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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 97-13.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.294

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André A..., demeurant Vasouy, 2 / Mme Marie A..., née Y..., demeurant ensemble à Vasouy, 14600 HONFLEUR, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit : 1 / de M. Charles Z..., demeurant actuellement ..., 2 / de Mlle Geneviève X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'une donation succédant à un projet de vente ne saurait suffire à établir la fraude et que la preuve de la fraude ne saurait résulter de la simple supposition que le prix d'une vente consentie le même jour au bénéficiaire de la donation aurait été majoré pour compenser le manque à gagner résultant de la libéralité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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