Texte intégral
12/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03637
N° Portalis DBVI-V-B7F-OKTG
JCG / RC
Décision déférée du 25 Septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 18/00289
MME [N]
[M] [Y]
C/
S.A.S. COMPOBAIE SOLUTIONS
S.A.S. OC RESIDENCES
Société SMABTP
S.A. AVIVA ASSURANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. COMPOBAIE SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. OC RESIDENCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES
Société SMABTP
société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AVIVA ASSURANCES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 5 décembre 2003, Mme [M] [Y] a confié à la Sas Oc Résidences la réalisation d'une villa à [Localité 5], moyennant le prix de 135.725 € .
La Sas Oc Résidences a reçu mandat de Mme [Y] pour la souscription d'une assurance dommages ouvrage auprès de la Sa Aviva, auprès de laquelle elle a également souscrit en son nom une assurance responsabilité civile décennale.
La Sa Compobaie, assurée auprès de la Smabtp, a fabriqué les monoblocs des encadrements des différentes ouvertures de la maison.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 7 septembre 2004.
La déclaration de fin de travaux a été établie le 25 février 2005.
Le 2 octobre 2013, Mme [Y] a établi une déclaration de sinistre portant sur des fissures et des éclatements de béton au niveau des monoblocs des volets roulants, auprès de la Sas Oc Résidences et le 5 novembre 2013 auprès de la société Verspieren, intermédiaire de l'assureur dommages ouvrage Aviva.
Une expertise diligentée par la Sa Aviva a donné lieu à un rapport déposé en décembre 2013 concluant à une insuffisance d'enrobage des armatures lors de la préfabrication de ces éléments, compromettant la solidité d'un élément constitutif de l'ouvrage et rendant ce dernier impropre à sa destination.
Par courrier du 26 novembre 2013, la Sa Aviva, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, a d'abord notifié à Mme [Y] la prise en charge du sinistre, puis lui a indiqué dans un courrier du 7 février 2014, classer le dossier compte tenu de prise en charge des désordres par le constructeur et son assureur.
Courant 2015, la Sasu Compobaie Solutions, se désignant comme cessionnaire de la Sa Compobaie à la suite d'un jugement du tribunal de commerce d'Albi en date du 16 janvier 2009, est intervenue au domicile de Mme [Y], laquelle a sollicité l'arrêt de l'intervention, estimant que la réparation mise en oeuvre ne pouvait permettre la prise en charge du défaut de fabrication.
Par acte d'huissier du 21 avril 2016, Mme [M] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'entendre ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2016, M. [I] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 13 février 2017.
Par acte d'huissier en date des 27, 28, 29 décembre 2017 et du 11 janvier 2018, Mme [M] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse les sociétés Compobaie solutions, Oc résidences, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Smabtp et Aviva, afin d'obtenir la réparation de ses dommages.
Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- mis hors de cause la Sasu Compobaie solutions ;
- déclaré la Sa Compobaie responsable du dommage ;
- condamné la Sa Aviva à payer à Mme [M] [Y] la somme de 4.310 euros HT au titre des travaux de réparation ;
- dit qu'à cette somme exprimée hors taxes, s'ajoutera le montant de la TVA en vigueur au jour de la décision ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de réparation sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de l'assignation au fond, le 11 janvier 2018, jusqu'à la date du présent jugement ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de réparation portera intérêt à taux égal au double du taux légal, à compter du 11 janvier 2018 ;
- débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Smabtp à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- autorisé la SCP Carcy Gillet et la Selas Clamens conseil à recouvrer directement contre la Sa Aviva ceux des dépens dont elles ont eu à faire l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné la compagnie d'assurances Smabtp à garantir la Sa Aviva de toutes condamnations portées à son encontre, en ce compris les dépens, mais en ce non compris la somme correspondant aux intérêts au taux égal au double de l'intérêt légal ;
- ordonné d'office l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a mis hors de cause la Sasu Compobaie Solutions au motif que celle-ci ne disposait d'aucune qualité ou intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal a constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise que le seul désordre de nature décennale était celui relatif aux fissurations des blocs d'encadrement des ouvertures, que ce désordre rendait ces éléments constitutifs impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, que les blocs préfabriqués de marque Compobaie présentaient des défauts de production caractérisés par un mauvais positionnement des armatures dans le béton, que le coût des travaux de reprise était chiffré à la somme de 4310 € HT, et qu'il s'agira de réaliser des saignées à l'endroit des fissures pour dégager les aciers corrodés et les passiver.
Il a retenu que si l'expert avait effectivement repris les conclusions des sociétés défenderesses sur la solution réparatrice à retenir, c'est uniquement parce qu'elle apportait satisfaction d'un point de vue technique, que la solution sollicitée par Mme [Y] n'apparaissait pas comme la seule à pouvoir lui assurer une réparation intégrale de son préjudice, que celle-ci n'avait pas fourni d'autres devis au cours des opérations d'expertise et ne saurait demander au tribunal de tenir compte de devis non soumis à une discussion contradictoire. Il a en conséquence fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire, tant du point de vue de la cause des désordres que du chiffrage des travaux de réparation, et dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire complémentaire.
Par déclaration en date du 11 août 2021, Mme [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la Sasu Compobaie solutions ;
- déclaré la Sa Compobaie responsable du dommage ;
- condamné la Sa Aviva à payer à Mme [M] [Y] la somme de 4.310 euros HT au titre des travaux de réparation ;
- dit qu'à cette somme exprimée hors taxes s'ajoutera le montant de la TVA en vigueur au jour de la présente décision ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de réparation sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 depuis la date de l'assignation au fond, le 11 Janvier 2018, jusqu'à la date du présent jugement ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de réparation portera intérêt au taux égal au double du taux légal, à compter du 11 Janvier 2018 ;
- débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamner la Smabtp à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- autorisé la Scp Carcy Gillet et la Selas Clamens conseil à recouvrer directement contre la Sa Aviva ceux des dépens dont elles ont eu à faire l'avance sans avoir reçu de provision ;
- condamné la Cie d'Assurances Smabtp à garantir la Sa Aviva de toutes condamnations portées à son encontre, en ce compris les dépens, mais en ce non compris la somme correspondant aux intérêts au taux égal au double de l'intérêt légal ;
- ordonné d'office l'exécution provisoire du présent jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [M] [Y], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
- condamner in solidum la compagnie Aviva et la Smabtp à lui payer la somme de 175.451,13 euros indexée sur l'indice BT01 depuis la date de l'assignation au fond, le 11 Janvier 2018 au titre des travaux de remplacement des monoblocs Compobaie équipant les diverses ouvertures de sa maison, au besoin après avoir ordonné une consultation d'expert sur le montant des devis produits, et de la reprise des embellissements associés, et celle de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- les condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Y] expose que le 30 mars 2015, soit près de deux ans après la déclaration de sinistre, la société Compobaie lui a envoyé un employé pour mettre un terme aux désordres, qu'elle a constaté que cet employé procédait notamment au sciage du fer horizontal constituant l'armature d'une baie, qu'il annonçait vouloir remplacer par un enduit fibré alors qu'une telle mesure de réparation n'apparaissait pas dans l'avis technique du monobloc, et qu'elle a compris que la société Compobaie, dont les monoblocs étaient viciés dans leur fabrication même, semblait limiter son intervention à une tentative de rapiéçage à l'aveugle des éléments constitutifs de ceux-ci, raison pour laquelle elle a fait interrompre les travaux, puis sollicité une expertise.
Elle rappelle que le débat concerne exclusivement le mode réparatoire des monoblocs servant d'encadrement aux ouvertures et son coût associé, puisque ne sont contestés par les intimés ni l'existence des désordres affectant les monoblocs litigieux, ni le caractère décennal des désordres, ni l'obligation de l'assureur dommages ouvrage de préfinancer les travaux de réparation et celle de l'assureur décennal d'en supporter solidairement le coût.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire s'est limité à recopier la proposition émise par la société Compobaie consistant à réaliser des saignées à l'endroit des fissures pour dégager les aciers corrodés et les passiver ; que cette technique de réparation est curieuse compte tenu de l'avis de l'expert qui rappelle que le sinistre est dû à un mauvais positionnement des fers dans la structure du monobloc, ce qui paraît impliquer qu'il faut repositionner les armatures en fer et reconstruire pour cela le monobloc ; qu'alors qu'elle avait attiré l'attention de l'expert sur l'absence totale de référence de cette technique de reprise, l'expert s'est limité à indiquer que 'le remplacement des fers des cadres comme souhaité par le demandeur est destructeur et inapproprié' ; que la cour devra donc juger que la solution de l'expert, qui n'a aucun effet sur la cause qu'il relève, n'est pas recevable et doit être écartée.
Elle expose que cette position technique et la nécessité de procéder en conséquence au remplacement complet des monoblocs Compobaie servant d'encadrement aux ouvertures, sont confirmées :
- par le Bureau Veritas, certificateur de renommée internationale, qui a examiné la maison le 7 février 2019 et a conclu expressément à l'impossibilité de procéder à des réparations sur ces monoblocs préfabriqués ;
- par M. [F], expert, dans un rapport du 19 septembre 2017 préconisant le remplacement des monoblocs comme seule solution de réparation pérenne ;
- par deux entreprises spécialisées dans ce type de travaux, l'entreprise Freyssinet et la société Spie Batignolle.
Elle ajoute que l'estimation proposée par la société Compobaie et acceptée par l'expert ne concerne qu'un traitement de 'passivation' de 4 encadrements alors que l'expert reconnaît que les 14 encadrements sont atteints par les désordres et doivent faire l'objet d'une reprise.
Elle demande en conséquence le paiement du coût de remplacement intégral des monoblocs défectueux installés par la société Compobaie, chiffré à la somme totale de 175.451,13 € suivant plusieurs devis produits aux débats.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 février 2022, la Sa Aviva assurances, intimée, au visa des articles 1231-1, 1353, 1792 du code civil et L.241-1 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 septembre 2020, et ainsi :
- 'dire et juger' que son obligation est limitée au seul dommage de nature décennale, les dégradations sur les blocs d'encadrement des ouvertures, dont le coût de reprise est chiffré à la somme de 4.130 euros HT,
- limiter le préjudice matériel à la somme de 4.130 euros HT, tel que retenu par M. [I],
- débouter Mme [Y] de ses demandes :
* au titre du préjudice matériel à hauteur de 175.451,13 euros,
* au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 10.000,00 euros,
dès lors qu'elles ne sont ni fondées, ni justifiées,
En toute hypothèse,
- 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie indemne par la société Compobaie et la Smabtp, in solidum, de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- débouter Mme [Y] de sa demande de consultation avec un expert consultant, formulée à titre subsidiaire,
- condamner tout succombant à régler à la compagnie Aviva, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sa Aviva fait valoir que Mme [Y] réclame le paiement de la somme de 175.451,13 € au titre des travaux de reprise sur la base d'un rapport d'expertise de M. [F] et de devis et avis d'entreprises établis postérieurement au rapport d'expertise judiciaire, documents non contradictoires.
Elle estime qu'il est inexact de prétendre que l'expert n'aurait pas rempli sa mission de chiffrage. Elle rappelle à cet effet que les experts judiciaires ne sont pas des maîtres d'oeuvre, leur mission consistant à indiquer des principes réparatoires pour remédier aux dommages au vu des devis remis par les parties.
Elle soutient que Mme [Y] ne justifie pas techniquement que la solution de l'expert judiciaire doit être écartée. Elle rappelle que ce dernier s'est prononcé sur la demande de remplacement des éléments préfabriqués en indiquant que cette solution ne pouvait être retenue dans la mesure où elle était destructrice et inappropriée pour l'ouvrage existant, et où ces travaux étaient disproportionnés par rapport à l'importance des désordres.
S'agissant du préjudice de jouissance, elle fait valoir que l'expert a indiqué que les désordres ne rendaient pas impropre l'usage de l'habitation dans la situation actuelle et que les travaux de reprise s'effectueront sur une durée de 10jours, période durant laquelle Mme [Y] ne sera pas délocalisée. Elle conclut au rejet de cette demande.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 2 février 2022, la Sasu Compobaie solutions et la SMABTP, intimées, au visa de l'article 1147 du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Sasu Compobaie solutions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice matériel de Mme [Y] à la somme de 4 310 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu"il a rejeté le demande d'expertise complémentaire ou la demande de consultation formulée par le maître de l'ouvrage ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation de Mme [Y] au titre de son préjudice immatériel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions du maître de l'ouvrage ou de toute autre partie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la Smabtp en sa qualité d'assureur 'responsabilité civile professionnelle fabricants de matériaux de construction' de Compobaie était recevable à opposer sa franchise contractuelle tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel de Mme [Y] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation de la Smabtp à verser à Mme [Y] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de la procédure de première instance ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande de condamnation de la Smabtp à verser à l'appelante une somme au
titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Compobaie Solutions sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne sa mise hors de cause.
Sur le fond, la Smabtp expose que l'expert judiciaire a relevé l'existence de fissurations au niveau des blocs béton d'encadrement des ouvertures, que ces blocs préfabriqués par la société Compobaie présentent des défauts de production liés au mauvais positionnement des armatures en béton, qu'un protocole de réparation validé par les services techniques de la Smabtp a été proposé par la société Compobaie Solutions à Mme [Y], que l'expert judiciaire a entériné les modalités de réparation des monoblocs, la technique de réparation consistant à réaliser des saignées à l'endroit des fissures pour dégager les aciers corrodés et à mettre en oeuvre un mortier fibré de rebouchage, puis une peinture de type L3.
Elle fait observer que la demande indemnitaire de Mme [Y] apparaît sans commune mesure avec le préjudice réellement subi, le montant invoqué étant bien supérieur au coût de réalisation de la maison d'habitation, que Mme [Y] se contente de remettre en cause les conclusions techniques de l'expert judiciaire sur la base d'un compte-rendu d'expertise rédigé par M. [F] et d'un rapport de la société Arcalia, documents non contradictoires et inopposables à la société Compobaie Solutions et à la Smabtp, que par ailleurs l'expert judiciaire a clairement rejeté la solution réparatoire souhaitée par Mme [Y]. Elle soutient que l'aggravation des désordres dénoncée par la société Arcalia s'explique uniquement par le refus injustifié de Mme [Y] d'accepter la solution réparatoire proposée. S'agissant du courrier de la société Spie Batignolles et du courrier de la société Freyssinet produits en cause d'appel, la Smabtp soulève également leur caractère non contradictoire et soutient que ces avis ne peuvent sérieusement remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Elle fait valoir que rien ne permet d'affirmer qu'une reprise partielle des monoblocs ne serait pas pérenne et, enfin, que le chiffrage du remplacement des blocs d'encadrement des ouvertures à hauteur de 175.451,13 € est très contestable, que le devis de la société Joaquim Gonzales prévoit la réalisation de travaux sans rapport avec le remplacement des blocs d'encadrement des ouvertures (fourniture et pose de coffres de volets roulants et de grilles de défense, fourniture de carrelage, de faïence, de plinthes et de revêtements de sol).
S'agissant de sa garantie, la Smabtp sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la Smabtp en sa qualité d'assureur 'responsabilité civile professionnelle fabricants de matériaux de construction' de Compobaie était recevable à opposer sa franchise contractuelle tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel de Mme [Y].
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 4 février 2022, la Sas Oc résidences, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
- constater qu'aucune demande n'est formulée par Mme [Y], appelante, à son encontre,
En conséquence,
- dire l'appel formé à son encontre abusif ;
- condamner Mme [M] [Y] à 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
- la condamner à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Sasu Compobaie Solutions
L'appel porte sur toutes les dispositions du jugement, y compris celle ayant mis hors de cause la Sasu Compobaie Solutions.
Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ce chef de jugement qui sera confirmé par la cour sans examen au fond.
Sur le rapport d'expertise et le coût des travaux de réparation
Le seul désordre de nature décennale constaté par l'expert judiciaire est celui relatif aux fissurations des blocs d'encadrement des ouvertures.
L'expert fournit dans son rapport les éléments d'appréciation suivants :
Description des désordres
Façade arrière de l'habitation
Deux ouvertures présentent des désordres importants :
- arrachement du béton sur dallage, les tableaux mettant à nu des armatures du cadre
- fissuration à la jonction entre la maçonnerie et l'encadrement béton.
Façade côté entrée
Des microfissurations sont apparentes à la jonction des façades et de la maçonnerie.
L'encadrement de la porte d'entrée est dégradé. Une fissure parallèle au rejingot se prolonge sur la largeur du cadre. Certaines, moins marquées, sont observées sur les tableaux du bloc porte béton.
Façade principale
L'ensemble des blocs baies de la façade est dégradé. Des fissures horizontales traversantes sont apparues sur la longueur des cadres. Elles se poursuivent sur les faces verticales des tableaux.
Ce premier type de désordre de fissuration s constatés sur les encadrements préfabriqués des ouvertures rend ces éléments impropres à l'usage auquel ils sont destinés.
Causes des désordres
Les blocs préfabriqués de marque Compobaie livrés et posés sont défaillants. Ils présentent des défauts de production : mauvais positionnement des armatures dans le béton.
Les effets différés de ces malfaçons de production se sont traduits par des fissurations et ruptures du béton a posteriori après mise en oeuvre des matériaux.
Principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres
Les produits monoblocs Compobaie émanent d'avis techniques de procédé et de fabrication et dérogent au DTU Construction.
Les réparations des monoblocs sont garanties dans le cadre d'une convention passée entre l'assureur du fabricant, la Smabtp, et la société Compobaie Solutions. Les réparations doivent respecter les procédures édictées dans une note technique.
La technique consiste à réaliser des saignées à l'endroit des fissures pour dégager les aciers corrodés et les passiver. Un mortier fibré de rebouchage sera mis en oeuvre en plusieurs étapes. Après ponçage, une peinture type L3 sera appliquée.
Coût des travaux et délais : Nous disposons d'un devis de la société Compobaie solutions du 29 août 2016 correspondant à la reprise de 14 cadres.
Montant des travaux de reprise : 3310 € HT
Coût du contrôle, maîtrise d'oeuvre pour suivi d'exécution des travaux : 1000 €
Montant total : 4310 € HT
Délai d'exécution : 10 jours.
L'expert a en outre répondu en ces termes à un dire du conseil de Mme [Y] relatif aux travaux de réparation :
'Le devis Compobaie produit correspond au traitement des désordres.
Il est nécessaire qu'une mission de contrôle soit dévolue à un bureau d'études spécialisé.
Le remplacement des fers (armatures des cadres), comme souhaité par le demandeur, est destructeur et inapproprié pour l'ouvrage existant.
Cette solution n'a pas été envisagée, sa mise en oeuvre entraînerait la destruction pure et simple des encadrements. Les travaux correspondants sont disproportionnés par rapport à l'importance des désordres.
Nous rappellerons que la réparation des monoblocs suivant les procédures édictées per le fabricant est garantie dans le cadre d'une convention passée entre l'assureur du fabricant Compobaie Solutions et la Smabtp'.
- - - - - - - - - -
L'existence des désordres, leur nature décennale et leur cause telle que précisée par l'expert judiciaire ne font pas l'objet de contestations.
La Smabtp, assureur de la société Compobaie, ne conteste pas devoir sa garantie du fait de son assurée sous réserve de la franchise contractuelle. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu à statuer spécifiquement dans le dispositif de la décision sur la responsabilité de la société Compobaie à défaut pour cette dernière d'avoir été attraite à l'instance. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé sur ce point et il y a lieu de dire que la Smabtp ne conteste pas devoir sa garantie du fait de son assurée la société Compobaie sous réserve de la franchise contractuelle.
Concernant la cause des désordres, l'analyse de l'expert rejoint celle de l'expert désigné par l'assureur dommages ouvrage (pièce 19 de Mme [Y]) :
'Ces éclats résultent d'une insuffisance d'enrobage des armatures lors de la préfabrication de ces éléments.
Ce défaut d'enrobage provoque la corrosion des armatures et l'éclatement du béton'.
Le litige ne porte en définitive que sur le mode réparatoire des désordres, et plus précisément sur la question de savoir si les monoblocs peuvent faire l'objet d'une réparation pérenne ou doivent être remplacés.
Il est de principe, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et qu'il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
Il apparaît que l'expert judiciaire s'est limité à constater qu'il avait été élaboré par la société Compobaie, fabricant des monoblocs, un principe réparatoire devant être mis en oeuvre par la société Compobaie Solutions et bénéficiant d'une garantie spécifique accordée par la Smabtp, leur assureur commun, et qu'il ne s'est pas prononcé sur la pérennité des réparations envisagées dès lors que la procédure édictée par le fabricant était garantie par son assureur.
Mme [Y] fait justement observer que cette proposition de réparation ne fait l'objet d'aucune référence et d'aucun avis établi par un comité technique, la seule référence technique concernant les monoblocs Compobaie étant l'avis technique 16/03-466 auquel a succédé le 16/14-702 émis par le comité technique national CSTB qui ne vise que la fabrication, la pose et les accessoires du monobloc et qui ne prévoit aucune technique de réparation ou de reprise partielle du monobloc, ce qui apparaît logique au regard de sa technique de fabrication (pièces n° 52 et 56 de Mme [Y]).
L'impossibilité de procéder à la réparation de monoblocs affectés d'un défaut structurel tenant au défaut d'épaisseur de l'enrobage des armatures par le béton est confirmée par plusieurs avis techniques qui n'ont certes pas été produits lors de l'expertise judiciaire mais qui sont soumis à la libre discussion des parties :
- M. [F], expert conseil en matière de construction, a établi un compte-rendu d'expertise en date du 19 septembre 2017 à la demande de Mme [Y] (pièce n° 55) : il indique que l'origine des désordres se trouve dans un mauvais positionnement des aciers du cadre des blocs-baies, les aciers se trouvant trop près de la surface, par suite d'un défaut de fabrication des blocs par la société Compobaie, analyse conforme à celle de l'expert dommages ouvrage et de l'expert judiciaire, mais conclut que la seule réparation envisageable consiste dans le remplacement des blocs des portes et de fenêtres par d'autres à l'identique et préconise en conséquence le remplacement de la totalité des blocs ; il a précisé sa position dans un courriel du 21 septembre 2017 (pièce n° 55) : 'Dans nos conclusions, nous ne partageons pas celles de M. [U] [I], car les aciers étant trop près de la surface ne cesseront pas de provoquer des fissures et des cassures des blocs-baie. La passivation de ces aciers est impossible et ceci à la suite du faible enrobage, en conséquence nous estimons indispensable le remplacement des blocs-baie ' ;
- la société Arcalia (Groupe Bureau Veritas) a établi un rapport de synthèse en date du 8 mars 2019 (pièce n° 67) dans lequel elle indique que l'ensemble des encadrements de baies monoblocs sont affectés par les désordres, que depuis 2015 les fissures se poursuivent et que de nouvelles fissures apparaissent, traduisant ainsi le défaut d'enrobage des aciers, que ces encadrements présentent également ponctuellement des aciers apparents, que ces fissures trouvent leur origine dans au moins deux causes (défaut de l'enrobage des aciers et défaut très probable de liaison des armatures entre elles par absence d'épingle ou de liens pour maintenir les aciers en bonne place comme décrit dans l'avis technique, que les interventions sur le rebouchage des fissures ne corrigent pas les défauts de liaison des aciers ni l'enrobage, et que compte tenu que les fissures apparaissent au fil du temps et que le défaut manifeste d'enrobage des aciers ne garantit plus la pérennité des éléments préfabriqués d'encadrement des baies, il ne lui paraît pas possible de réparer ces éléments préfabriqués ;
- la société Spie Batignolles Sud-Ouest indique de manière catégorique dans un courrier du 29 octobre 2021(pièce n° 68) : 'Après visite sur site, il est constaté un manque d'enrobage sur les aciers de l'ensemble des menuiseries de la villa, ce qui a entraîné l'éclatement du béton. Ce sinistre est non réparable' ;
- à la suite d'une visite du 29 juillet 2021, la société Freyssinet a conclu en ces termes (pièce n° 69) : ' Freyssinet ne pourra donner suite à cette affaire. En effet, nous ne pourrons nous engager sur une garantie de 10 ans :
- pour la réparation des aciers peu enrobés, car il n'est pas possible de reconstituer 3 cm d'enrobage sans réduire le gabarit d'ouverture de la menuiserie,
- pour la réparation pérenne des fissures sur les faces avant des tableaux car ces éléments semblent peu (ou pas) armés, et, en l'absence de sondages, nous doutons de la qualité du béton de clavetage' .
Il résulte des avis concordants de ces professionnels dont la compétence et le sérieux sont reconnus au niveau national ou régional, non utilement critiqués par la Sa Aviva et la Smabtp qui se contentent d'invoquer le professionnalisme de l'expert judiciaire et le coût élevé du remplacement des blocs d'encadrement des ouvertures, qu'aucune entreprise autre que la société Compobaie, responsable des désordres, n'accepterait de s'engager sur le procédé réparatoire proposé par elle avec la garantie de son assureur, eu égard au manque d'enrobage des armatures par un béton d'une épaisseur insuffisante.
Même si le remplacement des encadrements présente un coût qui a paru disproportionné à l'expert judiciaire par rapport à l'importance des désordres, le principe de réparation intégrale des préjudices s'oppose à ce que Mme [Y] soit contrainte d'accepter un mode réparatoire d'un coût très avantageux pour l'assureur de l'entreprise responsable des désordres, mais impropre à garantir une réparation pérenne des désordres.
Mme [Y] est en conséquence fondée à réclamer au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale le coût du remplacement intégral des monoblocs fabriqués par la Sa Compobaie.
Elle expose que ces travaux consistent à desceller l'ensemble des blocs des murs, avec obligation de réparer les pourtours tant intérieurs qu'extérieurs, et que le coût des travaux s'établit à la somme totale de 175.451,13 € suivant les devis produits aux débats (pièces n° 58 à 63) :
- assurance chantier : 6712 € ttc
- devis Gonzalez Maçonneries : 118.511 € ttc
- menuiseries ACS : 17.918,95 € ttc
- électricité : 5646,38 € ttc
- frais de déménagement : 4182 € ttc
- cuisine Lapeyre : 10.000 € ttc
- frais d'architecte : 12.480 € ttc.
Ce chiffrage n'est pas utilement contesté par la Sa Aviva Assurances et la Smabtp qui ont pris le parti de solliciter la confirmation du jugement dont appel et se sont abstenues de faire établir d'autres devis pour l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de remplacement intégral des monoblocs Compobaie.
La Smabtp fait seulement valoir que le coût des travaux de reprise chiffré par Mme [Y] ne présente aucune crédibilité dans la mesure où l'expert judiciaire les a chiffrés à la somme de 4310 €, argument dénué de pertinence dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes travaux, et elle fait également observer que certains postes du devis Gonzalez et du devis ACS, ainsi que la pose d'une nouvelle cuisine, ne peuvent être rattachés à la reprise des désordres litigieux, mais il apparaît que le remplacement des 14 monoblocs défectueux va nécessairement s'accompagner de la dégradation des revêtements de sols et de murs, des plinthes et de la cuisine dont les éléments ne pourront pas être récupérés.
Les frais de déménagement sont également justifiés, Mme [Y] ne pouvant continuer à résider dans une maison pendant les travaux de remplacement de toutes les ouvertures.
Le coût des travaux de réparation doit en conséquence être chiffré à la somme de 175.451,13 € TTC, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 janvier 2018, date de l'assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Conformément aux prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures de Mme [Y], il y a lieu de condamner in solidum la Sa Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage, et la Smabtp, assureur de la Sa Compobaie, au paiement de cette somme.
La déclaration d'appel de Mme [Y] portait sur l'ensemble des dispositions du jugement , y compris l'allocation d'intérêts à un taux égal au double du taux légal. La demande d'allocation de tels intérêts n'est pas reprise dans les dernières conclusions de l'appelante.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [Y] expose que la réalisation des travaux de remplacement des monoblocs, d'une durée prévisible de trois à quatre mois, va rendre impossible l'habitation de sa maison. Elle réclame une indemnité de 10.000 € en réparation de ce préjudice.
Mme [Y] va certes être contrainte de quitter sa maison pendant la durée des travaux et va donc subir un préjudice. Toutefois, en l'absence de toute indication quant au lieu où elle va résider pendant la réalisation des travaux, le préjudice résultant de la privation de jouissance de sa maison et des diverses contraintes en résultant doit être limité à la somme de 4000 €.
La condamnation au paiement de ces dommages et intérêts ne doit être prononcée qu'à l'encontre de la Smabtp, l'assureur dommages ouvrage n'étant tenu en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, que du paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale, à l'exclusion des dommages immatériels.
Sur l'appel en garantie de la Smabtp
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte en l'absence de meilleurs arguments ou moyens soulevés devant elle, que le premier juge a condamné la Smabtp à garantir la Sa Aviva Assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il sera ajouté que la Smabtp, en sa qualité d'assureur 'responsabilité civile professionnelle fabricants de matériaux de construction' est fondée à opposer à Mme [Y] et à la Sa Aviva Assurance sa franchise contractuelle tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel de Mme [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sa Oc Résidences
La Sa Oc Résidences demande que Mme [Y] soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, même s'il n'a en définitive été formé aucune demande à l'encontre de la Sa Oc Résidences, l'appel formé à son encontre ne saurait être considéré comme abusif dès lors que sa participation à l'instance pouvait s'avérer nécessaire eu égard à sa qualité de constructeur de la maison litigieuse.
Sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Smabtp doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance.
La Sa Aviva Assurances et la Smabtp, parties perdantes en cause d'appel, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [Y] de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Aviva Assurances qui n'est condamnée qu'en qualité d'assureur dommages ouvrages fondé à exercer son recours subrogatoire contre l'assureur du responsable des désordres sera relevée et garantie de ces condamnations par la Smabtp ainsi qu'elle le sollicite.
Toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées, y compris celle formée par la Sa Oc Résidences.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 septembre 2020, sauf en ce qu'il a :
- mis hors de cause la Sasu Compobaie Solutions ;
- condamné la Smabtp à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- condamné la Smabtp à garantir la Sa Aviva de toutes condamnations portées à son encontre.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la Smabtp ne conteste pas devoir garantir la responsabilité de son assurée la société Compobaie dans la réalisation des désordres ohjets du litige sous réserve de la franchise contractuelle.
Condamne la Sa Aviva Assurances et la Smabtp, in solidum, à payer à Mme [Y] la somme de 175.451,13 € TTC, outre actualisation à ce jour en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 janvier 2018.
Condamne la Smabtp à payer à Mme [Y] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Dit que la Smabtp est fondée à opposer à toute partie y compris à Mme [Y] la franchise contractuelle tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel.
Déboute la Sa Oc Résidences de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la Sa Aviva Assurances et la Smabtp, in solidum, aux dépens d'appel.
Condamne la sa Aviva Assurances et la Smabtp, in solidum, à payer à Mme [Y] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.
Condamne la Smabtp à relever et garantir la Sa Aviva Assurances des condamnations ci-dessus.
Rejette toutes autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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