Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du : 28 mai 2024
Requête n° : N° RG 24/01187 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJHI
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présente
[Z] [V]
née le 01 Septembre 2016
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [V]
MDMPH [Localité 6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19/04/2024, Madame [V] [F] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 6] du 28/02/2024 prise à l'égard de sa fille [Z] qui a notamment :
- rejeté la demande présentée au titre d'une orientation vers une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS),
- attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 15 heures hebdomadaires valable du 01/09/2023 au 31/08/2025.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 28 mai 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [V] [F] et sa fille [Z] ont comparu.
- [Z] est née le 01/09/2016 ; elle a 7 ans et demi. Elle a pu dire qu'elle n'aimait pas aller à l'école car elle était trop fatiguée et elle sait que ça allait être compliqué. Elle aime quand il y a quelqu'un avec elle en classe.
- Madame [V] explique qu'elle est toujours avec son mari mais qu'elle a rédigé la requête seule. Elle demande une orientation en ULIS. [Z] a un AESH 15 heures par semaine. Elle est passée en CE1 alors qu'ils avaient demandé un maintien en CP. Elle souffre d'une pathologie qui est en cours d'investigation à HFME. Elle est hospitalisée deux jours en juillet afin de poser un diagnostic sur ses troubles. C'est l'équipe éducative et la maîtresse qui ont parlé d'une orientation en ULIS. Les tests génétiques seront connus le 29 mai. Il y a des places en ULIS à l'école [5] de [Localité 7]. Les bilans effectués en orthophonie et en psychologie indiquent qu'elle doit être en ULIS.
- La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale d'[Z] confiée au Docteur [J] [B], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [V] [F] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [F] pour sa fille [Z] ;
- ORDONNE une orientation en ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès que possible ;
- DIT que l'accueil d'[Z] en ULIS auprès de l'École Élémentaire [5] de [Localité 7] doit être privilégié.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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