Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00057
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00057
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
77/25
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAXY
Décision déférée du 27 Juin 2024
- Tribunal de Commerce de Toulouse - 2024R348
DEMANDERESSE
S.C.I. SA-LIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 12 novembre 2015, la SCI Sa-Lin a donné à bail un local commercial situé [Adresse 1] à la SAS Ab School TLS dont le président, M. [M] [B], s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus.
À partir de janvier 2019, le bailleur a rencontré des difficultés quant au recouvrement des loyers, charges et accessoires.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné le redressement judiciaire de la SAS AB School TLS puis le 22 avril 2020, a adopté un plan de redressement, modifié par jugement du 29 octobre 2020.
À compter de janvier 2021, la SCI Sa-Lin a rencontré de nouvelles difficultés de paiement des loyers par la SAS AB School TLS.
Le 27 septembre 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 111 784,45 euros.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 27 octobre 2023,
- ordonné l'expulsion de la SAS AB School TLS,
- condamné la SAS AB School TLS à payer par provision à la SCI Sa-Lin la somme de 105 960 euros à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, mois d'octobre 2023 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2023, la SCI Sa-Lin a vainement mis en demeure M. [B], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 105 960 euros.
Par jugement du 19 septembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la SAS AB School TLS a été convertie en liquidation judiciaire.
Par acte du 5 avril 2024, la SCI Sa-Lin a alors assigné la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal a :
- condamné M. [B] au paiement d'une provision de 105 960 euros à la SCI Sa-Lin des arriérés de loyers et charges des arriérés de loyers et charges arrêtés au 27 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [B] à payer à la SCI Sa-Lin la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2024, la SCI Sa-Lin a vainement fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie de vente à M. [B].
Le 5 septembre 2024, elle a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire ouvert au nom de la banque Olinda et de la banque [Adresse 6], qui s'est révélée infructueuse.
Le 5 février 2025 Elle a fait opérer une nouvelle saisie attribution auprès de la banque Revolut Bank UAB permettant de saisir la somme de 2 401,85 euros.
M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance du tribunal de commerce le 2 avril 2025.
Par acte du 29 avril 2025, la SCI Sa-Lin l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation du rôle de la cour l'affaire n°RG 25/01137, faute pour l'appelant d'avoir procédé à l'exécution de la décision rendue et ce en vertu de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant en tout état de cause à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la première présidente de :
- rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Sa-Lin,
- juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulouse du 27 juin 2024,
- condamner la SCI Sa-Lin à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SCI SA-LIN sollicite la radiation du rôle de l'affaire en soutenant que M. [B] n'a pas réglé les sommes mises à sa charge dans l'ordonnance entreprise.
Ce dernier lui oppose que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation de 105 960 euros.
Pour en justifier, il verse ses déclarations de revenus de 2023 et de 2024 qui mentionnent respectivement des revenus mensuels de l'ordre de 1 270 euros et de 1 509 euros.
Il justifie également du règlement d'un loyer de 773,78 euros.
La saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 par la défenderesse s'est trouvée être infructueuse et celle pratiquée le 5 février 2025 n'a été fructueuse qu'à hauteur de 2 401,85 euros.
La SCI SA-Lin qui prétend que M. [B] percevrait des revenus de la nouvelle association qu'il aurait créée et qu'il ne déclarerait pas la totalité de ses revenus à l'administration fiscale n'apporte aucun élément probant au soutien de ces assertions.
M. [B] démontre en conséquence se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme de 105 960 euros de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
Comme elle succombe, la SCI SA-Lin supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SCI SA-Lin de sa demande de radiation,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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