Texte intégral
SOC. / ELECT
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvois n°
H 22-60.147
G 22-60.148 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
1°/ L'Union locale CGT de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ l'Union des syndicats anti-précarité (Union SAP), dont le siège est [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° H 22-60.147 et G 22-60.148 contre un jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant :
1°/ au syndicat CFTC Auchan, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à la société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Auchan supermarché, société par actions simplifiée,
4°/ à la société My Auchan, société par actions simplifiée,
5°/ à la société AMV distribution, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Safipar, société par actions simplifiée,
ayant leur siège [Adresse 13],
7°/ à la société Juperic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
8°/ à la société Auchan [Localité 11] [Localité 10], dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à l'Union locale CGT du Mantois, dont le siège est [Adresse 2],
10°/ à l'Union départementale CGT des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3],
11°/ à M. [H] [Y] [L], domicilié [Adresse 1],
12°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
13°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, défendeur au pourvoi H 22-60.147,
14°/ à l'Union locale CGT de Chaton, défendeur au pourvoi G 22-60.148.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 22-60.147 et G 22-60.148 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 28 avril 2022), par accord collectif du 28 mars 2019, signé avec les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC-CSFV, CGT, FGTA et SEGA-CFE-CGC, et entré en vigueur le 1er avril 2019, il a été reconnu une unité économique et sociale entre les sociétés Auchan hypermarché, Auchan supermarché, My Auchan, AMV distribution, Safipar et Juperic dénommée Auchan retail exploitation, cet accord prévoyant la mise en place d'une représentation du personnel commune au niveau central de l'unité économique et sociale, assimilée à une entreprise à structure complexe comprenant des établissements distincts dont le nombre et le périmètre ont été fixés par acte séparé.
3. Des élections ont été organisées le 18 octobre 2019 pour désigner des représentants au comité social et économique central de l'UES et des comités sociaux et économiques des établissements. Seules la CFTC et le SEGA-CFE-CGC ont déposé des listes de candidats.
4. L'Union des syndicats anti-précarité a notifié à la société Auchan hypermarché le 16 juin 2021 la désignation de M. [W], « salarié de votre entreprise travaillant dans votre magasin de [Localité 7] » comme représentant de section syndicale au sein de « votre entreprise ».
5. L'Union locale CGT de [Localité 8] a notifié à la société Auchan hypermarché le 17 juillet 2021 la désignation de M. [Y] [L], « salarié au sein de l'entreprise de [Localité 7] », en qualité de représentant de section syndicale.
6. Par requête du 7 décembre 2021, le syndicat CFTC Auchan [Localité 11] [Localité 10] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des désignations de M. [Y] [L] par l'Union locale CGT de [Localité 8] et de M. [W] par l'Union des syndicats anti-précarité.
7. Par requête du 8 décembre 2021, les sociétés de l'UES ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation de M. [Y] [L] par l'Union locale CGT de [Localité 8].
8. L'Union locale CGT du Mantois et l'Union départementale CGT des Yvelines sont intervenues à l'instance au soutien des demandes d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale par l'Union locale CGT de [Localité 8].
9. Lors de l'audience du 12 avril 2022, les sociétés de l'UES ont également demandé l'annulation de la désignation de M. [W] par l'Union des syndicats anti-précarité.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi H 22-60.147, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi H 22-60.147, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. L'Union locale CGT de [Localité 8] fait grief au jugement de juger recevables les requêtes de l'UES Auchan et du syndicat CFTC Auchan et d'annuler sa désignation d'un représentant de section syndicale en date du 17 juillet 2021, alors : « qu'en jugeant que l'Union ne peut revendiquer aucune affiliation à la CGT et qu'une désignation sur la région mantaise était de la compétence de l'Union locale CGT du Mantois, alors que les organisations syndicales définissent elles-mêmes par dispositions statutaires leur territoire de compétence au sein d'une même confédération et qu'en tout état de cause la désignation d'un représentant de section syndicale restait valable en l'espèce comme effectuée par une organisation syndicale, peu important son appartenance à une confédération, le tribunal n'a pas respecté ces principes ».
Réponse de la Cour
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 17 février 2016, pourvoi n° 14-23.854, Bull. 2016, V, n° 38) qu'en cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée.
13. En l'espèce, le jugement constate que l'Union locale CGT de [Localité 8] ne peut revendiquer aucune affiliation à la CGT depuis 2008, qu'il lui a été fait sommation le 2 mai 2008 par l'Union départementale des syndicats CGT des Yvelines, l'Union régionale d'Ile de France, ainsi que la confédération CGT, de cesser de porter atteinte aux intérêts et à la réputation de la CGT, que l'Union locale CGT de [Localité 8] ne figure pas sur la liste des unions locales CGT fixée par la délibération du comité général de l'Union départementale CGT en date du 30 avril 2014 et qu'en application des statuts, la désignation d'un représentant de section syndicale sur la commune de [Localité 11] relève de la compétence de l'Union locale de la CGT de la région mantaise.
14. En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'Union locale CGT de [Localité 8], du fait de l'opposition de la confédération CGT à l'utilisation illicite du sigle CGT par cette union locale, n'a aucun pouvoir statutaire pour procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale au nom de la CGT sur la commune de [Localité 11] et a annulé la désignation de M. [Y] [L].
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi G 22-60.148, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
16. L'Union des syndicats anti-précarité fait grief au jugement de dire recevable la requête du syndicat CFTC Auchan en annulation de la désignation de M. [W] comme représentant de section syndicale de l'Union SAP et par conséquent recevables les prétentions incidentes de l'UES Auchan et d'annuler la désignation en date du 16 juin 2011, alors :
« 1°/ qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail les contestations de la désignation d'un représentant de section syndicale sont enfermées dans un délai de 15 jours, que la requête du syndicat CFTC Auchan aux fins d'annulation de cette désignation, datée du 7 décembre 2021, ne justifie d'aucune cause expliquant la tardiveté de sa contestation, et ne faisait nullement état d'un défaut d'affichage de la désignation de M. [W], qu'il ne ressort pas du jugement que le syndicat CFTC, ou toute autre partie, ait présenté à l'audience de moyen justifiant la recevabilité de sa requête, ce qui au demeurant aurait porté atteinte au principe de la contradiction dès lors que l' Union SAP n'était ni présente ni représentée, et que le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de la requête, notamment dans son dispositif, avant de statuer au fond ;
4°/ qu'en faisant porter sur l'Union SAP la preuve de l'affichage de la désignation de M. [W] alors qu'il n'était nullement avancé par le syndicat requérant qu'il en aurait eu connaissance moins de quinze jours avant de formuler sa requête, le tribunal a relevé d'office le moyen sans le soumettre à un débat contradictoire et a également inversé la charge de la preuve. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
17. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
18. Si, en matière de procédure orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire.
19. Pour dire recevables les demandes d'annulation de la désignation de M. [W], le jugement retient que l' Union SAP ne justifie pas d'un affichage de cette désignation sur les panneaux syndicaux en application des dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail.
20. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office en l'absence de l'Union SAP à l'audience, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen du pourvoi G 22-60.148, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [W] comme représentant de section syndicale de l'Union des syndicats anti-précarité, le jugement rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.