.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
La société Centre Halles Gym verse aux débats une attestation rédigée par son directeur concernant l'obligation de maintenance mise à la charge de la société Evolugreen, ainsi que des factures d'achat de Led en remplacement des ampoules défectueuses datant des 2 mai et 20 septembre 2017.
L'attestation rédigée par l'appelante ne peut acquérir de valeur probatoire suffisante pour envisager de prononcer la résiliation du contrat de maintenance la liant à la société Evolugreen pour l'entretien des Led posées.
S'agissant des factures d'achat de matériel de mai et septembre 2017, il est rappelé que la société Evolugreen a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2017 et qu'il ne peut donc lui être reproché, postérieurement à cette date, un défaut d'intervention.
Eu égard à ce qui précède, la société Centre Halles Gym ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'exécution par la société Evolugreen de l'obligation de maintenance mise à sa charge et dès lors, ne peut obtenir la résiliation du contrat les liant.
En outre, s'agissant de l'objet du contrat entre la société Centre Halles Gym et la société Locam, il est relevé que celui-ci ne porte que sur l'acquisition du pack Led et ne prévoit pas le financement de la maintenance de l'installation.
Dès lors, la caducité du contrat n'aurait pu être envisagée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat de location financière formée par la société Centre Halles Gym
La société Centre Halles Gym a fait valoir :
- le manquement d'informations pré-contractuelles concernant la portée de son engagement, notamment concernant ce qui est exactement financé par le contrat Locam,
- le coût conséquent du contrat de financement en l'absence de prise en compte de la maintenance,
- le caractère inadapté des conditions générales des différents contrats s'agissant de l'obligation de maintenance mise à la charge de la société Evolugreen,
- l'absence de respect par la société Locam de son obligation de mise en garde s'agissant d'une opération financière, étant rappelé que cette société est un établissement de crédit.
La société Locam a fait valoir :
- la nature du contrat souscrit, à savoir un contrat de location de biens mobiliers, qui n'emporte aucune obligation d'information pré-contractuelles ou de mise en garde à sa charge,
- l'absence de mise en 'uvre d'un contrat de prêt au profit de la société Centre Halles Gym dans le cadre de l'opération souscrite.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la lecture du contrat liant l'appelante à l'intimée permet de relever que celui-ci ne porte pas sur un contrat de prêt mais uniquement sur un contrat de location dans lequel la société Locam met à disposition le pack Led acquis auprès de la société Evolugreen, et choisi par l'appelante, contre le versement d'un loyer par la société Centre Halles Gym.
Il est relevé que suite au procès-verbal de livraison sans réserve, la société Centre Halles Gym a été destinataire d'une facture unique de loyers qui rappelait les termes de chaque loyer ainsi que leur montant.
En outre, la désignation des parties est claire quant à la nature du contrat, la société Locam étant indiquée comme loueur ou bailleur, et la société Centre Halles Gym comme locataire ou preneur.
Dès lors, c'est à tort que la société Centre Halles Gym prétend avoir souscrit un contrat de prêt, d'autant plus que les conditions générales n'indiquent aucunement ce qui ressort du capital emprunté, du taux d'intérêt applicable en ce cas, et ne reprend aucune mention applicable à cette situation.
En conséquence, la société Centre Halles Gym ne peut prétendre au bénéfice de l'obligation de mise en garde pré-contractuelle ou d'information concernant la mise en 'uvre d'un prêt, sa demande de résolution du contrat de location ne pouvant qu'être rejetée.
De fait, la décision déférée sera confirmée.
Sur la demande en paiement formée par la société Locam à l'encontre de la société Centre Halles Gym
La société Centre Halles Gym a fait valoir :
- le caractère excessif des sommes réclamées, au-delà des sommes déjà payées, soit la somme de 28.828,80 euros HT, alors que la somme de 11.760 euros HT a déjà été réglée pour une prestation évaluée à la somme de 8.850 euros HT,
- le caractère déséquilibré de la clause 12 des conditions générales qui prévoit un paiement en tout état de cause de la société Locam pour l'intégralité des sommes en dépit de prestations non exécutées,
- le déséquilibre significatif entre les obligations des parties résultant des clauses 11, 12 et 13 du contrat souscrit avec la société Locam, notamment au regard de l'article L442-6 du code de commerce.
La société Locam a fait valoir :
- le caractère impératif des stipulations contractuelles liant les parties,
- l'absence d'application à la situation des dispositions de l'article L442-6 du code de commerce en l'absence de tout courant d'affaires entre les parties.
Sur ce,
L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
L'article L442-6 I 2° du Code de commerce, dans sa version applicable au litige dispose notamment que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La lettre de l'article susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, vise la notion de partenaire commercial, qui est défini comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant.
Un contrat de financement pour l'installation d'un pack led dans les locaux d'une société, soit une opération ponctuelle à objet et durée limités ne génère aucun courant d'affaires stable et continu et n'implique aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service.
De fait, les contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.
Dans la présente espèce, l'opération conclue entre la société Centre Halles Gym, la société Evolugreen et la société Locam, était une opération ponctuelle, limitée dans le temps.
Elle n'entre donc pas dans un courant d'affaires ou un partenariat entre les deux sociétés.
Dès lors, la société Centre Halles Gym ne peut se prévaloir à son profit des dispositions de l'article L442-6 I 2° relatif aux pratiques restrictives de concurrence.
S'agissant de l'opposabilité des conditions générales du contrat à la société Centre Halles Gym, il est rappelé que cette dernière a signé et apposé son tampon encreur sur les contrats de location financière, ce sous la mention indiquant qu'elle avait pris connaissance des conditions générales.
Les conditions générales lui sont dès lors opposables mais n'empêchent pas une appréciation in concreto par la juridiction.
La clause relative à l'indemnité due en cas de cessation de paiement ou de résiliation anticipée de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, constitue une évolution forfaitaire du dommage subi par la société Locam, et comporte un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société Centre Halles Gym à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
Au regard des éléments versés aux débats par la société Centre Halles Gym, il appert que les sommes versées au titre de l'exécution du contrat avant la cessation du paiement, soit la somme de 11.760 euros HT, couvrent le coût de la prestation fournie par la société Evolugreen et la société Locam.
Appliquer la clause de résiliation présente au contrat, au-delà des sommes déjà réglées par la société Centre Halles Gym, reviendrait à faire application d'une clause pénale sans lien avec la réalité du contrat, sans compter l'application d'une clause pénale nommée comme telle dans les conditions générales, soit la mise en 'uvre d'une condamnation manifestement excessive et disproportionnée au détriment de la société Centre Halles Gym.
En conséquence, la demande en paiement formée par la société Locam ne peut qu'être rejetée eu égard aux sommes déjà perçues en exécution du contrat.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de la société Locam.
Sur la demande de garantie formée par la société Centre Halles Gym à l'encontre de la société Evolugreen
La société Centre Halles Gym a fait valoir :
- la malhonnêteté de la société Evolugreen qui mettait en 'uvre des pratiques dolosives pour obtenir la signature des contrats,
- la nécessité de mettre à sa charge l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au regard de sa responsabilité dans la conclusion des différents contrats.
Sur ce,
Eu égard à ce qui précède et en l'absence de faute de la société Evolugreen, il convient de rejeter la demande en garantie formée par la société Centre Halles Gym.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie échouant partiellement en ses demandes, chacune devra conserver à sa charge les dépens engagés au titre de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement formée par la SAS Locam à l'encontre de la SAS Centre Halles Gym,
Statuant à nouveau
Déboute la SAS Locam de sa demande en paiement à l'encontre de la SAS Centre Halles Gym,
Y ajoutant
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés au titre de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Centre Halles Gym de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE