Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 30 octobre 2024. 2310153

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310153

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Rocles, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Lecat (Sarl Beraud - Lecat - Bonsergent Sena), ordonné une expertise, confiée à M. C B, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent un mur support de voûte en pierre et les murs en pierres adjacents dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un bâtiment sis La Croix de Rocles à Rocles (07110). Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Almodovar (Selarl Cabinet Almodovar) demande au juge des référés : 1°) d'étendre l'objet de la mission de l'expert à l'examen de l'immeuble situé 17 rue Jouve Gévaudan à Rocles et 24 route du Jal à Rocles ; 2°) de modifier la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que : - il bénéfice d'une location-gérance pour un fonds de commerce de bar situé Croix de Rocles à Rocles ; - dans le cadre de travaux de réhabilitation d'un bâtiment et de ses annexes, la commune a commencé des travaux dans le bâtiment contigu à son fonds de commerce ; consécutivement à l'arrêt du chantier, son activité a été fortement perturbée, puisque l'accès principal du fonds de commerce, ainsi que la terrasse, ont été supprimés ; il a par ailleurs eu à subir, les conséquences du caractère particulièrement inesthétique des barrières de sécurité du chantier installées à proximité immédiate de son fonds de commerce ; - il y a lieu de demander à l'expert désigné de dresser un état descriptif technique et qualitatif de son fonds de commerce, de se prononcer sur l'origine des désordres et de donner son avis sur les préjudices qu'il estime avoir subi. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, non communiqué, les sociétés Betebat, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv'avocats), demandent au juge des référés : 1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves motivées quant au bien-fondé de la demande de l'extension de mission sollicitée ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Rocles, ordonné une expertise, confiée à M. C B, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent un mur support de voûte en pierre et les murs en pierres adjacents dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un bâtiment sis La Croix de Rocles à Rocles (07110). 3. M. E A demande d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 mars 2024 à l'examen de l'immeuble situé 17 rue Jouve Gévaudan à Rocles et 24 route du Jal à Rocles et des désordres l'affectant, lequel est mitoyen de l'ensemble immobilier concerné par les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée. 4. Toutefois, en premier lieu, il est constant que la mission de l'expert, telle que définie par l'ordonnance précitée du 8 mars 2024, porte sur l'examen des causes et des conséquences des désordres affectant le mur support de voûte en pierre et les murs en pierre adjacents du bâtiment situé La Croix de Rocles à Rocles, dans le cadre des travaux de réhabilitation de ce bâtiment, lesquels impliquaient notamment l'extension et la mise aux normes du bar-restaurant existant. En l'état de l'instruction, dans la mesure où la mission de l'expert porte sur " les murs en pierre adjacents " du bâtiment situé La Croix de Rocles à Rocles, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A et d'étendre la mission de l'expert à l'examen de l'immeuble situé 17 rue Jouve Gévaudan à Rocles et 24 route du Jal à Rocles. En tout état de cause, s'il apparaissait utile à l'expert, au cours de sa mission, d'examiner le bâtiment situé 17 rue Jouve Gévaudan à Rocles et 24 route du Jal à Rocles, dès lors que cet examen s'avérerait utile à la bonne exécution de sa mission, il lui reviendra de solliciter du juge des référés l'extension de sa mission conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, la mission de l'expert telle que prévue par l'ordonnance susvisée du 8 mars 2024, porte également sur la détermination des préjudices subis par la commune de Rocles dans le cadre de cette opération de réhabilitation de bâtiment. En se bornant à solliciter un complément de mission pour l'expert, consistant en un avis sur les préjudices causés à M. A, tant en ce qui concerne l'exploitation commerciale au rez-de-chaussée que la perte des revenus locatifs des biens situés en étage, M. A n'expose pas en quoi cette demande correspondrait à une question technique utile à la bonne exécution de sa mission par l'expert. Il appartient à M. A, s'il l'estime utile, d'engager une expertise relative aux désordres consécutifs aux travaux réalisés par la commune et aux préjudices subis par lui-même consécutivement à ces désordres. Il s'ensuit que la demande d'extension de mission présentée par M. A doit être rejetée. 6. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées. 7. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s'ensuit que les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : La demande d'extension présentée par M. E A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rocles, aux sociétés Atelier d'architecture 2AI, Etudes Techniques pour l'Habitat et l'Industrie, MAF, MMA Iard, SMABTP, Betebat et JetC Bâtiment, à M. E A et à l'expert. Fait à Lyon le 30 octobre 2024. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique