Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-18.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.030

Date de décision :

5 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze dont le siège est rue Souham, Tulle (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de : 1°/ la compagnie d'assurances Le Secours Iard, dont le siège est ..., 2°/ M. Jacques Z... demeurant à Naves, La Gare (Corrèze), 3°/ M. Louis Y... demeurant à Seilhac (Corrèze), Les Combes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Corrèze, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Le Secours Iard et de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident dont M. Y... a été victime et dont M. Z... a été déclaré responsable pour les trois-quarts, ce dernier a été condamné le 8 avril 1964 à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les arrérages d'une rente allouée à la victime et calculée sur une incapacité permanente partielle de 30 % ; que la compagnie Le Secours, assureur de M. Z..., après avoir, dans un premier temps, accepté de règler la majoration de rente calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 45 %, a, dans un deuxième temps, refusé de prendre en charge une nouvelle majoration correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % puis de 55 % ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 30 juin 1987) d'avoir décidé que M. Z... et la compagnie Le Secours n'étaient pas tenus de supporter la première majoration portant la rente de 30 % à 45 %, alors, selon le moyen, d'une part, que la correspondance, dénaturée par l'arrêt, révèle une discussion sérieuse entre les parties avant réalisation d'un accord transactionnel, et alors, d'autre part, que constitue une transaction l'accord réalisé entre une caisse renonçant expressément à engager une action en justice contre le tiers responsable pour aggravation de l'état de la victime, et l'assureur du tiers responsable acceptant de prendre en charge cette majoration, afin de prévenir le litige, et assurant, ensuite, l'exécution de son engagement ; Mais attendu que, sans dénaturer la correspondance échangée entre les parties, la cour d'appel, en constatant qu'elle ne contenait aucune concession réciproque, en a exactement déduit qu'elle ne constituait pas une transaction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz