Cour de cassation, 09 juillet 1986. 82-41.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-41.262
Date de décision :
9 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 8 c de la convention collective nationale de l'Enfance inadaptée du 15 mars 1966 modifiée par avenant du 26 septembre 1972 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit l'octroi d'autorisations d'absences exceptionnelles, sur demande écrite présentée une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional, et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ;
Attendu que la section des Alpes-Maritimes du syndicat national C.G.T. des personnels du secteur social et de l'éducation spécialisée privée a demandé au directeur de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (A.D.S.E.A.) de libérer de leurs fonctions plusieurs éducateurs le 5 octobre 1981, pour leur permettre d'assister à la réunion d'une commission technique ; que le directeur a refusé ces autorisations d'absence au motif que n'avaient pas été fournies les justifications prévues par l'article 8-c de la convention collective, et a opéré par la suite une retenue sur les salaires des éducateurs qui s'étaient absentés le 5 octobre ; que le syndicat a assigné l'A.D.S.E.A. en paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux libertés syndicales ;
Attendu que le jugement attaqué a fait droit à sa demande, aux motifs que les éducateurs désignés par le syndicat pour assister à la réunion de la commission technique bénéficiaient d'un mandat syndical justifiant leur absence, et que l'A.D.S.E.A. n'avait pas à savoir s'ils faisaient ou non partie de la direction nationale, régionale ou départementale de leur syndicat ;
Attendu cependant, que le bénéfice des autorisations d'absence exceptionnelle étant réservé par l'article 8-c aux seuls membres des organismes directeurs des syndicats désignés conformément aux statuts de leurs organisations, la direction de l'A.D.S.E.A. était en droit d'exiger qu'il fût justifié de cette qualité pour les éducateurs mandatés par le syndicat ; qu'en décidant que leur seule désignation par le syndicat pour assister à une réunion leur donnait droit à une autorisation d'absence, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 février 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Menton.
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