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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024. 2305932

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2305932

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 20 septembre 2023 et 17 janvier 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à l'indemniser en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, en méconnaissance de ses obligations résultant de la décision favorable de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 3 octobre 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du 30 mai 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. M. A demande à être indemnisé par l'État des préjudices qu'il subit en raison de son absence de relogement alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2018. Toutefois, M. A n'a joint à sa requête ni décision expresse du préfet des Hauts-de-Seine rejetant une demande indemnitaire qu'il aurait formée, ni réclamation préalable adressée au préfet des Hauts-de-Seine par laquelle il aurait demandé réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. En conséquence, par un courrier du 2 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration. En réponse à cette demande de régularisation, le requérant a affirmé ne pas disposer de la demande indemnitaire préalable ou d'une quelconque preuve de dépôt de celle-ci, et envisager présenter une nouvelle requête. M. A n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 avril 2024 La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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