Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-19.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.295

Date de décision :

14 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1 / de M. Hardon A..., demeurant ..., 2 / de Mme Anaïs X..., demeurant à Bourg, Les Trois Ilets (Martinique), 3 / de M. Georges D..., demeurant lotissement Contonnerie n° 199 au François (Martinique), 4 / de Mme Cécile F..., née D..., demeurant à Clairière, Fort-de-France (Martinique), 5 / de Mme Thérèse Z..., née D..., demeurant route du François à Saint-Esprit (Martinique), 6 / de M. Donat B..., domicilié aux Etablissements René Y..., zone industrielle au Lamentin (Martinique), 7 / de Mme Marie-Anne E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de Me Boullez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. A... avait occupé seul, à titre de propriétaire, le terrain qu'il avait cultivé depuis qu'il l'avait acquis par acte des 12 et 29 juin 1950, et qu'il justifiait avoir exercé sur la superficie délimitée dans son titre une possession trentenaire remplissant les conditions lui permettant de bénéficier de la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz