Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALBI
JAF1
N° RG 25/01894 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EGHI
N° minute :
NAC:20L
DU 19 FEVRIER 2026
AFFAIRE
[F] [O] épouse [B]
C/
[U] [M], [X] [B]
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
EN DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Michel ATTAL
Greffier : Marion QUOTB, lors de l’audience et Carole SAFRA, lors du délibéré
DEMANDEUR
Mme [F] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C [Localité 2] [Localité 3] 0292 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
M. [U] [M], [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement détenu à la maison d’arrêt d’[Localité 4]
demeurant Chez Mme [B] [V], [Adresse 2]
non comparant en personne représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 21/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue non publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les conclusions développées oralement à l’audience et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 254 et 255 du code civil,
Vu les articles 212, 371-2 et suivants, 373-2 et suivants du code civil,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] relative au véhicule ;
DIT que Madame [O] exerce seule, à titre exclusif, l’autorité parentale sur l’enfant commun ;
RAPPELLE que Monsieur [B] conserve le droit et le devoir, sous réserve des dispositions pénales éventuellement applicables, de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun chez sa mère, Madame [O] ;
RÉSERVE tout droit de visite ou d’hébergement de l’enfant commun par son père, Monsieur [B] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B], et par conséquent le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures provisoires produisent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Sur l’orientation :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2026 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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