Cour de cassation, 22 août 1990. 89-84.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.294
Date de décision :
22 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE BISCUITERIE CARON, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 juin 1989, qui, après avoir relaxé René Y... et Claude X... du chef de tromperie sur la quantité de la marchandise livrée, l'a déboutée de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour tromperie sur la marchandise au détriment de la société Biscuiterie Caron, déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
" au motif que si en effet, le compteur marquait 1 000 litres au moment de la livraison, cette quantité de fuel avait été livrée à un précédent client et qu'à supposer que le déversement du fuel ait déjà commencé alors que cette indication figurait encore au compteur, les représentants de la société Biscuiterie Caron avaient pu se méprendre et relever les indications du compteur destinées au livreur et totalisant toutes ses livraisons de la journée ;
" alors que les prévenus avaient fait valoir que la quantité de 1 000 litres livrées au précédent client devait disparaître à partir du moment où commencerait le déversement de la marchandise dans les cuves de la société Biscuiterie Caron, que ce déversement n'avait pas commencé au moment où il avait été constaté que cette quantité de 1 000 litres figurait au compteur et qu'ainsi on ne pouvait retenir une tromperie à leur charge ; que la Cour devait, donc, pour trancher le litige, déterminer si le déversement avait ou non commencé ; qu'en déclarant sans importance la réponse à apporter à cette question, dont dépendait, pourtant, sa décision, en considération d'une description du compteur et de son fonctionnement étrangère à celle donnée par les prévenus, dont on ne sait d'où elle a été déduite et qui n'a pas donné lieu à une discussion contradictoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a analysé sans insuffisance l'ensemble des éléments dont elle a déduit sa conviction que la preuve du délit de tromperie sur la quantité de la marchandise livrée n'était pas rapportée à l'encontre des prévenus ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et
souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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