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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-10.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.166

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Marie Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Mlle Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident lequel est préalable : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambery, 30 octobre 1986) d'avoir, pour déclarer M. X... bénéficiaire d'un bail à ferme sur des terres qu'elle possède, retenu qu'il avait été autorisé à les exploiter, ce qu'elle avait reconnu dans une lettre du 2 juin 1983, et qu'il était certain que deux chèques qu'elle avait reçus lui avaient été remis par M. X... en paiement de loyers, alors, selon le moyen, "d'une part, que, dans sa lettre précitée, Mlle Y... a seulement fait état d'un consentement donné par son frère et par elle-même à l'exécution, par M. X..., de travaux déterminés et limités, avec partage des coupes de foin et d'une récolte de maïs, mais non pas d'une autorisation d'exploiter d'une façon continue l'ensemble de la propriété ; qu'en revanche, elle a précisé qu'aucun fermage n'avait été payé et qu'au contraire, le partage n'avait pas été intégralement effectué en sa faveur ; que, pour en avoir néanmoins déduit une "reconnaissance" de la mise à la disposition de M. X... des terrains appartenant à la famille Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la susdite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que les deux chèques précités ont été considérés comme représentant le paiement d'un fermage d'une façon purement divinatoire dès lors qu'il n'a, notamment, pas été constaté que leur montant correspondait effectivement à la valeur locative légale des terres en cause et que des quittances avaient été délivrées ; que la cour d'appel n'a pas davantage constaté que la prétendue "exploitation" par M. X... avait été continue et exclusive, bien que les premiers juges eussent fait état d'une aide culturale bénévole apportée à Mlle Y... et à son frère par plusieurs personnes du voisinage ; qu'enfin, M. X... revendiquait un bail sur douze hectares seulement, sans d'ailleurs les désigner précisément ; que pour avoir, dans ces conditions et en l'état de motifs qui ne caractérisent aucunement l'accomplissement des obligations découlant du prétendu bail, considéré que M. X... bénéficiait d'un bail à ferme sur la propriété appartenant à Mlle Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1715 du Code civil, L. 411-1 et L. 411-4 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre du 2 juin 1983, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été autorisé à exploiter les terres appartenant à la famille Y... et qu'il les cultivait et en disposait, à charge par lui de rémunérer Mlle Y... par la remise d'une partie de la récolte, ou d'une somme d'argent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail à ferme dont il a été reconnu titulaire sur les terres appartenant à Mlle Y..., alors, selon le moyen, "que dans le régime encore applicable dans le département de la Haute-Savoie, c'est-à-dire la législation antérieure à la loi du 4 juillet 1980, le défaut d'information à donner par le preneur au bailleur sur sa situation d'exploitant, n'est sanctionné, aux termes de l'article 188-6 du Code rural, que par une résiliation facultative du contrat de bail et à condition que l'inexécution par le preneur de son obligation soit suffisamment grave pour entraîner une telle sanction ; qu'aucune sanction propre et automatique ne s'applique au défaut d'information du bailleur lorsqu'il s'accompagne d'un cumul non autorisé ; que le fait de n'avoir pas demandé une autorisation de cumul auprès de la préfecture de la Haute-Savoie, seul manquement retenu par la cour d'appel, n'est sanctionné dans ce régime résultant des textes de 1962, par une déchéance du droit d'exploiter qu'après mise en demeure donnée à l'auteur de la réunion ou du cumul irrégulier ou interdit ; qu'il résulte des propres constatations de fait de la décision attaquée qu'on ne peut relever aucun défaut d'information de la part de M. X..., devenu fermier des consorts Y..., puisqu'aussi bien il était exploitant dans la même commune de Vaulx et que les consorts Y... étaient parfaitement et exactement informés de la situation de M. X... comme ce dernier l'avait fait valoir dans ses conclusions en qualité d'intimé, qu'en constatant que le preneur n'avait ni demandé ni obtenu les autorisations nécessaires, mais sans relever qu'il ait fait l'objet d'une mise en demeure de la part de l'autorité administrative, la cour d'appel, en prononçant la résiliation du bail, dont elle venait de consacrer l'existence, pour défaut d'autorisation de cumul, a violé par fausse application, les dispositions des articles 188-6 et 188-7 du Code rural et, de plus, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais attendu que le moyen qui, en un unique élément, formule trois griefs en invoquant deux cas d'ouverture à cassation, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile et, par suite, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

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