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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-85.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.691

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, agissant en son nom personnel et au nom de l'association des Amis de SAINT-PALAIS-SUR-MER, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 14 octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation dans les poursuites exercées contre Jacques X... pour refus d'insertion, a déclaré les actions publique et civile prescrites ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifséquivaut à leur absence ; Attendu que par exploit du 22 mars 1991, Alain Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, a fait citer Jacques X..., maire de cette commune, devant le tribunal de police pour avoir, étant "responsable de la publication" de l'Echo de Saint-Palais-sur-Mer, refusé, en violation de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, d'insérer une réponse à un article les mettant en cause, paru dans le numéro 22 du mois d'octobre 1990 dudit journal ; Que par décision du 21 mai 1991, le tribunal de police a jugé la demande de l'association irrecevable, mais a déclaré Jacques X... coupable de la contravention poursuivie à la requête personnelle d'Alain Z... et a condamné le prévenu ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer que la prescription était acquise à la date de la délivrance de la citation, la cour d'appel, après avoir relevé que le siège de la contravention se trouvait dans le numéro 24 de décembre 1990 de l'Echo de Saint-Palais-sur-Mer, se borne à déduire de "l'absence du quantième du mois de décembre" et des "précisions contenues dans le numéro incriminé" que la publication du journal a eu lieu au début de ce mois, et en tout cas, avant le 22 décembre ; Mais attendu qu'en omettant de préciser la teneur de la demande d'insertion de réponse, et de rechercher l'existence de faits matériels de mise à la disposition du public, seuls susceptibles de réaliser la publicité du périodique en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 octobre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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