Cour de cassation, 13 février 1991. 89-16.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.895
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié à Sierentz (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme B... Jordan, épouse C..., domiciliée à Saint-Louis la Chaussée (Haut-Rhin), rue des Muguets,
2°/ Mme Hélène Z..., épouse X..., domiciliée à Hesingue (Haut-Rhin), ferme Reckwiller,
3°/ M. Albert Z..., domicilié à Rosenau (Haut-Rhin), rue de Village Neuf,
4°/ M. Angel C..., domicilié à Saint-Louis la Chaussée (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat des consorts Z... et de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et apprécié souverainement la valeur probante et la portée du rapport d'expertise, ainsi que les différents éléments de preuve invoqués, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision en retenant que les témoignages ne permettaient pas de déterminer l'emplacement de la ligne séparative des propriétés sur lequel les parties étaient en désaccord et que les consorts A... étaient fondés à se prévaloir des limites cadastrales résultant du cadastre rénové en 1965 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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