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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-20.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.322

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Monique Z... née A... divorcée X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1203 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France-Paris (la caisse) a, en recouvrement d'un prêt consenti aux époux Y..., engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre du mari sur un immeuble qui lui avait été attribué dans le partage de la communauté après le divorce des époux; que M. X... a formé un incident tendant à la nullité des poursuites en invoquant la convention définitive, selon laquelle, Mme A... avait pris à sa charge le remboursement de la totalité de l'emprunt ; Attendu que, pour ordonner la discontinuation des poursuites, l'arrêt retient que Mme A... a engagé une instance qui permettra d'établlir si le prêt aurait dû ou non, en raison de l'état d'invalidité dont elle se prévaut, être pris en charge, dans le cadre d'une assurance groupe souscrite; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui invoquait l'engagement de M. X... en sa qualité de co-emprunteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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