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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022. 2204886

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2204886

Date de décision :

20 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la société Orbis, représentée par Me Vaillant demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 9 novembre 2021 et 17 février 2022 de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration portant mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ; 2)° d'annuler les titres de perception du 26 novembre 2021 d'un montant de 18 250 euros et 2 309 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, demande au tribunal : - de conclure au non-lieu à statuer sur la requête de la société Orbis ; - de rejeter la demande présentée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société Orbis, représentée par Me Vaillant déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la société Orbis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte à la société Orbis, du désistement de sa requête Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orbis, et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Fait à Cergy, le 20 octobre 202La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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