Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/06804 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKY
MINUTE: 24/1723
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024 assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [N]
né le 17 Septembre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024
Le 24 août 2021, le Tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [X] [N]
Le 05 Mars 2024 le Juge des libertés et de la détention a prooncé le maitnen en hospitalisation complète de Monsieur [X] [N]
Depuis cette date, Monsieur [X] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 21 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 30 août 2024
A l’audience du 30 Août 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [X] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’impossibilité d’évaluer l’état mental du patient
Le conseil de Monsieur [X] [N] entend soulever l’irrégularité de la mesure au motif que ce dernier a fugué de l’établissement hospitalier depuis le 3 juillet 2024.
En l’espèce, s’il est établi que le patient a fugué de l’hôpital depuis le 3 juillet 2024, la fugue ne constitue pas en soit une cause d’irrégularité mais la démonstration par le patient de son opposition aux soins.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, par ordonnance du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 22 septembre 2021.
Dans le cadre de son hospitalisation, le patient a fugué de l’établissement depuis le 3 juillet 2024.
Le 30 août 2024, un avis du collège désigné par le Directeur de l’EPS de [5] fait état de ce que l’état de santé de Monsieur [X] [N] est compatible avec une levée de la mesure d’hospitalisation et une poursuite des soins en soins libres et en ambulatoire.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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