Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(n°241, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR6H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02180
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/08/1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 09 mai 2023, le directeur de l'hôpital [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [T] [P] sur demande de tiers, M. [T] [L], son père.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [T]. Il en a interjeté appel par courriel du 13 mai 2023 enregistré au greffe de la cour le même jour à 06h20.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'hôpital [4] et le tiers, M [T] [L], parties intimées n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le conseil représentant M. [P] [T] a été entendu et sollicite la main levée de l'hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public sollicite par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [P] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 3 mai 2023 que l'intéressé est suivi et connu pour une patholopie psychiatrique chronique et qu'il a été hospitalisé suite à une recrudescence délirante après rupture thérapeutique avec des troubles du comportement ayant conduit à l'intervention des pompiers au domicile. Selon le médecin, le patient livrait un vécu de préjudice de persécution de mécanisme interprétatif ou/ et intuitif et il était dans le déni total de ses troubles.
Les certificats ultérieurs dont l'avis médical du 9 mai 2023 souligne l'opposition passive aux soins de l'intéressé, son imprévisibilité et le risque d'agitation psychomotrice, ce dernier présentant un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif notamment à l'égard du corps soignant rendant complexe l'adhésion aux soins.
Le certificat médical de situation confirme la rupture complète de traitement lors de l'admission, le consentement aux soins du patient apparaissant fluctuant.
Si l'intéressé exprime clairement son souhait de mettre fin à la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet, trouvant la mesure abusive et invoquant une amélioration de son état, la rupture de traitement à l'origine de la recrudesence des troubles nécessite la poursuite des soins afin de sensibiliser le patient à la prise de conscience de sa pathologie et obtenir sa compliance au traitement dans le but d'éviter tout risque de rechute.
En l'état, la main levée de la mesure apparait prématurée.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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