Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03463
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03463 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA4M
Jugement (N° 2023000490) rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Pauline Maillard, avocat constitué, substituée par Me Vincent Speder, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller, en remplacement de Dominique Gilles, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Créée le 7 avril 2020 par M. [S] [K], devenu son gérant, et M. [X] [R], la SARL [N] a une activité de fabrication, commercialisation et diffusion de biens dans le domaine de la haute couture.
Le 9 décembre 2020, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (la CCM) lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 34 310 euros, destiné à financer l'achat de matériel informatique et de fournitures ainsi que la création d'un site internet.
Dans le même acte, M. [K] et M. [R] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 41 172 euros.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société [N].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 9 juillet 2021, la CCM a déclaré sa créance au titre du crédit.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du même jour, la CCM a mis les cautions en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt, avant de leur adresser deux nouvelles lettres recommandées avec demande d'accusé de réception pour prononcer la déchéance du terme à leur encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, sur assignation de la CCM, le tribunal de commerce de Valenciennes a condamné solidairement M. [K] et M. [R] à verser à la CCM les sommes de :
- 30 620 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90%, selon décompte du 1er décembre 2022,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023, M. [K] et M. [R] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2024, M. [K] et M. [R] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la CCM faute d'exigibilité de la créance,
- débouter la CCM de ses demandes,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CCM,
- la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la CCM demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [K] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l'exigibilité de la créance
M. [K] et M. [R] indiquent que les courriers adressés par la CCM les 25 octobre 2021 et 3 janvier 2022 n'emportent pas déchéance du terme. Ils exposent que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme ne leur est pas opposable car ils ne sont pas parties au contrat de prêt. Ils font valoir qu'à défaut de clause contraire, la déchéance du terme résultant d'un jugement de liquidation judiciaire n'est pas opposable à la caution qui ne peut faire l'objet de poursuites par le créancier avant la clôture de la procédure collective. Ils soulignent que l'accord de paiement mis en place en mars 2022 est respecté et n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme.
Visant les articles L.643-1 et L.622-28 du code de commerce, la CCM indique que la déchéance du terme a été valablement prononcée. Elle affirme que les cautions ont consenti à ce que la déchéance du terme d'une obligation principale leur soit applicable pour quelque cause que ce soit, le contrat de prêt rappelant clairement la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire. Elle souligne que la clause est légale et explicite. Elle expose que les appelants, indiquant avoir signé un protocole d'accord, ne peuvent contester être redevables des sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Il est rappelé qu'en application des articles L.643-1 et L.622-28 du code de commerce, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire n'est opposable qu'au seul débiteur failli et n'est pas opposable à la caution, sauf clause contraire.
En l'espèce, il convient de relever que le contrat de prêt entre la société [N] et la CCM porte le paraphe de M. [K] (SB) et M. [R] (MHB) sur l'ensemble des pages, notamment les pages 3 et 4 portant sur l'étendue et la mise en jeu du cautionnement, ainsi que leur signature sur la dernière page, en leur qualité de caution. Ainsi, ils ont donc parfaite connaissance des conditions du prêt et du cautionnement, étant précisé qu'aucun texte n'impose la rédaction d'un acte de cautionnement séparé.
L'article 6.1 de ce contrat, intitulé 'CAUTION SOLIDAIRE Personnes Physiques', indique, dans son paragraphe sur la portée du cautionnement solidaire : 'la caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.
Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait :
- à poursuivre préalablement le cautionné,
- à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.'
De plus, le paragraphe intitulé 'Mise en jeu du cautionnement' stipule : 'En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenus exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq point conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation. La caution ne pourra se prévaloir de délais de paiement accordés au cautionné.'
En conséquence, les cautions se sont engagées à payer le prêteur dès que le débiteur principal était défaillant, peu importe le motif de défaillance, qui inclut dès lors la défaillance résultant de l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
En outre, alors que l'échéance de juin 2021 est impayée, les courriers du 9 juillet 2021 adressés à M. [K] et M. [R], après avoir rappelé la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 juin 2021 par le tribunal de commerce de Valenciennes, leur demandent de manière identique et expressément 'de bien vouloir [se] substituer à [N] pour le règlement des échéances futures d'un montant de 585,01 euros payable le 15 de chaque mois selon le tableau d'amortissement ci-joint. A défaut de règlement à bonne date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible'.
Enfin, après avoir rappelé le montant du cautionnement et des sommes dues, les courriers du 25 octobre 2021 adressés aux cautions exposent de manière identique qu''en l'absence de règlement, [ces sommes] sont devenues exigibles. En conséquence, en votre qualité de caution solidaire, nous vous mettons en demeure de nous rembourser pour le 20 novembre 2021 au plus tard la somme totale de 32 222,38 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement.'
Dès lors, si les courriers du 3 janvier 2022 invitent les cautions à reprendre contact avec la CCM, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 25 octobre 2021.
En dernier lieu, si la CCM justifie de l'envoi d'un protocole d'accord à chacune des cautions le 4 mars 2022, il apparaît qu'aucune clause de renonciation au droit d'agir en justice portant sur l'objet de la convention n'est stipulée à sa charge, alors qu'au surplus, et à titre surabondant, seul M. [K] justifie de l'acceptation des délais proposés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sommes réclamées par la CCM sont exigibles.
Sur le montant des sommes dues
Pour condamner les appelants à régler la somme de 30 620 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90%, selon décompte du 1er décembre 2022, le tribunal a retenu que la mention manuscrite prévue aux articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation avait été portée par les cautions, que le débiteur principal se trouvait en liquidation judiciaire et que la CCM avait déclaré sa créance.
Les cautions invoquent la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut d'information annuelle prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier. Elles soulignent que les pièces transmises par la CCM pour en justifier ne sont pas datées.
Visant le même article, la CCM rappelle que seuls les intérêts contractuels sont concernés par la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut d'information annuelle et que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure restent dus. Elle souligne avoir respecté son obligation d'information annuelle.
Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au contrat, 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. [...]
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Pour l'application de ce texte, il est rappelé que, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure, sauf pour le créancier à établir une reprise de l'information annuelle de la caution à la date de la mise en demeure et avant le 31 mars de chacune des années suivantes (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.269 ).
En l'espèce, si la CCM ne justifie pas de l'envoi d'une lettre d'information annuelle avant le 31 mars 2021, elle produit une lettre d'information annuelle du 24 mars 2023 pour les intérêts courus sur l'année 2022.
En outre, il ressort des mises en demeure du 25 octobre 2021 que les cautions ont été informées du montant du capital restant dû, de celui des intérêts courus ainsi que des frais.
Ainsi, à défaut de justifier de son obligation d'informer les cautions avant le 31 mars 2021, la CCM sera déchue du droit aux intérêts contractuels du 31 mars 2021au 25 octobre 2021, étant observé que les parties sont convenues de l'application du taux d'intérêts contractuels de 0,90%, inférieur au taux légal, dans le cadre des délais de paiement accordés.
En conséquence, selon le décompte produit au 31 décembre 2022 et après déchéance du droit aux intérêts du 31 mars 2021au 25 octobre 2021, M. [K] et M. [R] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de : 32 070,36 - 43,38 + 334,69 - 3 926,74 + 31,64 + 1 611,12 = 30 077,69 euros.
Dès lors, le jugement sera partiellement infirmé et les cautions condamnées solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 0,90%.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] et M. [R] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros, en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] et M. [R] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] et M. [R] au paiement de la somme de 30 620 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
Dit que la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] sera déchue du droit aux intérêts contractuels du 31 mars 2021 au 25 octobre 2021 ;
Condamne solidairement M. [S] [K] et M. [X] [R] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 30 077,69 euros, avec intérêts au taux de 0,90%, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022;
Condamne solidairement M. [S] [K] et M. [X] [R] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement M. [S] [K] et M. [X] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Po/le président empêché
Pauline Mimiague
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