Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° V 19-16.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.217 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GMB gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Motor Vinegra, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société GMB gestion a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. B..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GMB gestion, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Motor Vinegra, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la société GMB gestion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. B... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la garantie des vices cachés édictée au profit de l'acquéreur par l'article 1641 du code civil ne peut être mise en oeuvre que si les vices de la chose vendue ont une cause antérieure à la vente ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par M. M... que la surchauffe du moteur à l'origine du dommage peut avoir pour cause, un mélange trop pauvre en essence, le bouchage des circulations du liquide de refroidissement du moteur par la pâte à joint et la défaillance du radiateur ; que l'expert précise que les dommages subis par le piston n° 6 sont clairement imputables à un défaut de combustion consécutif à un mélange air/essence trop pauvre en essence, et que les causes de cette combustion défectueuse peuvent être multiples et dues à : - l'aspiration d'air extérieur, un problème de contrôle du débit de carburant, un réglage de l'injection incorrect, un capteur défectueux, - un indice d'octane du carburant utilisé trop faible, - une bougie présentant un indice thermique trop faible, - un allumage mal réglé, - un moteur en surchauffe suite à un dysfonctionnement du circuit de refroidissement ; qu'il note la présence importante omniprésente de pâte à joint et souligne qu'elle peut provoquer le bouchage des circulations de liquide de refroidissement ; qu'il relève que le radiateur remplacé le 13 mai 2011 est déformé, que la durit supérieure droite est fixée au radiateur par du fil de fer et par un collier et qu'elle est grossièrement étanchée par de la pâte à joint, que la déformation du radiateur suggère la survenance d'un choc contre un vibreur ou un débris et que la réparation grossière telle que constatée ne peut se concevoir que provisoire dans des conditions de course ; qu'il résulte de ces constatations que les causes du dommage sont imputables à l'utilisateur du véhicule ; que c'est ainsi que l'indice d'octane du carburant utilisé trop faible, la bougie présentant un indice thermique trop faible, l'allumage mal réglé, et le dysfonctionnement du circuit de refroidissement ne peuvent être imputés au vendeur du véhicule mais seulement aux conditions dans lesquelles celui-ci a été utilisé par son acquéreur ; qu'il en va de même de la présence omniprésente de pâte à joint qui peut provoquer le bouchage des circulations de liquide de refroidissement ainsi qu'il vient d'être indiqué ; que la réparation grossière du radiateur qui provient d'un choc survenu à l'occasion d'une course a également nécessairement une origine postérieure à la vente ; qu'il n'est en effet pas soutenu, ni a fortiori démontré, que le radiateur était dans cet état lors de la vente ce qui aurait en toute hypothèse constitué un vice apparent échappant à la garantie des vices cachés ; que, depuis que la vente est intervenue M. B... a, en outre, participé à au moins deux courses le 26 mars et le 28 mai 2011 ce qui n'aurait pas été possible si cette réparation de fortune avait préexisté ; qu'il n'est enfin pas établi que le dommage provienne d'un désordre imputable à des réparations effectuées par la SARL GMB Gestion, l'expert notant dans son rapport que le véhicule est passé au banc moteur le 29 novembre 2010 soit quelque mois avant la vente sans qu'une quelconque anomalie ne soit mentionnée ; qu'il ne peut dans ces conditions être retenu que la cause du dommage provienne d'un vice caché antérieur à la vente de sorte que la décision entreprise doit être infirmée et M. B... débouté de toute ses demandes, ce qui rend sans objet l'appel en garantie formé contre la société Motor Vinegra ;
1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en affirmant que le dommage subi par le véhicule serait imputable son acquéreur sans rechercher, comme il le lui était demandé et comme il résultait du rapport d'expertise, s'il ne trouvait pas sa cause dans un mélange air/carburant trop pauvre en essence qui n'avait pu être détecté avant son utilisation par M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en retenant que les causes du dommage subis par le véhicule seraient imputables à l'utilisateur et postérieures à son acquisition par M. B... en affirmant qu'il se serait fourni en carburant dont l'indice d'octane serait trop faible sans expliciter sur quel élément de preuve il fondait cette affirmation qui ne résultait ni des conclusions des parties ni du rapport de l'expert qui avait seulement énoncé théoriquement que la combustion défectueuse pouvait trouver son origine dans un mauvais choix du carburant, parmi d'autres explications, en excluant que tel aurait été le cas en l'espèce, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
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