Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00595 - N° Portalis DB22-W-B7I-R73T
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [G] [U],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [U],
demeurant [Adresse 2]
MATMUT & CO, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S ROUEN sous le n° 487 597 510, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
***
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D], à la demande de Monsieur [J] [X] et Madame [R] [C].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] (les époux [U]) et leur assureur, la MATMUT & CO, ont assigné la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en qualité d’assureur de l’Atelier DCCP ARCHITECTES, en référé pour lui voir rendre commune l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
A l’audience du 27 juin 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et la MAF a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation en date du 17 avril 2024, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la MAF les opérations d'expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2023 (RG n°23/727),
DISONS que Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la MAF en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la MAF à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] et de MATMUT & CO.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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