Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°176/2023
N° RG 22/06067 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGCT
Société XSEA
C/
S.A. CHANTIERS NAVALS BERNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 6 juin 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société XSEA, venant aux droits de XL IMMOBILIER, société anonyme d'économie mixte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°530.684.505, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikael BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La société CHANTIERS NAVALS BERNARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°327.877.270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une lettre du 26 novembre 2010, fixant les conditions d'occupation, la communauté du pays de [Localité 4] a autorisé la société Chantiers navals Bernard à s'installer dans une alvéole du bâtiment K2 de l'ancienne base sous-marine de Lorient-Keroman.
Par acte notarié du 30 septembre 2013 la communauté du pays de [Localité 4], devenue [Localité 4] agglomération ([Localité 4] agglomération), a donné à bail emphytéotique, à compter du 1er octobre 2023, à la société XL immobilier un ensemble immobilier comprenant plusieurs anciennes alvéoles du bâtiment K2 et deux autres parties de bâtiments accolés.
Il a été demandé à la société Chantiers navals Bernard de libérer les lieux avant le 1er octobre 2013.
A défaut, la société XL immobilier l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient en expulsion et en paiement des redevances d'occupation.
Il a été fait droit à ses demandes par ordonnance de référé du 25 février 2014.
Par arrêt du 16 décembre 2014 la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision d'expulsion et rejeté les demandes en paiement.
Le 2 octobre 2015, la société Chantiers navals Bernard a assigné devant le tribunal de grande instance de Lorient l'établissement public [Localité 4] agglomération en contestation de titres exécutoires émis le 4 novembre 2013 pour l'occupation de deux alvéoles de l'ancienne base sous-marine.
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal a jugé ses demandes irrecevables et a condamné la société Chantiers navals Bernard à payer à [Localité 4] agglomération la somme de 42 278,18 euros à titre d'indemnité d'occupation des alvéoles 9 et 10 pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014.
Le 12 janvier 2017 la société Chantiers navals Bernard a fait appel de ce jugement.
Le 3 février 2016 la société XL immobilier avait assigné, à son tour, la société Chantiers navals Bernard devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement d'indemnités d'occupation.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur': «'le problème lié à l'identité de l'occupant des alvéoles 9 et 10, sur la similitude des périodes d'occupation dans l'instance et celle ayant donné lieu au jugement du 4 janvier 2017 et sur ses conséquences sur les demandes présentées par la société XL immobilier ».
Le 29 décembre 2017 la société la société XSEA a, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, absorbé la société XL immobilier.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2018 le tribunal de grande instance de Lorient a sursis à statuer sur les demandes de la société XL immobilier, devenue la société XSEA, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes sur l'appel du jugement rendu le 6 décembre 2017 entre [Localité 4] agglomération et la société Chantiers navals Bernard.
Par arrêt du 8 janvier 2019 la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel du jugement du 6 décembre 2017, a condamné la société Chantiers navals Bernard à payer à [Localité 4] agglomération la somme de 68 688,82 euros HT au titre de son occupation des alvéoles 9 et 10 pendant la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2013 et a rejeté la demande au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014 au motif que les locaux litigieux avaient été donnés à bail à la société XL immobilier.
Le pourvoi en cassation formé par [Localité 4] agglomération a été rejeté par la cour de cassation le 13 février 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2022 la société XL immobilier a saisi le tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de remise au rôle de la procédure engagée le 3 février 2016.
Le 7 juillet 2022 la société Chantiers navals Bernard a saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate la péremption d'instance.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a':
-constaté la péremption de l'instance,
-condamné la société XSEA à verser à la société Chantiers navals Bernard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné la société XSEA aux dépens.
La société XSEA a fait appel le 16 octobre 2022 de tous les chefs de l'ordonnance.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-infirmer l'ordonnance,
-statuant à nouveau, juger que l'instance n'est pas périmée,
-condamner la société Chantiers navals Bernard aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Chantiers navals Bernard expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
-condamner la société XSEA aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 378 du code de procédure civile dispose': «'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'»
L'article 379 alinéa 1 du code de procédure civile précise': «'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.'»
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose': «'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.'»
L'article 386 du code de procédure civile précise': «'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'»
La diligence interruptive du délai de péremption doit émaner d'une partie à l'instance dans laquelle il a été sursis à statuer et doit être un acte de cette instance, qui manifeste l'intention de la poursuivre. Elle peut également avoir été accomplie dans une instance distincte s'il existe entre les deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire.
En l'espèce le jugement avant dire droit du 20 juin 2018 a fixé le terme du sursis à statuer à la date de l'arrêt qui devait être rendu par la cour d'appel de Rennes sur l'appel du jugement du 6 décembre 2017.
Cet arrêt a été rendu le 8 janvier 2019.
La société XSEA, venant aux droits de la société XL immobilier, n'a demandé la remise au rôle de l'affaire qui l'opposait à la société Chantiers navals Bernard que le 4 mars 2022.
Un délai d'une durée supérieure à deux années s'est donc écoulé entre le 8 janvier 2019 et le 4 mars 2022.
La société XSEA soutient en premier lieu que la société Chantiers navals Bernard a accompli des diligences procédurales dans l'affaire Lorient agglomération-Chantiers navals Bernard qui sont de nature à avoir fait progresser l'affaire et qui sont interruptives de prescription dans l'affaire XSEA-Chantiers navals Bernard parce qu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux affaires.
Si le tribunal a sursis à statuer le 20 juin 2018 c'est au motif que le litige Lorient agglomération-Chantiers navals Bernard repose sur les mêmes problèmes juridiques que le litige XL immobilier (devenue XSEA)-Chantiers navals Bernard, soit le caractère gratuit ou non de l'occupation concédée à la société Chantiers navals Bernard et l'état des locaux délivrés. Le tribunal relève également le fait qu'il semble que les mêmes indemnités d'occupation sont réclamées à la société Chantiers navals Bernard par [Localité 4] agglomération et par la société XL immobilier.
C'est la société Chantiers navals Bernard, partie aux deux procédures, qui avait sollicité le sursis à statuer.
Dans son arrêt du 8 janvier 2019, la cour d'appel rejette pour partie la demande en paiement de Lorient agglomération en visant le fait que la créance est celle de la société XL immobilier, à compter du 1er octobre 2013.
Il ressort de ces éléments qu'il existe bien un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux procédures. Les diligences réalisées dans la procédure [Localité 4] agglomération-Chantiers navals Bernard sont donc susceptibles, si elles traduisent la volonté de la société Chantiers navals Bernard de poursuivre la procédure XSEA-Chantiers navals Bernard, d'interrompre le délai de péremption dans cette procédure.
La société XSEA invoque les démarches procédurales de la société Chantiers navals Bernard devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure Lorient agglomération-Chantiers navals Bernard, mais il n'y a pas lieu d'en tenir compte, le délai de péremption ayant commencé à courir justement à compter de cet arrêt rendu le 8 janvier 2019.
Elle invoque également des démarches interruptives résultant de ce que la société Chantiers navals Bernard a pris un avocat quand [Localité 4] agglomération a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2019 et de ce qu'elle a payé les condamnations prononcées contre elle en juin 2020.
Elle ne justifie d'aucune de ces diligences.
Ceci étant, le pourvoi en cassation a été rejeté dès le 13 février 2020, plus de deux ans avant le 4 mars 2022, donc un nouveau délai de péremption aurait commencé à courir à compter de la constitution d'avocat, soit avant le 13 février 2020, et aurait dû être interrompu avant le 13 février 2022. Or la demande de remise au rôle a été déposée postérieurement, le 4 mars 2022.
Ensuite, le fait de payer les sommes dues en exécution de l'arrêt du 8 janvier 2019 à [Localité 4] agglomération n'est pas un acte qui manifeste la volonté de poursuivre la procédure XSEA-Chantiers navals Bernard, alors que la société Chantiers navals Bernard était tenue d'exécuter l'arrêt, d'autant que le pourvoi en cassation avait été rejeté.
La société XSEA ne peut donc se prévaloir d'aucune diligence interruptive du délai de péremption qui a couru dans les deux années précédents le 4 mars 2022.
La société XSEA soutient, en second lieu, qu'elle n'a eu connaissance de l'arrêt du 8 janvier 2019 que tardivement, qu'elle n'a pas pu avoir connaissance de cet arrêt car elle n'était pas partie à la procédure [Localité 4] agglomération-Chantiers navals Bernard et que la société Chantiers navals Bernard a manqué de loyauté en ne l'avisant pas que l'arrêt avait été rendu.
Elle ne démontre pas, comme elle le soutient, que la société Chantiers navals Bernard l'a délibérément empêchée d'agir en s'abstenant de l'informer que l'arrêt avait été rendu.
La société XSEA était en mesure de se renseigner sur l'issue de la procédure Lorient agglomération-Chantiers navals Bernard devant la cour d'appel de Rennes. Elle se garde bien d'ailleurs, dans ses conclusions, de préciser comment et quand elle a été informée que l'arrêt était rendu, alors que celui-ci a été rendu plus de 3 années avant qu'elle ne demande le rétablissement de l'affaire la concernant au rôle.
A cet égard la société Chantiers navals Bernard rappelle dans ses conclusions, sans être contredite, que la société XSEA est une société d'économie mixte dont [Localité 4] agglomération est le principal administrateur, de telle sorte que la société XSEA avait bien les moyens d'être informée de l'arrêt rendu dans le litige opposant [Localité 4] agglomération à la société Chantiers navals Bernard.
La société XSEA étant demanderesse à la procédure devant le tribunal judiciaire de Lorient, devant lequel elle demandait la condamnation de la société Chantiers navals Bernard à lui payer des indemnités d'occupation et des dommages et intérêts, avait intérêt à se tenir informée de l'issue de la procédure en appel à laquelle était partie la société Chantiers navals Bernard, au besoin en sollicitant celle-ci en temps utile, ce qui aurait été un acte interruptif du délai de péremption.
Dans ces conditions elle ne peut reprocher à la société Chantiers navals Bernard, qui n'était pas demanderesse dans la procédure intéressant la société XSEA, d'avoir manqué à son obligation de loyauté procédurale. Ce d'autant que le jugement du 20 juin 2018 ne mettait aucune obligation à la charge de la société Chantiers navals Bernard d'informer la société XSEA de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel.
Enfin, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société XSEA n'était pas dans l'incapacité totale d'agir pour poursuivre la procédure engagée contre la société Chantiers navals Bernard devant le tribunal judiciaire de Lorient, elle ne peut utilement invoquer la violation de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de l'article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, sur le droit d'accès au juge.
Comme le juge de la mise en état, la cour ne peut que constater qu'un délai de deux ans, sans acte interruptif d'instance, s'est écoulé avant la demande, par conclusions notifiées le 4 mars 2022, de remise de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Lorient agglomération et que la péremption est acquise.
La décision du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante en appel, la société XSEA sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société Chantiers navals Bernard les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient,
Déboute la société XSEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et à payer à la société Chantiers navals Bernard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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