Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01601 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXGJ
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
[M] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/02103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2024
à :
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E0000UGD - Représentant : Me Elsa GIANGRASSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0438
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphane GOLDENSTEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-2321 du 26/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] et Mme [S] ont vécu en concubinage et ont eu ensemble deux enfants.
Le 10 octobre 2006, M. [D] a fait l'acquisition, seul, d'un bien immobilier situé au [Adresse 5], à [Localité 7] (92), dans lequel d'importants travaux ont été réalisés.
Le couple s'est séparé au mois de novembre 2012.
M. [D] a fait l'objet d'un redressement fiscal, qui a entraîné la saisie et l'adjudication de son bien immobilier, suivant jugement du 28 février 2013.
Par courrier daté du 22 avril 2014, envoyé par lettre recommandée, mais dont l'accusé de réception n'est pas produit, Mme [S] a mis M. [D] en demeure de lui rembourser une somme de 536 762,92 euros dont il était selon elle redevable.
Par acte du 17 juillet 2017, elle l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre, pour avoir paiement de cette somme, outre des intérêts de retard.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré l'action recevable car non prescrite,
débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné Mme [S] à payer à M. [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné Mme [S] aux dépens.
Le 8 mars 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Une médiation judiciaire a été proposée aux parties, en vain.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et non prescrite ; débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que les reconnaissances de dettes sur lesquelles s'appuie Mme [S] ont été établies dans le cadre d'arrangements financiers du couple que formaient les parties, pour en déduire que sa créance n'était pas établie et la débouter de toutes ses demandes
débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
débouter M. [D] de son appel incident et de toutes ses demandes
condamner M. [D] à lui payer la somme de 536 767,92 euros, selon intérêts de 8% sur la somme de 282 000 euros et selon intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2014 pour le solde de 254 767,92 euros,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive au paiement,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
le condamner au paiement des entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], intimé, demande à la cour :
Par infirmation du jugement entrepris, à titre principal, de :
se déclarer compétent pour statuer sur l'exception de prescription de l'action,
constater en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
juger l'action de Mme [S] prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai de 5 ans pour ce qui concerne les prêts allégués du 1er février 2010 et 11 septembre 2010, et la juger aussi prescrite pour l'acte daté du 1er août 2012 dont la date n'est pas certaine en raison de versements antérieurs au 17 juillet 2012 faisant partir le point de départ de la prescription,
A titre subsidiaire sur le fond, par confirmation du jugement entrepris, de :
juger par confirmation du jugement que les relevés bancaires démontrent l'existence de nombreuses opérations financières mais ne donnent pas une vision d'ensemble des prêts que Mme [S] invoque ni d'une obligation de remboursement par lui,
juger en conséquence que Mme [S] n'apporte pas la preuve de lui avoir prêté la somme de 536 767,92 euros,
juger ainsi les reconnaissances de dettes non causées,
en conséquence, débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la prescription
Pour la clarté des débats, il est indiqué, à titre liminaire, que Mme [S] se prévaut dans le cadre de la présente procédure de :
la copie d'un écrit manuscrit, signé de M. [D], daté du 1er février 2010, reconnaissant que Mme [S] lui a prêté la somme de 282 000 euros, étant précisé qu'il existe une distorsion entre la somme visible en chiffres ( 82 000) et celle écrite en lettres ( deux cent quatre vingt deux mille), susceptible de provenir d'un mauvais cadrage de la photocopie comme l'expliquent les parties, destinée régler différents corps de métiers, directement ou indirectement, pour le chantier de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 7], et s'engageant à rembourser cette somme, avec intérêts, pour le 1er février 2011,
la copie d'un acte unilatéral intitulé 'reconnaissance de dette', signé de M. [D], daté du 11 septembre 2010, reconnaissant que Mme [S] lui a prêté la somme de 102 502,73 euros, (avec le détail des dépenses effectuées), pour le paiement de travaux ou matériel dans l'habitation dont il est propriétaire [Adresse 5] à [Localité 7], et s'engageant à rembourser cette somme, sans intérêts, pour le 30 juin 2011 au plus tard,
une 'déclaration de contrat de prêt' sur imprimé cerfa n°2062, datée du 1er août 2012, signée de Mme [S], désignée comme étant le prêteur, et de M. [D], désigné comme étant l'emprunteur, portant sur un montant en principal de 545 312 euros, avec indication d'une période temporelle allant du mois de janvier 2009 au mois de juin 2012 en guise de date, et sans précision d'un terme, comportant en annexe, non signé, le détail des paiements effectués, étant précisé que, selon les indications de Mme [S], ce troisième document récapitule toutes les sommes avancées à M. [D] sur la période de janvier 2009 jusqu'à juin 2012, et inclut en conséquence les sommes de 282 000 euros et 102 502,73 euros visées ci-dessus.
Les premiers juges ont écarté la prescription que soulevait M. [D], en estimant que, puisque la somme de 545 312 euros mentionnée dans le contrat de prêt incluait les sommes visées dans les deux reconnaissances de dette du 1er février 2010 et du 11 septembre 2010, il devait être considéré qu'au 1er août 2012, M. [D] s'était à nouveau engagé, à compter de cette date, à rembourser certaines sommes, sans fixer de conditions ou délai de remboursement, et que c'est cette nouvelle manifestation de consentement exprimée le 1er août 2012 qui devait être considérée comme le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable en vertu de l'article 2224 du code civil. En sorte que l'action de Mme [S], introduite le 17 juillet 2017, n'était pas prescrite.
Appelant incident sur ce point, M. [D] soutient, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, que l'action de Mme [S] est prescrite. Il fait valoir que les pièces n°1, 2 et 3 (reconnaissances de dette et déclaration de contrat de prêt) de Mme [S] n'ont pas date certaine ; que la date [1er août 2012] qui figure sur la déclaration n°2062 (pièce n°3) ne peut pas être retenue comme point de départ de la prescription, dès lors que la déclaration ne comporte pas de date précise du prêt invoqué mais mentionne une période durant laquelle les fonds auraient été prêtés, et qu'en tout état de cause, le dernier prêt allégué est du 7 juin 2012, soit antérieur de plus de 5 ans à l'introduction de l'instance ; que la reconnaissance de dette datée du 1er février 2010 ( pièce n°1) prévoit un remboursement au plus tard le 1er février 2011, de sorte que Mme [S] devait pour interrompre la prescription assigner au plus tard le 1er février 2016, conformément au 3ème alinéa de l'article 2233 du code civil, s'agissant du terme fixé ; que s'agissant de la reconnaissance de dette datée du 11 septembre 2010 ( pièce n°2), qui prévoit un remboursement au plus tard le 30 juin 2011, elle est de la même manière frappée de la prescription, faute d'interruption de celle-ci avant le 30 juin 2016.La mise en demeure émanant de Mme [S], ajoute-t-il, n'interrompt pas le délai de prescription, puisqu'il n'est justifié d'aucun accusé de réception.
Mme [S] approuve quant à elle le tribunal d'avoir considéré qu'en signant l'acte de prêt du 1er août 2012, M. [D] s'était à nouveau engagé à rembourser certaines sommes, et que c'est cette nouvelle manifestation de son consentement qui devait être considérée comme le nouveau point de départ du délai de prescription, en sorte que son action, introduite avant le 1er août 2017, était bien recevable.
Ceci étant exposé, il sera rappelé, en préambule, que lorsqu'il n'est pas consenti par un établissement de crédit, un contrat de prêt est un contrat réel, qui suppose, d'une part, la remise de la chose - en l'occurrence des sommes d'argent - et d'autre part, une intention de prêter, portant engagement de la part du bénéficiaire de rembourser les sommes à lui remises.
En vertu de l'article 2224 du code civil les actions mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de prêt, en application de l'article 2233 3° du même code, le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement des sommes prêtées est fixé au jour auquel la créance devient exigible.
Lorsque les parties n'ont pas convenu d'un terme, le fait permettant au créancier d'exercer son action est constitué par une mise en demeure restée vaine.
Ce n'est donc pas la date du contrat qui constitue, par principe, le point de départ du délai de prescription.
Il est donc indifférent, s'agissant de la recevabilité de l'action de Mme [S], que les actes dont elle se prévaut aient date certaine ou non.
Comme dit ci-dessus, la reconnaissance de dette datée du 1er février 2010 fixe la date du remboursement de la somme de 282 000 euros en cause au 1er février 2011.
La déclaration de contrat de prêt du 1er août 2012, même si elle englobe cette somme de 282 000 euros, ne prévoit aucun report du terme stipulé le 1er février 2010.
Il est d'ailleurs incidemment relevé que cette déclaration du 1er août 2012 ne fait pas mention de l'application d'un intérêt, et que pour autant, Mme [S] réclame, à cet égard, l'application de l'engagement du 1er février 2010.
C'est donc à tort que le tribunal a décidé que le délai de prescription de 5 ans devait courir à compter du 1er août 2012.
Le même raisonnement s'applique pour la reconnaissance de dette du 11 septembre 2010 : ce n'est pas parce que la somme de 102 502,73 euros est incluse dans la somme de 545 312 euros visée dans la déclaration du 1er août 2012 que le terme fixé pour son remboursement, soit le 30 juin 2011 au plus tard, est reporté à cette date.
Pour le surplus, puisqu'aucun terme n'a été convenu entre les parties, le point de départ de la prescription se situe, au plus tôt, à la date à laquelle Mme [S] a envoyé à M. [D] le courrier de mise en demeure manifestant son intention d'obtenir le remboursement des sommes prêtées, soit le 22 août 2014, peu important que Mme [S] ne produise pas d'accusé de réception de ce courrier.
A la date de la délivrance de l'assignation, le délai de prescription de 5 ans avait donc intégralement couru pour le recouvrement de la somme de 282 000 euros et de celle de 102 502,73 euros, et n'était pas encore expiré pour le complément des sommes en cause.
L'action de Mme [S] est ainsi irrecevable à hauteur de la somme de 384 502,73 euros, et recevable pour le surplus.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur le fond
Mme [S] expose à l'appui de sa demande qu'elle a financé les travaux de rénovation de la maison acquise par M. [D], via notamment le règlement des diverses factures, de même que, en partie, une procédure judiciaire afférente à des désordres dans la réalisation des dits travaux, comportant la réalisation d'une expertise, sur ses fonds personnels, et que M. [D] ne lui a jamais remboursé les sommes prêtées. Si elle confirme que M. [D], objet d'un contrôle fiscal étendu à compter de l'année 2006, avait, pour faire obstacle à de possibles saisies fiscales, mis en oeuvre une stratégie consistant à déposer son argent sur les comptes bancaires de tiers, et notamment les siens, à charge pour elle de dire que les sommes mises sur son compte procédaient d'un prêt ou d'une reconnaissance de dette, et si elle admet que quelques sommes ont pu, effectivement, transiter par son compte bancaire dans ce contexte, elle soutient que M. [D] n'a en réalité pas pu exécuter son plan, en raison de difficultés financières, qu'il a ainsi cessé d'alimenter son compte et qu'elle lui a donc prêté les sommes dont elle demande désormais le remboursement. Mme [S] fait valoir que M. [D] a établi une reconnaissance de dette, le 1er février 2010, à hauteur de 282 000 euros, puis une deuxième, le 11 septembre 2010, pour un montant de 102 502,73 euros, et enfin, une déclaration récapitulative des sommes prêtées entre le mois de janvier 2009 et le mois de juin 2012. Ces reconnaissances de dette, ajoute-t-elle, sont corroborées par ses relevés de compte bancaire, lesquels sont à rapprocher du tableau dressé par ses soins, annexé au contrat de prêt, des échanges de mails, ainsi qu'une attestation en justice établie par M. [D] le 19 janvier 2013, dans laquelle il admet qu'elle a été dans l'obligation de lui prêter ses économies. Contrairement à ce que prétend M. [D], elle avait parfaitement les moyens de tels prêts, le montant de l'épargne qu'elle avait cumulé sur ses propres comptes, via notamment la vente d'appartements lui appartenant, atteignant des sommes suffisantes. Selon Mme [S], M. [D] ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que les arrangements mis en oeuvre avaient pour but de lui éviter à elle un redressement fiscal, alors qu'il a explicitement reconnu, en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire, qu'il avait utilisé ses comptes bancaires pour échapper à la saisie des siens. Si elle a fait l'objet d'un redressement fiscal, c'est par répercussion de celui dont a fait l'objet M. [D], et c'est à lui qu'il convient d'opposer l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et non à elle-même comme l'a fait à tort le tribunal.
M. [D] conteste être débiteur d'une quelconque somme. Il expose que, étant l'objet de saisies de l'administration fiscale sur ses comptes bancaires, il a utilisé ceux de tierces personnes, et notamment celui de sa compagne, sur lequel il a fait virer le produit de son travail ou de son patrimoine, afin de payer ses dépenses, et notamment celles afférentes aux travaux réalisés dans la maison dont il avait fait l'acquisition. Il est ainsi avéré, selon lui, par la rectification fiscale intervenue, que Mme [S] était coutumière de recevoir ses chèques de salaire sur son compte bancaire, et elle a également perçu des virements de la part de son frère [K], dont il utilisait également le compte, et de sa fille [Z], née d'un premier lit. Les reconnaissances de dettes qu'il a signées, soutient-il, procédaient d'arrangements entre lui et Mme [S], pour lui permettre d'expliquer l'origine des fonds reçus par elle, et lui éviter des redressements fiscaux ; ils ne constituent ainsi que des actes apparents, qui ne correspondaient pas à la véritable intention des parties et n'étaient destinés qu'à justifier, a posteriori, de la cause des versements effectués sur son compte bancaire. Ainsi, le courrier du 19 janvier 2013 dont se prévaut Mme [S] est de pure complaisance. Il n'a jamais expliqué l'inverse en première instance, ajoute-t-il, et ne peut donc se voir imputer le moindre aveu judiciaire. Selon M. [D], les créances de Mme [S] ne sont pas sincères, et les fonds prétendument prêtés n'ont jamais été remis au prétendu débiteur, directement ou indirectement. En outre, si certaines dépenses alléguées par Mme [S] peuvent correspondre dans leur libellé à des dépenses 'pour régler différents corps de métiers', sans que le relevé bancaire indique précisément le bénéficiaire, d'autres démontrent qu'il s'agit de dépenses de la vie courante, pour les besoins du ménage, dont il n'avait aucune raison de se reconnaître débiteur. Il y a ainsi de nombreuses factures EDF/ GDF, des contrats d'entretien pour le jardin et la piscine, le montant de la taxe d'habitation, des dépenses pour les enfants, dont Mme [S] est mal venue à solliciter le remboursement. Le tribunal, qui ne s'y est pas trompé, a donc à raison, selon M. [D], considéré qu'il s'agissait d'arrangements financiers entre les parties. Certaines des dettes mentionnées dans le tableau de Mme [S], souligne-t-il, ne se retrouvent pas sur les relevés bancaires qu'elle communique, qui sont parcellaires et disparates. Ces relevés ne peuvent pas non plus être juxtaposés avec des factures qui seraient à son ordre, et ils ne confirment en rien la réalité des virements, purement imaginaires, qu'elle prétend avoir effectués à son profit. Contrairement à ce qu'elle affirme, la preuve n'est ainsi aucunement établie des sommes qu'elle prétend avoir mises à sa disposition. Par ailleurs, Mme [S] échoue, selon l'intimé, à prouver qu'elle disposait de la somme qu'elle prétend lui avoir prêtée, à laquelle son épargne personnelle ne permettait pas de faire face. Elle ne justifie pas d'un appauvrissement effectif, et c'est à raison que le tribunal a considéré qu'elle ne rapportait la preuve ni de l'existence de la remise des fonds, ni celle d'une obligation de restitution.
Comme l'a rappelé le tribunal, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il appartient en conséquence à Mme [S], qui réclame à M. [D] le remboursement de sommes d'argent en exécution d'un contrat de prêt, de faire la preuve de l'existence des prêts allégués, ce qui implique de rapporter la preuve de la remise de la somme, et celle de la commune intention de prêter, portant engagement, de la part du bénéficiaire, de rembourser les sommes à lui remises. Étant rappelé qu'en présence d'une reconnaissance de dette, l'existence de la remise des fonds est présumée, et que la preuve contraire incombe à l'emprunteur.
La preuve du contrat de prêt, qui est un contrat réel, obéit aux règles des articles 1359 et suivants du code civil.
Il en résulte l'exigence d'une preuve par écrit des actes juridiques dont l'objet excède 1 500 euros, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui permettrait de rapporter la preuve par tout moyen.
Pour valoir preuve écrite, une reconnaissance de dette doit, aux termes de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, comporter la signature de celui qui souscrit l'engagement, ainsi que la mention, écrite par lui, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La déclaration de prêt du 1er août 2012 est signée de M. [D], mais la somme prêtée n'est pas écrite en toutes lettres, et en outre, la mention n'est manifestement pas de la main de M. [D].
Elle ne peut dès lors constituer une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 du code civil, et elle ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du code civil dans sa version applicable à la cause.
Pour compléter ce commencement de preuve, et justifier de la remise des sommes qu'elle soutient avoir prêtées, Mme [S] produit plusieurs tableaux récapitulatifs des dépenses qu'elle dit avoir effectuées pour le compte de M. [D] et/ou de sommes qu'elle prétend lui avoir versées, ainsi que des relevés des comptes bancaires qu'elle détenait à la Société Générale, et des factures.
Force est de relever, en premier lieu, que Mme [S] ne précise pas à quelles dépenses exactement correspond la somme dont elle réclame le paiement : le tableau annexé à la déclaration de prêt du 1er août 2012, dont il est souligné qu'il n'est signé ni de l'une ni de l'autre partie, mentionne une somme totale de 545 312,72 euros, en précisant le montant de chaque poste de dépense, mais il n'est pas indiqué auxquelles d'entre elles correspondent les 536 767,92 euros auxquels Mme [S] a limité sa demande.
Etant ajouté que les autres listings ou tableaux qu'elle verse aux débats ne permettent pas à la cour d'être éclairée sur ce point, puisque l'un ( en pièce n°12) porte sur un montant total de 491 243,23 euros, et l'autre ( en pièce n°15 ) vise un montant de 455 575,71 euros.
Mme [S], ensuite, ne justifie pas de la réalité de tous les paiements qui apparaissent sur le tableau annexé à la déclaration de prêt. Certaines des sommes ne sont en effet pas corroborées par ses relevés bancaires.
Les sommes qui, à la fois, sont mentionnées dans le tableau de Mme [S] et apparaissent sur ses relevés de compte bancaires ne sont, pour la plupart d'entre elles, corroborées par aucun élément objectif, susceptible de confirmer qu'elles ont été utilisées comme prétendu par Mme [S].
S'agissant des quelques factures et copies de chèques qui sont versées aux débats, la cour relève que :
- les sommes qui correspondent aux 2 factures de l'étude Leroi- Wald - Reunaud - Ayache qui sont communiquées, pour un montant de 219,20 euros réglé par chèque du 1er avril 2010, produit en copie, et au chèque de 147,78 euros établi le 1er avril 2010 à l'ordre de l'étude Adam - Noguier, également produit en copie, sans facture, ne sont pas reprises dans le tableau annexé à la déclaration de contrat de prêt, où n'est répertoriée qu'une somme de 366,60 euros afférente à des frais d'huissier distincts, qui sont par ailleurs mentionnés dans la reconnaissance de dette du 11 septembre 2010, et, partants, prescrits ;
sur les 4 factures établies par Maître [V], avocat, qui sont produites, l'une, d'un montant de 1 245,18 euros, du 15 juillet 2010, est visée dans la reconnaissance de dette du 11 septembre 2010, et, partant, prescrite ;
il n'est pas justifié du règlement effectif, par Mme [S], de la facture d'un huissier de justice d'un montant de 95,52 euros, qu'elle dit avoir réglée par chèque, lequel n'est pas retrouvé sur ses relevés de compte ;
les deux factures de la société Irisport qui sont produites ( 1 994 euros, à échéance au 15 septembre 2008 et 8 613,71 euros, du 22 juin 2010 ) ne correspondent pas aux sommes visées dans la demande, puisqu'il est prétendu, sur le tableau annexé à la déclaration de contrat de prêt, à un paiement effectué le 12 février 2010 pour un montant de 5 210,41 euros, et, dans la reconnaissance de dette du 11 septembre 2010, à un paiement de 7 000 euros, dont le recouvrement est de toutes façons prescrit pour les motifs indiqués ci-dessus ;
sur les 2 factures de la société SCA Habitat, il n'est justifié que d'un règlement ; le paiement prétendu d'une somme de 52 euros le 3 juin 2010 n'est pas démontré ; et en outre, en l'absence d'indication contraire, il apparaît que l'acompte de 150 euros réglé par chèque du 21 janvier 2010 est inclus, eu égard à sa date, dans la reconnaissance de dette du 1er février 2010, en sorte qu'il ne peut plus être réclamé, la prescription étant acquise le concernant ;
les 3 factures de la société Élégance Menuiserie sont datées du 22 décembre 2008 pour l'une et du 8 janvier 2009 pour les deux autres, et portent sur un montant total de 13 513,04 euros alors qu'il est réclamé au titre des règlements prétendument faits à cette société pour le compte de M. [D] 28 549;36 euros ; qu'en tout état de cause, les paiements afférents à ces trois factures sont bien antérieurs à la première reconnaissance de dette, de sorte que, les concernant, l'action de Mme [S] est irrecevable comme prescrite ;
sur les 3 versements de consignations dont il est fait état dans le courrier adressé au service des expertises du tribunal de grande instance de Paris par M. [N], expert intervenu dans le cadre d'un litige opposant M. [D] à la société AEVP ( 2 000 euros, 3 000 euros et 2 400 euros), que Mme [S] verse aux débats, seuls les deux derniers correspondent aux mentions qui figurent dans le tableau annexé à la déclaration du 1er août 2012 ; qu'au surplus, il n'est pas justifié du débit du chèque de 2 400 euros que mentionne Mme [S].
En définitive, au titre des sommes pour lesquelles l'action de Mme [S] n'est pas prescrite, le commencement de preuve par écrit constitué par la déclaration du 1er août 2012 n'est corroboré que pour :
un paiement d'un montant total de 3 782,35 euros, en règlement de 3 factures d'honoraires de Maître [V], par chèque du 2 novembre 2010, effectivement débité du compte bancaire Société Générale de Mme [S],
un paiement de243,52 euros, le 18 février 2010, en règlement d'une facture de la société SCA Habitat,
un paiement de 3 000 euros, selon chèque du 18 octobre 2010, en règlement de frais d'expertise.
Pour faire la preuve de la commune intention des parties, et de l'engagement de M. [D] de restituer les sommes qu'elle soutient lui avoir prêtées, Mme [S] s'appuie, pour l'essentiel, sur :
les reconnaissances de dette susvisées,
ses relevés bancaires, ainsi qu'un relevé de compte d'un office de notaire, qui selon elle prouvent qu'elle disposait des fonds lui permettant de prêter les sommes litigieuses,
un mail du 14 mars 2012 de M. [D], dans lequel il lui fait savoir qu'il va demander à son notaire d'établir une reconnaissance de dette, pour le montant qu'elle lui indiquera,
une attestation établie par M. [D] le 19 janvier 2013, qui relate avoir été empêché de réaliser son projet de 'mettre son argent directement ou indirectement sur les comptes de tiers' pour pouvoir échapper aux saisies de l'administration fiscale, notamment sur le compte de sa fille [Z] et sur celui de son frère [K], lesquels les transféraient ensuite sur le compte de Mme [S], par la 'crise économique et immobilière', et qui indique que sa situation financière s'est tellement dégradée que Mme [S] a été dans l'obligation de lui prêter l'intégralité de ses économies épargnées grâce à la vente d'appartements.
A titre liminaire, il sera relevé que les deux parties s'accordent sur le fait que M. [D] a versé des sommes sur le compte bancaire de Mme [S], afin de les soustraire à d'éventuelles saisies de l'administration fiscale, et qu'elles ne s'opposent, en fait, que sur l'ampleur de ces versements, M. [D] soutenant, en substance, qu'ils couvrent toutes les dépenses dont Mme [S] lui demande le remboursement, tandis que cette dernière prétend les avoir réglées avec ses deniers personnels.
Ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification qu'elle a adressée le 22 décembre 2011 à Mme [S], suite à un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a mis en évidence, pour l'année 2008, que l'appelante avait encaissé sur son compte 44 873,92 euros de chèques, provenant de la société Office Épargne Patrimoine, qui étaient en réalité destinées à M. [D], ainsi que des versements émanant de M. [D], pour un montant retenu de 88 500 euros.
Il ressort en outre de la réponse de l'administration fiscale aux observations de Mme [S] en réponse à la proposition de rectification adressée pour les années 2009 et 2010 qu'elle a perçu, en 2009, 35 965,42 euros de la société Office Epargne Patrimoine ainsi que 42 500 euros de M. [D] ou de [Z] [D], sa fille, et en 2010, 50 150 euros de [M], [K] ou [Z] [D].
Mme [S], par ailleurs, ne transmet pas l'intégralité de ses relevés bancaires, et certains de ceux qu'elle verse comportent un caviardage du montant et de l'origine des sommes qui y sont créditées.
A ceci s'ajoute le fait que Mme [S] ne fait pas la démonstration qu'elle disposait effectivement d'économies personnelles suffisantes lui permettant de prêter à M. [D] les sommes dont elle lui demande le remboursement.
Ainsi, si elle fait état de la vente successive de 3 biens immobiliers, elle ne justifie que de l'une d'entre elles, intervenue dans le courant de l'année 2000, pour un prix de 572 596 Francs.
De même, si elle se prévaut de virements au crédit de son compte courant, provenant notamment de son épargne SOGECAP, au mois d'octobre 2009 pour un montant de 150 000 euros, au mois de février 2010 pour un montant avoisinant 110 000 euros et au mois d'octobre 2010 pour un montant avoisinant 15 000 euros, ou d'un compte titre PEA, la cour constate que sur son relevé de compte pour la période du 14 septembre au 13 octobre 2007 et sur celui portant sur la période du 14 décembre 2007 au 12 janvier 2008 apparaissent une ouverture d'un PEA, et des prélèvements au bénéfice de SOGECAP, et, d'une part, qu'il n'y a pas d'explication sur l'origine de ces fonds, et d'autre part, que les relevés sont pour partie masqués, notamment les mentions relatives aux sommes portées au crédit du compte peu de temps avant.
Quant à l'attestation établie par M. [D] le 19 janvier 2013, il n'est tout d'abord pas prouvé qu'elle a été effectivement produite en justice, en sorte que le moyen tiré de l'estoppel que fait valoir Mme [S] ne peut prospérer.
Par ailleurs, M. [D] verse aux débats un courrier électronique que lui a envoyé Mme [S] le 10 janvier 2013, dans lequel elle dit avoir besoin, dans le cadre du contrôle fiscal dont elle fait l'objet, d'attestations et justificatifs divers.
Faute d'indications de la part de Mme [S] sur les circonstances dans lesquelles l'attestation du 19 janvier 2013 a été établie, et eu égard à la concomitance de ces deux documents, l'explication donnée par M. [D] se trouve confortée.
Mme [S] échoue à rapporter la preuve d'une obligation de remboursement à la charge de M. [D].
Ni la règle selon laquelle on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, ni l'éventuelle imputabilité à M. [D] du redressement fiscal dont a fait l'objet Mme [S] ne permettent à cette dernière d'obtenir le remboursement d'un prêt dont la preuve n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de remboursement de prêt.
Et il l'est, par voie de conséquence, également en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [D] a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce que, écartant toute prescription, il a déclaré l'action de Mme [S] intégralement recevable ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Déclare l'action de Mme [S] irrecevable à hauteur de la somme de 384 502,73 euros et recevable pour le surplus ;
Statuant sur la demande de remboursement de Mme [S], pour sa partie qui est recevable,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en paiement au titre d'un remboursement de prêts ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant ;
Déboute Mme [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente