Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10685 F
Pourvoi n° Y 21-21.564
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N] épouse [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 juin 2021.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.[F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
Mme [W] [N] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-21.564 contre les arrêts rendus les 2 septembre 2020 et 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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