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Cour d'appel, 29 avril 2014. 14/03367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03367

Date de décision :

29 avril 2014

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03367 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2013 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 12/02546 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marine BERNARD, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : Madame [C] [Z] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Mario-Pierre STASI de la SELARL OBADIA - STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986 DEMANDERESSE à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ET DEPARTEMENT DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Substituée par Me Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 DEFENDERESSE Et après avoir entendu les parties ou leur conseil lors des débats de l'audience publique du 27 Mars 2014 : Mme [G] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder Mme [C] [Z] veuve [D], qu'elle avait désignée comme sa légataire universelle par testament authentique du 23 mars 1998. La déclaration de succession a été enregistrée auprès des services de l'administration fiscale le 9 août 2004. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2007, l'administration fiscale a informé Mme [C] [Z] veuve [D] de sa proposition de rectification. Le 22 octobre 2008, après rejet des contestations de Mme [C] [Z] veuve [D], l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement, portant sur un montant en droits de 1.334.326 euros hors intérêts. Par acte du 31 janvier 2012, l'administration n'ayant pas répondu dans un délai de six mois à la contestation formée le 8 décembre 2008 par Mme [Z], cette dernière a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 1] (Pôle [Localité 1] NORD-EST), afin, in limine litis, de déclarer prescrits les redressements opérés par l'administration fiscale, à titre principal, d'annuler les redressements, à titre subsidiaire, de constater le caractère infondé des redressements. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté les demandes de Mme [C] [Z] veuve [D], - condamné Mme [C] [Z] veuve [D] aux dépens. Mme [C] [Z] veuve [D] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2013. Par acte du 20 février 2014, elle a fait assigner M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 1], Pôle de gestion fiscale de [Localité 1] Nord-Est, en référé devant le Premier Président, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions des articles 517 à 524 du code de procédure civile et R*202-5 du livre des procédures fiscales. Par écritures du [Date décès 1] 2014, reprises oralement à l'audience, M. le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 1] demande au premier président d'accorder à Mme [C] [Z] veuve [D] la suspension de l'exécution provisoire jusqu'au dénouement de l'instance d'appel uniquement à due concurrence des droits contestés en appel et des pénalités y afférent, et de condamner cette dernière aux dépens du présent référé. SUR QUOI, Considérant que selon l'article R*202-5 du livre des procédures fiscales, en matière de contentieux de l'établissement de l'impôt, le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles'517 à 524'du code de procédure civile ; Que selon l'article l'article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel, par le premier président, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ; Considérant que Mme [Z] veuve [D] soutient, sans être contredite, ne pas disposer des liquidités suffisantes pour désintéresser le Trésor Public, étant veuve, retraitée, âgée de 69 ans ; que les avis d'impôt sur les revenus 2012 attestent de ses dires, puisqu'elle a payé, sur les revenus de l'année 2011, 5.380 euros au titre de l'impôt sur les revenus et 3.667 euros au titre des prélèvements sociaux ; Qu'il n'est pas établi qu'avec ses fonds disponibles, Mme [D] soit en mesure de s'acquitter des droits non contestés ; Que cette dernière dispose d'un patrimoine, constitué pour l'essentiel, de l'appartement où elle a son domicile, sur lequel le Trésor Public a d'ores et déjà fait inscrire une hypothèque légale ; Que l'exécution provisoire du jugement entrepris, qui conduirait nécessairement à une procédure de saisie immobilière du bien où réside Mme [D], aurait pour elle, eu égard à son âge et à sa situation personnelle, des conséquences manifestement excessives ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation ; PAR CES MOTIFS : Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 novembre 2013 entre les parties (RG 12/02546), Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère

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