Cour d'appel, 23 juillet 2008. 07/00470
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00470
Date de décision :
23 juillet 2008
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ARRÊT DU
23 Juillet 2008
R. S / N. C
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RG N : 07 / 00470
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Marcel X...
C /
Nicole Y... divorcée X...
Héléne Z...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no 660 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt trois Juillet deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Marcel X...
né le 21 Septembre 1935 à WALDECK ROUSSEAU (ALGERIE)
de nationalité française
retraité
Demeurant...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 1582 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Jean-Claude PRIM de la SCP PRIM-GENY, avocats
APPELANT d'un jugement ordonnant la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 15 Mars 2007
D'une part,
ET :
Madame Nicole Y... divorcée X...
née le 9 décembre 1932 à LA MOTTE SAINT JEAN 71
de nationalité française
Demeurant...
...
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Catherine LAGRANGE, avocat
Maître Héléne Z..., Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur de Marcel X...
Demeurant...
...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
INTIMEES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008, devant René SALOMON, Premier Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président, rapporteur et rédacteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour se réfère expressément aux dispositions du jugement frappé d'appel ;
Il sera simplement rappelé que le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Marcel X... et prononcé sa liquidation judiciaire et que cette même juridiction par jugement du 8 décembre 1999 a constaté qu'il disposait de la qualité de rapatrié et qu'en conséquence il devait bénéficier de la suspension des poursuites prévues par la législation en vigueur, un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 5 novembre 1992 ayant prononcé le divorce des époux X... / Y... et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté, la femme ayant déposé le 12 septembre 2006 une requête en vue d'obtenir la réouverture de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de son ex-époux en application des dispositions de l'article L. 622-34 du Code de Commerce ainsi que la désignation de mandataire liquidateur pour intervenir dans le cadre du partage de la communauté ;
Dans ces conditions est intervenu le jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, au visa de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, a dit et jugé que Marcel X... ne pouvait plus prétendre dorénavant au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites résultant de la législation sur l'endettement des rapatriés d'ALGÉRIE et en conséquence a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de ce dernier, désigné Maître Z... en qualité de liquidateur et dit que celle-ci interviendrait dans le cadre du partage de la communauté Y... / X... ;
Cette décision a été frappée d'appel par Marcel X... dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées ;
Au soutien de son appel, Marcel X... fait valoir à titre principal que le Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui a statué seul en cette matière aurait dû se déclarer incompétent pour connaître de la demande de réouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui était de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance d'AUCH ;
Subsidiairement, il prétend que son ex-épouse n'avait aucune qualité pour demander la réouverture de cette procédure puisqu'elle ne démontre pas en quoi le sort de la liquidation du régime matrimonial dépendrait de l'existence ou non d'une procédure de liquidation judiciaire et alors encore qu'une décision est intervenue le 15 décembre 2005 qui avait déclaré irrecevable une requête identique, décision devenue irrévocable ;
À titre infiniment subsidiaire, il fait plaider qu'il a déposé un dossier devant la CONAIR et qu'il bénéficie de la suspension provisoire des poursuites engagées à son encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente (articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 25 de la loi du 30 décembre 1998), la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par son ex-épouse ne s'appliquant pas au cas d'espèce ;
Il sollicite une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
En réponse, Nicole Y... estime que le Tribunal de Grande Instance d'AUCH était parfaitement compétent en sa composition pour statuer en la matière ;
Elle explique qu'elle a un intérêt tout à fait légitime à obtenir la liquidation de la communauté qui implique nécessairement la réouverture de la liquidation de son ex-époux,
celle-ci étant en l'espèce totalement bloquée en raison de la saisine de la CONAIR, cette situation étant intolérable tant sur le plan moral que juridique, la Cour de Cassation en son arrêt du
17 avril 2006 pris en assemblée plénière ayant considéré que la suspension des poursuites perdurant sans qu'aucune décision ne soit intervenue sur l'admission de la demande est contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en ce qui concerne notamment le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, alors que la demande de réouverture de la procédure de liquidation ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH du 15 septembre 2005 ayant déclaré irrecevable en l'état la demande qu'elle présentait à l'époque et alors encore que son ex-époux ne démontre pas la réalité de la saisine de la CONAIR et des suites réservées à sa requête ;
Elle sollicite le paiement de ses frais irrépétibles ;
Maître Hélène Z... ès qualités demande la confirmation du jugement et le paiement de ses frais irrépétibles ;
Le ministère public à qui la procédure a été communiquée s'en est rapporté ;
MOTIFS
LA COMPÉTENCE
Devant les premiers juges, Marcel X... estimait que le Tribunal de Grande Instance d'AUCH n'avait pas été régulièrement saisi. Les premiers juges ont considéré que la saisine était parfaitement régulière en la cause, Nicole Y... qui les avait saisis par requête en date du
12 septembre 2006 sollicitant la réouverture des débats sur la question de la suspension des poursuites et avait déposé des conclusions ultérieures devant la Chambre du Conseil, conclusions qui, faute de grief allégué par la partie adverse avaient eu pour effet de régulariser la procédure ;
Devant la Cour, Marcel X... prétend que seul le Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH a été saisi par requête de sorte que ce magistrat aurait du se déclarer incompétent au profit de la juridiction collégiale et ce en vertu des articles L. 622-34 et suivants du Code de Commerce ;
La Cour approuve pleinement la motivation des premiers juges qui ont considéré que la procédure initialement mise en oeuvre sous forme de requête auprès du Président du Tribunal de Grande Instance avait été par la suite régularisée par des conclusions déposées ultérieurement devant la Chambre du Conseil, la partie appelante n'évoquant aucun grief résultant du mode de saisine initial, le Président du Tribunal, qui avait entendu seul les parties présentes sans opposition de leur part ayant ensuite délibéré avec deux autres magistrats auxquels il avait fait rapport ;
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE FORMÉE PAR NICOLE Y...
La Cour approuve les premiers juges d'avoir estimé que Nicole Y... avait qualité pour solliciter la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de Marcel X... puisqu'elle a la qualité de co-indivisaire dans l'indivision post-communautaire X...-Y... de sorte qu'effectivement les opérations de liquidation partage de cette communauté ne pouvaient se poursuivre qu'en présence du liquidateur de Marcel X..., celui-ci étant actuellement dessaisi de son patrimoine puisqu'en effet le jugement du 8 décembre 1999 avait suspendu les poursuites engagées à son encontre sans pour autant prononcer la clôture de la procédure, la décision d'irrecevabilité en date du 12 septembre 2005 prononcée par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH sur une requête formulée par Nicole Y..., en raison de l'existence d'une législation protectrice des rapatriés ne pouvant être considérée comme revêtue de l'autorité de la chose jugée alors en effet que le tribunal avait déclaré la requête irrecevable en l'état d'une situation juridique impliquant l'attente d'une décision d'un organisme chargé de statuer sur le désendettement des rapatriés.
LA DEMANDE EN RÉOUVERTURE DES OPÉRATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Les premiers juges ont évoqué l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme aux termes duquel un Etat ne peut limiter le droit d'accès à un tribunal à condition que ce soit pour un seul but légitime et que la substance même de ce droit ne soit pas atteinte ;
Ils ont rappelé une jurisprudence récente de la Cour de Cassation laquelle, dans son assemblée plénière du 7 avril 2006, a jugé que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée, qui organisent, sans l'intervention du juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portent atteinte aux droits des créanciers dans leur substance même, puisque ceux-ci sont privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensif devant les juridictions administratives ;
Au cas d'espèce, la législation applicable et en particulier les dispositions des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, avaient pour effet de priver
Madame Y... du droit d'obtenir le partage de la communauté au moins depuis 1999 date à laquelle la juridiction du Tribunal de Grande Instance d'AUCH avait ordonné la suspension des poursuites en l'état de la législation applicable en la matière en déchargeant le liquidateur de ses fonctions ;
La Cour approuve les premiers juges d'avoir estimé que cette législation avait privé Madame Y... du droit d'accès à un tribunal afin d'aboutir à la liquidation de ses droits alors que les effets de la procédure de liquidation étaient suspendus par la saisine de la CONAIR laquelle tardait à rendre sa décision, le caractère disproportionné de la limitation au droit d'accès au juge par rapport au but légitime n'étant pas contestable alors que cette femme qui s'estimait créancière de sommes investies dans la communauté née de son union avec Marcel X... n'était pas en mesure de faire valoir ses droits d'obtenir un partage de cette communauté dont elle se prétend créancière, alors que le divorce était prononcé depuis 1992 ;
Il en résulte en conséquence que la décision entreprise sera confirmée dans son intégralité ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Nicole Y... et Maître Hélène Z... ès qualités les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Marcel X... à verser à Nicole Y... et à Maître Hélène Z... ès qualités, chacun, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître BURG, avoué, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président, et
Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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