Cour d'appel, 17 octobre 2023. 22/20127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/20127
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/57187
APPELANTS
Mme [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903 substitué par Me Antoine MERY
INTIMEES
S.A.S. TRANSNEGOCE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant, procès verbal 659 en date du 23 janvier 2023
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 et assistée de Me Céline DELAGNEAU
S.A.S. CHÊNE DE L'EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061
S.A.S. DAVID B
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GS BAT
[Adresse 1]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Lucas NIEDOLISTEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1925
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] M. [K] [O] et Mme [V] [P] ont entrepris des travaux de rénovation intérieure et extérieure. Ils ont fait appel à la société Transnégoce, représentée par M. [C], en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution et à la société Alex Géronimi-Black storm design studio et selon devis initiaux des 21 février et 5 octobre 2018, à la société GS Bat, entreprise générale assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens. Le matériel de salle de bain a été fourni par la société David B.
Critiquant la présentation, malgré le caractère forfaitaire des devis, de devis et factures complémentaires au titre de la réhabilitation tant intérieure qu'extérieure de leur logement et alléguant de désordres et non-façons affectant l'étanchéité et le drainage de la terrasse et du jardin ainsi que l'absence de mise en oeuvre des travaux de peinture du parking, M. [O] et Mme [P] (ci-après les consorts [O]-[P]) ont, par acte extra-judiciaire du 22 février 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Transnégoce, Alex Géronimi-Black storm design studio, GS Bat et David B ainsi que la société Chêne de l'Est (qui aurait fourni le parquet) afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un économiste de la construction.
Par ordonnance réputée contradictoire (les sociétés Chêne de l'Est et David B étant défaillantes) en date du 10 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, confiant à M. [E] la mission d'usage en matière de construction, soit principalement l'examen des désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l'assignation, l'indication de leur nature, importance et date d'apparition et le chiffrage, à partir des devis fournis par les parties, du coût des travaux propres à remédier aux désordres.
Après avoir adressé un dire à l'expert et avoir recueilli son avis, les consorts [O]-[P] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés Transnégoce, GS Bat, David B, Chêne de l'Est, Swisslife assurances de biens afin que la mission de l'expert soit étendue à de nouveaux désordres.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a rejeté la demande d'extension de mission et a condamné les consorts [O]- [P] aux dépens, rappelant que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 30 novembre 2022, les consorts [O]-[P] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 5 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- étendre la mission confiée à M. [E] à l'examen des désordres complémentaires subis tels que détaillés dans la présente assignation (dans sa partie discussion),
- relever et décrire les désordres et malfaçons, en détailler l'origine, la cause et l'étendue,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- dire si les travaux ont été conduits suivant les règles de l'art,
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d'exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistés d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres,
- si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux en faisant une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société GS Bat soutient au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet des demandes des appelants et leur condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Swisslife assurances de biens demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Chêne de l'Est soutient, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise et en conséquence de rejeter l'extension de mission sollicitée aux prétendus désordres, défauts, malfaçons et/ou non-conformités affectant le parquet et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par son conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves et en toute hypothèse, de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur les extensions de mission étrangère aux prétendus désordres, défauts, malfaçons et/ou non-conformités affectant le parquet.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l''exposé détaillé des moyens développés, la société David B demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prescrites par l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves et en toute hypothèse, de ses protestations et réserves sur les extensions de mission étrangère aux prétendus désordres affectant la salle de bain.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Transnégoce par un acte extra-judiciaire transformée en procès-verbal de vaines recherches, le 23 janvier 2023 et les conclusions d'appel, le 10 février suivant.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut étendre la mission de l'expert ou confier la mission complémentaire à un autre technicien.
En vertu de l'article 145 du code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
Aux termes de leur assignation en déclaration d'ordonnance commune, les appelants énumèrent un nombre conséquent de désordres qu'ils imputent à des malfaçons, défaut de conception ou de conformité, dont la fuite en about du caniveau de la terrasse visible en sous-face du plafond du parking relevée par l'expert judiciaire dans sa note aux parties du 21 novembre 2021.
Les désordres dénoncés dans l'assignation du 2 septembre 2022 ont été décrits et photographiés par le commissaire de justice lors de ses opérations de constat du 10 janvier 2023 :
- les difficultés d'ouverture et les défauts des baies vitrées du salon (pages 8 à 10 du constat)
un débit insuffisant de l'évacuation de la cabine de douche de la salle de bain à gauche de la porte d'entrée (pages 2 à 4 du constat),
- l'absence d'étiquetage et d'identification sur les vannes d'arrêt de la chaudière (page 7 du constat) et sur le tableau électrique (pages 10 et 11 du constat)
- un défaut d'étanchéité de la véranda : baie et vélux (pages 13 à 18 du constat)
- un dysfonctionnement de l'éclairage extérieur (au droit de la façade, de la zone arborée et des marches (pages 11 à 13 du constat) ;
- des défauts d'aspect, de traces de dépose de meubles et des éclats du parquet en chêne dans le salon (page 18 à 21 du constat) preuve selon les appelants de la fragilité du matériau ;
- l'incrustation de saleté dans le carrelage en terrasse, qui selon les appelants serait poreux et glissant (pages 25 et 26 du constat) ;
Enfin, les appelants produisent aux débats la fiche technique du revêtement de sol des toilettes en rez-de-chaussée dont il ressort que ce matériau est destiné à un usage mural (leur pièce 36).
Il s'ensuit que les appelants apportent aux débats des éléments suffisants pour établir l'existence d'un litige potentiel avec les différents intervenants. L'entreprise générale et son assureur invoquent inutilement l'acceptation des désordres apparents qui n'ont pas été réservés à la réception, faute ainsi qu'ils l'admettent de réception formelle et même d'allégation circonstanciée d'une réception tacite, qui ne peut pas résulter de la seule entrée dans les lieux des maîtres de l'ouvrage.
Le moyen tiré d'un litige contractuel et financier est inopérant, la mission confiée à l'expert l'invitant principalement à examiner les désordres visés dans l'assignation.
La société David B a fourni les matériels et le carrelage de la salle de bains est partie à la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance du 10 septembre 2021, dont elle n'a pas relevé appel. Elle ne peut, de ce fait prétendre être étrangère au litige, étant de surcroît relevé qu'il appartiendra à l'expert de déterminer l'origine affectant les matériaux qu'elle a livrés;.
Enfin, il ne peut pas être écarté du périmètre de la mesure d'expertise les désordres affectant le parquet mis en oeuvre dans l'appartement des appelants, que la société Chêne de l'Est nie avoir fourni. En effet, les désordres allégués sont susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise générale et comme la société David B, la société Chêne de l'Est n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 10 septembre 2021 qui suffit à lui conférer la qualité de partie à la mesure d'instruction.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle rejette la demande d'extension de mission et la mission de l'expert, que la cour n'a pas à rappeler, sera étendue aux désordres sus-mentionnés.
La demande d'extension de l'expertise a été engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dans le seul intérêt des consorts [O] [P], les sociétés intimées ne peuvent donc être qualifiées de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le premier juge, qui à l'obligation de liquider les dépens, les a légitimement laissés à la charge des demandeurs. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef et à hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de dépens et frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance du 17 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a condamné les demandeurs aux dépens ;
Etend la mission confiée à M. [E] à l'examen des désordres suivants :
- fuite en about du caniveau de la terrasse visible en sous-face du plafond du parking (note de l'expert du 21 novembre 2021).
- difficultés d'ouverture et les défauts des baies vitrées du salon (pages 8 à 10 du constat du 10 janvier 2023)
- débit insuffisant de l'évacuation de la cabine de douche de la salle de bain à gauche de la porte d'entrée (pages 2 à 4 du constat)
- absence d'étiquetage et d'identification sur les vannes d'arrêt de la chaudière (page 7 du constat) et sur le tableau éléctrique (pages 10 et 11 du constat)
- défaut d'étanchéité de la véranda : baie et vélux (pages 13 à 18 du constat)
- dysfonctionnement de l'éclairage extérieur (au droit de la façade, de la zone arborée et des marches (pages 11 à 13 du constat) ;
- défauts d'aspect, traces de dépose de meubles et éclats du parquet en chêne dans le salon (page 18 à 21 du constat) ;
- incrustation de saleté dans le carrelage en terrasse (pages 25 et 26 du constat) ;
- inadéquation du revêtement de sol des toilettes en rez-de-chaussée ;
Donne acte aux sociétés David B et Chêne de l'Est de leurs protestations et réserves ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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