Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 novembre 2022. 22BX00600
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX00600
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101480 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 février et 17 mai 2022, M. B, représenté par Me Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Marty, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de séjour et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/026313 du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sierra léonais né le 8 avril 2002, est entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2018, selon ses déclarations. Placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable
du 4 juin 2020 au 3 juin 2021. Le 6 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de séjour mention " étudiant " ou " travailleur temporaire ". Par arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B, le 3 mai 2022, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable un an. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du
17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 et contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marty, avocat de M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2021 du tribunal administratif de Limoges et de l'arrêté du 30 juillet 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Me Marty la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marty. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
Héloïse C
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX00600
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