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Cour d'appel, 05 novembre 2009. 09/10344

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/10344

Date de décision :

5 novembre 2009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 05 Novembre 2009 (n°20, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/10344 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 08/14692 APPELANT COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE AIR LIQUIDE représenté par son Secrétaire dûment mandaté [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour, assistée de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, K 0137 INTIMÉS S.A. AIR LIQUIDE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, K 020 PARTIE INTERVENANTE M. [W] [S] pris en sa qualité de Président du Comité Central d'Entreprise de la SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assisté de Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, K 020 Monsieur [X] [K] pris en sa qualité de Président du Comité Central d'Entreprise de la SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine BÉZIO, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par le comité central d'entreprise AIR LIQUIDE à l'encontre du jugement en date du 17 février 2009 par lequel le tribunal de grande instance de PARIS a fait droit à la demande de la société AIR LIQUIDE et a jugé mal fondée la procédure d'alerte déclenchée par le comité central d'entreprise et a annulé la délibération adoptée par le comité central d'entreprise, le 6 décembre 2007 et la désignation d'un expert ; Vu les dernières conclusions du comité central d'entreprise en date du 26 mai 2009 tendant à voir la Cour infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, déclarer le Comité Central d'entreprise recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ; dire et juger que le droit d'alerte est conforme aux article L.2323-78 et L.2323-82 du code du travail ; valider la lettre de mission de l'expert Comptable adressée le 13 mars 2008 en vue d'assister le Comité Central d'entreprise et condamner la société AIR LIQUIDE au paiement de la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la société AIR LIQUIDE en date du 10 septembre 2009 tendant à voir la Cour constater l'absence de faits de nature à affecter la situation économique de l'entreprise de manière préoccupante ; constater que la direction a fourni des explications suffisantes au Comité central d'entreprise ; dire et juger mal fondée et abusive la procédure d'alerte déclenchée puis poursuivie par le Comité centrale d'entreprise ; annuler la délibération adoptée par le Comité central d'entreprise dans sa réunion du 6 décembre 2007 relative au déclenchement du droit d'alerte ; annuler la désignation de l'expert en date du 6 décembre 2007 puis confirmée le 11 février 2008 ; condamner le Comité central d'entreprise à payer à la société AIR LIQUIDE la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SCP DUBOSCQ&PELLERIN ; Vu la note en délibéré du Comité Central d'Entreprise en date du 16 octobre 2009 et autorisée par la Cour ; Vu la note en délibéré de la société AIR LIQUIDE en date du 27 octobre 2009 et autorisée le même jour ; SUR CE LA COUR, Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société AIR LIQUIDE s'est portée acquéreur du groupe d'ingénierie allemand LURGI, le 27 juillet 2007 ; que la société AIR LIQUIDE expose que cette acquisition s'inscrit dans une stratégie de croissance, complémentaire des activités de la société permettant de constituer un groupe d'ingénierie de 2800 personnes ; Que dès le mois d'avril 2007, les représentants du personnel d'AIR LIQUIDE ont été informés de ce projet de rachat et de ses conséquences et que le 7 mai 2007, le syndicat CGT, suite à la réunion du Comité Central d'entreprise du 17 avril 2007, sollicitait de la direction l'organisation d'une réunion extraordinaire du Comité d'établissement de [Localité 4] et proposait d'inscrire à l'ordre du jour une série de question portant sur la formation, la précision des objectifs de la direction générale d'AIR LIQUIDE pour l'activité ingénierie et l'avenir de ce département et sur l'organisation avec LURGI ; Que le 7 juin 2007 s'est tenue une réunion extraordinaire du comité d'établissement destinée à répondre aux questions posées par ce syndicat ; que lors de cette réunion, la société AIR LIQUIDE indiquait qu'à ce jour «la direction n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des questions posées par la CGT» que lors de la réunion du comité d'établissement en date du 9 juillet 2007, la direction précisait « q u'il n'est pas possible pour des raisons légales de répondre de façon détaillée à l'ensemble de ses questions, l'acquisition en tant que telle n'étant pas encore réalisée » que lors de la réunion du comité d'établissement en date du 18 septembre 2007, la direction indiquait aux élus «qu'il n y'aurait pas de changement d'organisation mais uniquement un changement de stratégie» alors même qu'elle répondait aux questions relatives à l'organisation mise en place pour développer les compétences et précisait que les projets seraient traités en Allemagne et qu'il serait principalement utilisé la technologie LURGI ; que lors de cette même réunion, les élus posèrent à la direction la question « Faut il prendre acte que la direction officialise aujourd'hui qu'on ne fera plus d'unité H2 à [Localité 4] '», que la direction y répondait en ces termes « Il n'y aura plus d'unité H2 faite à [Localité 4] » ; que lors de la réunion du Comité central d'entreprise du 10 octobre 2007, la direction indiquait cette fois que l'équipe H2 resterait à [Localité 4] : « Il n'y a aucune raison de la bouger à Francfort donc elle reste à [Localité 4] » et que deux organisations distinctes seraient maintenues, l'une à [Localité 4] et l'autre à Francfort ; que les élus ont fait part de leur insatisfaction quant aux réponses données par la direction en annonçant clairement que la direction n'a « pas du tout » répondu aux questions posées ; qu'en outre un débat s'engageait entre les élus et la direction, sur la politique menée par la société AIR LIQUIDE quant à l'acquisition de LURGI et à ses conséquences ; que les élus continuaient d'essayer d'obtenir des réponses de la direction en réunissant le 26 octobre 2007 la Commission économique du comité central d'entreprise, qu'à la suite de ces événements, le 6 décembre 2007, le comité central d'entreprise, «au regard des dangers pour l'entreprise que représente l'acquisition de la société LURGI» a décidé de déclencher un droit d'alerte, et a désigné dans ce cadre, un expert ; qu'aux termes de la réunion extraordinaire du 11 février 2008, la direction a sollicité les membres du comité d'entreprise sur les interrogations précises que l'acquisition de LURGI continuait de susciter; que les membres du comité d'entreprise n'ont fait état d'aucune nouvelle question mais ont considéré qu'ils n'avaient toujours pas obtenu de réponses précises aux questions posées lors des précédentes réunions et ont décidé de poursuivre la procédure d'alerte, par la désignation du cabinet SECAFI ALHA ; que des négociations se sont engagées entre les parties sur la durée et le périmètre de l'expertise mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé ; que le 7 janvier 2008, la société AIR LIQUIDE présentait un nouveau projet ayant pour objet la création d'une nouvelle unité 'Business Unit HYCO Monde' s'articulant autour d'un centre technologies-projet basé à Francfort et d'équipes satellite situées à Francfort, [Localité 4], Shanghai, Houston, New Delhi, projet qui sera abandonné six mois plus tard et auquel succédera un projet ALMA déclinant l'ingénierie en trois axes principaux au niveau mondial et mettant en cause, les centres de [Localité 4] et de Vitry ; que c'est ainsi que la société AIR LIQUIDE a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à voir juger mal fondée et abusive la procédure d'alerte déclenchée par le comité central d'entreprise, et voir annuler la désignation de l'expert en date du 6 décembre 2007 puis confirmée le 11 février 2008 ; * Considérant qu'aux termes de l'article L 2323-78 du code du travail, le comité d'entreprise peut, lorsqu'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise déclencher une procédure d'alerte et se faire assister d'un expert-comptable ; que le droit de déclencher un droit d'alerte est une prérogative du comité d'entreprise et que le recours à ce droit est justifié dès lors que le comité invoque des faits qu'il estime être de nature préoccupante ; que seul l'abus, démontré par l'employeur, est susceptible d'être sanctionné par l'annulation de la procédure ; que bien qu'il ait été institué par la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises, ce droit ne peut être limité à la seule hypothèse d'une situation économique et comptable de l'entreprise critique et se distingue du droit que le commissaire aux comptes tire de l'article L.234-1 du code de commerce ; que seul, le comité d'entreprise est juge du caractère préoccupant des faits qu'il invoque et que l'employeur est tenu de lui apporter des réponses claires, précises et loyales quant à ses interrogations ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites au débat que si le comité central d'entreprise a reçu des réponses aux questions que lui inspirait l'acquisition de la société LURGI, force est de constater que ces réponses n'ont jamais permis aux élus de connaître la véritable stratégie de l'entreprise en ce qui concerne, notamment l'avenir de l'activité 'hydrogène' au sein de l'établissement de [Localité 4] ; que les élus, malgré leurs inquiétudes, n'ont jamais pu avoir connaissance des projets précis de l'employeur quant à la réorganisation de l'activité ingénierie au niveau mondial ; que c'est ainsi qu'alors que l'employeur affirmait dans un premier temps que l'activité H2 demeurerait sur le site de [Localité 4], il apparaît que celle-ci sera progressivement abandonnée au profit de la société LURGI, à Francfort ; que de même, l'employeur affirmait que suite à l'acquisition de LURGI, l'activité resterait organisée en deux 'engineering' mais annonçait postérieurement, le 7 janvier 2008, la création d'une Business Unit HYCO Monde centralisée à Francfort, l'établissement de [Localité 4] devenant une entité satellite au même titre que les établissements de Shangai, Houston et New Delhi ; que si la direction de l'entreprise affirmait qu'il ne s'agissait que d'une opération visant à 'une coopération' entre les unités et d''un simple rattachement fonctionnel', il apparaît plutôt que cette création entraînait une véritable réorganisation de l'activité ingénierie ; que d'ailleurs, force est de constater que six mois plus tard, en juin 2008, ce projet était abandonné et qu'un nouveau projet voyait le jour, le projet ALMA, visant à la réorganisation de l'ingénierie au niveau mondial, ce qu'a expressément reconnu le chef d'entreprise, lors d'une réunion du comité central d'entreprise en date du 3 octobre 2008 ; que certes, ces faits sont postérieurs, pour partie, au déclenchement du droit d'alerte en date du 6 décembre 2007 confirmé lors du comité central d'entreprise du 11 février 2008, mais qu'ils viennent confirmer que les inquiétudes des élus sur l'avenir de l'activité ingénierie et du secteur H2 étaient bien fondées et que les réponses apportées, alors, par l'employeur, n'étaient que parcellaires et ne reflétaient pas la réalité de l'ensemble de ses projets dont il ne saurait être soutenu qu'ils n'étaient pas encore élaborés, vu leur importance, s'agissant d'un groupe mondial possédant des sites répartis sur tous les continents ; Que le seul fait que l'employeur a continuellement affirmé que l'acquisition de LURGI représentait une opportunité favorable pour la société AIR LIQUIDE et accroîtrait sa position sur le plan économique, ne saurait suffire à lever les inquiétudes des élus, pas plus que les affirmations, au demeurant non concrétisées par un écrit, relatives à la stabilité de l'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au caractère incomplet des informations fournies et surtout, aux contradictions et incohérences qu'elles contiennent, il convient de considérer que c'est de façon légitime et sans abus de sa part que le comité central d'entreprise a déclenché le droit d'alerte en cause et a désigné, dans ce cadre, un expert dont la lettre de mission sera validée, la société appelante, ne formulant aucune observation de ce chef ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et la demande de la société AIR LIQUIDE rejetée ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du comité central d'entreprise à hauteur de la somme de 3.000 euros ; que la société AIR LIQUIDE qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ceux la concernant, sera recouvré par Maître BODIN CASALIS, avoué à la Cour, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau : DÉBOUTE la société AIR LIQUIDE de ses demandes ; DIT bien fondée la procédure d'alerte déclenchée par le comité central d'entreprise et valide la lettre de mission adressée le 13 mars 2008 par l'expert comptable désigné par celui-ci ; CONDAMNE la société AIR LIQUIDE à payer au comité central d'entreprise la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ceux la concernant, sera recouvré par Maître BODIN CASALIS, avoué à la Cour, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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