Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01623 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBE
NAC : 29B
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
L’[10]
Agissant en qualité de cotuteur titulaire du droit de représentation en justice de Madame [O] [G]-[L], née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [B] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :24.09.2024
Expédition délivrée le :
à Me Yannick MARDENALOM
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Juin 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mai 2024, l’association [10] ([10]), en qualité de co-tutrice de Madame [O] [G]-[L], a fait assigner à jour fixe Madame [B] [N] épouse [C] en révocation de révocation pour cause d’ingratitude.
Au soutien de sa demande, l’[10] expose que, le 16 décembre 2022, Madame [G], née le [Date naissance 4] 1929, a déposé plainte contre sa fille, Madame [C], pour des faits de violences volontaires exercées à son encontre le 13 décembre 2022 ;
que Madame [C] entretient avec sa mère des relations très conflictuelles ainsi qu’avec son fils, [M] [C] très proche de sa grand-mère ;
qu’après cette agression, son état de santé s’est dégradé et, par jugement du 17 mai 2023, elle était mise sous tutelle, son petit-fils désigné tuteur et elle-même cotutrice ;
qu’elle a intégré l’HEPAD Aude le 12 juin 2023 et Madame [C] a commencé à rendre visite à sa mère quotidiennement ;
que, rapidement, son comportement s’est révélé inadapté tant à l’égard de Madame [G] qu’à l’égard du personnel de l’établissement ;
qu’après plusieurs courriers adressés par la directrice de l’EHPAD à la Juge des tutelles, cette dernière a rendu le 6 décembre 2023 une ordonnance interdisant l’accès de l’EHPAD à Madame [C] ;
qu’entre temps, Monsieur [M] [C] portait plainte contre sa mère pour maltraitance et mise en danger répétées et quotidiennes de sa grand-mère.
L’[10] fait valoir qu’elle se retrouve en grande difficulté pour honorer l’ensemble des charges relatives à Madame [G] afin de lui assurer des conditions de vie décentes ;
qu’elle doit respecter la volonté de Madame [G] qui a indiqué devant la Juge des tutelles vouloir révoquer les donations qu’elle avait consenties à sa fille afin de pouvoir financer par la vente d’un des deux appartements son maintien en EHPAD.
Aussi, sur le fondements des articles 953 et suivants du Code civil, l’[10] demande la révocation pour cause d’ingratitude des donations faites au profit de Madame [C] par actes des 12 avril 1995 et 26 octobre 2005.
Elle réclame la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame [B] [C] conclut à l’irrecevabilité de la demande pour deux motifs :
- l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
- la forclusion de l’action, compte tenu de la prescription d’un an à compter des faits commis par le donataire à l’encontre du donateur, étant précisé que les différends avec le personnel de l’EHPAD sont hors sujet.
Sur le fond, elle fait valoir qu’une dispute, surtout isolée, ne revêt pas le caractère de gravité exigé par l’article 955 du Code civil.
En toutes hypothèses, elle estime l’action mal fondée.
Elle réclame la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
En vertu de l’article 955 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
- si le donataire a attenté à la vie du donateur,
- s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
- s’il lui refuse des aliments.
Les juges du fond apprécient souverainement la pertinence et l’admissibilité des faits invoqués à l’appui de l’action en révocation.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [G], âgée actuellement de 94 ans, a donné à sa fille unique Madame [B] [N] épouse [C] la nue-propriété des droits immobiliers suivants :
- par acte notarié du 12 avril 1995, sur la Commune de [Localité 9], dépendant d’un immeuble sis [Adresse 8] section AN n° [Cadastre 3],
- par acte notarié du 26 octobre 2005, sur la Commune de [Localité 9], dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] ;
que le 13 décembre 2022, Madame [G] était victime des violences de sa fille, violences constatées médicalement le 15 décembre et pour lesquelles elle a déposé plainte auprès des services de police le 16 décembre ;
que, selon jugement rendu le 17 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [G] et a désigné son petit-fils, Monsieur [M] [C] en qualité de tuteur aux biens et à la personne ainsi que l’[10] en qualité de co-tutrice avec mission de représenter Madame [G] dans toutes les procédures judiciaires ;
que par ordonnance du 6 décembre 2023, ce même Juge a interdit à Madame [B] [C] de rendre visite à Madame [G] au sein de l’EHPAD où elle réside actuellement.
En droit, l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 impose la publicité de tous les actes et décisions judiciaires visant la mutation d’un droit réel immobilier.
Cette obligation est rappelée aux termes de l’article 958 du Code civil.
La requérante a produit aux débats un bordereau indiquant le dépôt de l’assignation le 25 juin 2024 auprès du service de la publicité foncière.
Il résulte en effet de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 que doivent être obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Les demandes en justice au sens du 4° alinéa c de l’article 28 du décret précité sont soumises à publicité foncière au même titre que l’acte initial contre lequel elles sont diligentées en raison de ce qu’elles présentent une menace pour les tiers. En conséquence, cette disposition impérative revêt un intérêt d’ordre public et l’irrecevabilité des demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité doit être soulevée, le cas échéant, d’office par le juge.
Si la demanderesse justifie d’un dépôt d’une demande de publication de l’assignation de au service de la publicité foncière, elle ne justifie en aucune façon de la publication effective de cette assignation.
Dès lors, la demanderesse ne justifiant pas en l’état de la procédure de la publicité effective au registre du service de la publicité foncière de son assignation introductive d’instance, il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes.
D’autant plus qu’au surplus, la fin de non-recevoir tirée du délai préfix sera accueillie.
En effet, en vertu de l’article 957 du Code civil, la demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire.
Il s’agit d’un délai préfix non susceptible d’interruption ni de prolongation.
En l’espèce, ce délai a couru au plus tard à compter du dépôt de plainte de Madame [G] à l’encontre de sa fille, Madame [C].
Il convient, dès lors, de constater que l’action diligentée par l’[10], représentant Madame [G], est manifestement forclose.
La demande apparaît irrecevable.
A titre surabondant, il convient d’indiquer que, même si l’[10] est investie du droit de représenter Madame [G] dans toutes les procédures judiciaires, cela ne dispensait pas Monsieur [C] d’agir à ses côtés, en sa qualité de tuteur aux biens et à la personne.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE l’[10] irrecevable en sa demande pour cause de non publication de l’assignation au registre de la publicité foncière et de forclusion,
LA CONDAMNE à payer à Madame [B] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’[10].
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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