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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.347

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 14 décembre 1993, qui, pour infractions au Code de la construction et de l'habitation et banqueroute, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 422-4 et L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, 196 et 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré X... coupable en qualité de gérant de fait de la SARL IDC d'avoir fait usage dans les documents diffusés par cette personne morale d'une appellation susceptible de faire naître une confusion avec une société anonyme de crédit immobilier, étant directeur général d'une société anonyme de crédit immobilier, vendu des immeubles directement ou indirectement aux clients de cet organisme, passé avec eux des marchés de travaux ou imposé le choix d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services pour la réalisation d'une opération de construction, exigé dans le cadre d'une opération de construction des versements en violation des dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et d'avoir détourné ou dissipé tout ou partie de l'actif de la société ; " aux motifs qu'Emmanuel X... cogérant de droit n'avait aucune compétence pour assumer les fonctions auxquelles il avait été désigné, que Dominique Y..., également cogérant, habitant dans la région parisienne et disposant des compétences qui auraient pu convenir à ses fonctions, n'était présent qu'une ou deux fois par mois à Périgueux, ce qui ne pouvait aucunement lui permettre de répondre aux exigences de la gérance d'une SARL ; " que par contre la présence de Michel X... dans les locaux de la société est attestée de manière formelle à un rythme de deux à trois reprises par semaine qui paraît répondre aux nécessités de la gestion sociale ; " que les artisans désignent Michel X... et Jacques Y... comme les personnes de qui dépendaient effectivement les décisions qui les concernaient, que le prévenu a assisté à des réunions des associés alors qu'il ne l'était pas lui-même et qu'il a pris en charge la situation constituée par le refus des artisans de poursuivre les chantiers, non pas comme cocontractant des maîtres d'ouvrage, mais en collaboration avec le directeur salarié de la société IDC ; " que si Dominique Y... revendique la responsabilité de l'embauche du personnel, le premier directeur salarié a été contacté par Michel X... dès avant la création de la société et l'embauche de son successeur n'a été réalisée qu'après son accord, la prise de fonction de ce salarié ayant eu lieu au cours d'une réunion où il était présent avec Jacques Y..., un conducteur de travaux affirmant avoir été embauché par le prévenu ; " que c'est à juste titre que Michel X... gérant de fait de la société IDC, promoteur de sa création a été déclaré coupable de l'infraction prévue par l'article L. 423-9 du Code de la construction et de l'habitation ; " que pour l'infraction à l'article L. 423-10 dudit Code le prévenu était d'un organisme d'HLM. Pour la gestion de fait de la société IDC il s'est trouvé en position de proposer aux clients du crédit immobilier la conclusion de contrats de fourniture de services ; " que pour ce qui concerne l'infraction à l'article L. 241-1 l'élément matériel est constitué par l'examen des dossiers de six clients de la société IDC et l'élément intentionnel résulte des déclarations d'un conducteur de travaux selon lesquelles Michel X... et Jacques Y... se rendaient effectivement sur les chantiers, d'autre part le rythme de déblocage des fonds des clients de la société IDC était anormalement élevé. Comme Michel X... était gérant de fait de la société IDC, il assume la responsabilité des actes de ses directeurs salariés qui travaillaient sous ses ordres ; " que le prévenu qui connaissait l'état de cessation des paiements de la société IDC depuis au moins le 5 mai 1989, a lui-même organisé l'affectation des fonds reçus des clients au paiement de travaux dans le cadre d'une continuation des contrats soit par le crédit immobilier, soit par une société tierce. Il savait donc nécessairement que ce faisant il diminuait le gage des créanciers de la société IDC en détournant du patrimoine de cette dernière les seules ressources financières qui lui restaient ; " alors que, d'une part, le gérant de fait d'une SARL est, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, celui qui exerce une activité positive de gestion par des actes ou des décisions qui engagent cette personne morale ; que dès lors en l'espèce où le demandeur expliquait dans ses conclusions d'appel, qu'une telle qualification ne pourrait être retenue à son encontre dès lors que les premiers juges avaient constaté que l'un des deux cogérants légaux de la SARL qui n'avait pourtant pas fait l'objet de poursuites, suivait régulièrement la marche de l'entreprise en se faisant remettre les documents nécessaires, en participant aux réunions et à l'embauche des directeurs et conducteurs de travaux en sorte qu'il avait une appréhension globale de la SARL alors que lui-même, comme son coprévenu Jacques Y..., également poursuivi en tant que gérant de fait qui avait bénéficié d'une décision de relaxe, n'avait été amené à s'occuper de la SARL qu'en sa qualité de dirigeant de la société de crédit installée dans le même immeuble que la SARL et dont les intérêts étaient liés à ceux de cette dernière et de père de l'un des deux cogérants de celle-ci dont sa famille possédait la moitié du capital social, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la qualité de gérant de fait du demandeur et se sont mis en contradiction avec eux-mêmes en invoquant la présence du demandeur dans les locaux de la SARL deux à trois fois par semaine, sa désignation avec Jacques Y... par les artisans comme étant ceux dont dépendaient les décisions qui les concernaient, sa participation aux réunions des associés et à l'embauche de certains salariés dont l'un des deux cogérants légaux ayant, selon les premiers juges, assuré effectivement la gestion sociale, revendiquait pourtant la responsabilité selon la Cour elle-même et le contrôle qu'il avait, avec Jacques Y..., exercé sur les salariés de la SARL ; " alors, d'autre part, que si l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation interdit aux administrateurs et salariés d'organismes HLM de vendre des immeubles aux clients desdits organismes, de leur consentir des prêts avec hypothèques ou de passer avec eux des marchés de travaux ou de leur imposer le choix d'un fournisseur, ce texte ne vise pas et ne peut d'ailleurs viser les sociétés de crédit immobilier dont l'objet social est précisément, aux termes de l'article L. 422-4 dudit Code, de consentir des prêts au logement et de réaliser des opérations de construction ; que dès lors, en l'espèce, les juges du fond ont violé ces dispositions en déclarant le demandeur poursuivi en qualité de directeur général d'une société anonyme de crédit immobilier, de l'infraction prévue par l'article L. 423-10 ; " alors, en outre, que l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation ne vise que ceux qui ont accepté ou exigé des versements anticipés ; que dès lors, en l'espèce, où la Cour a, par infirmation du jugement, cru devoir déclarer le demandeur coupable de cette infraction uniquement parce qu'il aurait, selon elle, été le gérant de fait de la SARL dont les directeurs salariés avaient exigé ou accepté de tels versements, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le prévenu soit intervenu dans ces versements exigés ou acceptés seulement, selon les premiers juges, par le directeur salarié de la SARL déclaré coupable de cette infraction, a violé le texte susvisé ; " et alors, enfin, que le délit de banqueroute pour détournement d'actif suppose un acte de détournement ou de dissipation volontaire du patrimoine du débiteur ; que dès lors, en l'espèce, la reprise des contrats de construction de la SARL IDC en état de cessation des paiements et de ce fait incapable de remplir ses obligations envers ses clients, par des sociétés susceptibles de mener les opérations de construction à leur terme et l'affectation des fonds versés par les clients au paiement des travaux pour la réalisation desquels ces fonds avaient été remis à la SARL, ne peut constituer l'infraction prévue par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que, parallèlement à la diminution de l'actif qui en est résultée, le passif de cette société s'en est trouvé diminué d'autant " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., qui est directeur de la société anonyme de crédit immobilier de la Dordogne, est à l'origine de la création de la SARL Immobilière de construction (IDC), dont l'un des gérants est son fils ; Qu'il est poursuivi pour avoir : fait usage, dans les documents intéressant cette dernière société, d'appellations susceptibles de faire naître une confusion avec la société de crédit immobilier dont il est le directeur ; directement ou indirectement vendu des immeubles aux clients de cette société ou passé avec eux des marchés de travaux ; lors d'opérations de construction de maisons individuelles, exigé ou accepté des versements avant la date d'exigibilité des créances ; détourné ou dissipé tout ou partie de l'actif de la société IDC alors qu'elle avait été déclarée en redressement judiciaire ; En cet état : Sur le moyen pris en ses trois premières branches : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des trois premières infractions relevées, la juridiction du second degré retient tout d'abord, par des motifs exempts d'insuffisance, en partie repris au moyen et relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, que Michel X... assumait en fait la gestion de la société IDC ; Que les juges énoncent ensuite que l'article L. 423-10 du Code de la construction et de l'habitation s'applique aux dirigeants des sociétés de crédit immobilier puisque celles-ci sont incluses, aux termes de l'article L. 411-2 du même Code, dans la catégorie des organismes d'habitations à loyer modéré ; Qu'ils relèvent enfin, qu'en tant que gérant de fait de la société IDC, Michel X... porte la responsabilité des appels de fonds adressés aux débiteurs avant la date d'exigibilité des créances ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux trois premières branches du moyen ; Sur le moyen pris en sa dernière branche : Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute, les juges d'appel retiennent que Michel X..., qui savait que la société IDC était en état de cessation de ses paiements, a fait reprendre par d'autres sociétés les contrats de construction, lesquels constituaient la partie essentielle de son actif, et a organisé l'affectation des fonds payés par les clients soit au profit de la société de crédit immobilier soit au profit d'autres sociétés ; Qu'ils en déduisent que le prévenu a ainsi en connaissance de cause détourné tout ou partie de l'actif de la société IDC ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa dernière branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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