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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-13.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.114

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy, Victor, Albert Y..., 2 / Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la Banque Parisienne de Crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la Banque Parisienne de Crédit (BPC), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une cession d'actions, les époux Y... ont souscrit au profit des cessionnaires une garantie de passif avec la fourniture d'une caution bancaire ; que la Banque parisienne de crédit (BPC) a signé un acte de garantie de première demande et, mise en demeure, a versé la somme de 921 000 francs ; que cédants et cessionnaires ont conclu une transaction aux termes de laquelle les parties se sont désistées de toutes instances et de toutes actions, réciproquement les unes à l'égard des autres, les époux Y... déclarant ne pas renoncer à leurs actions à l'encontre des personnes qu'ils estimaient responsables de la remise indue de la somme précitée ; que, postérieurement, les époux Y... ont assigné en responsabilité la BPC ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la BPC avait engagé sa responsabilité à leur égard mais que, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice pouvant y être lié, il convenait de les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la banque et de confirmer le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la banque qui transfère des fonds à un tiers sans l'autorisation du titulaire du compte qu'elle débite commet un manquement engageant sa responsabilité contractuelle générant nécessairement un préjudice au titulaire du compte débité et caractérisé pour le moins par la perte de la somme remise indûment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient à l'égard de la BPC une faute engageant sa responsabilité, et ayant consisté à remettre à des cessionnaires de part et contre la volonté du cédant une somme de 920 000 francs, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations ; qu'en effet, le manquement de la banque avait pour conséquence qu'elle devait au minimum restituer la somme prélevée indûment, et ce peu important que cédants et cessionnaires aient signé une transaction, la banque conservant le droit d'agir en restitution auprès du bénéficiaire du versement ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 1134, 1147 et 1992 du Code civil ; 2 / que les transactions n'ont d'effet qu'entre les parties et ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers ; que pour les débouter de leur demande de réparation du préjudice causé par la faute commise par la banque, la cour d'appel a fait état de la transaction conclue entre ceux-ci et les cessionnaires portant renonciation mutuelle à tout recours mais aussi maintien du principe du recours contre les responsables, la banque fautive et le conseil des cessionnaires, auteur d'une demande abusive de remise de la somme ; qu'en leur déclarant ainsi cette transaction opposable par la BPC qui n'y avait pas été partie, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2051, 1147 et 1992 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la banque avait agi en qualité de mandataire, a retenu que la BPC avait commis une faute en faisant une utilisation fallacieuse d'un engagement de caution, sans informer préalablement M. et Mme Y... de ses intentions et passant outre à l'opposition des cédants ; que de telles constatations et appréciations n'impliquaient pas, par elles-mêmes, reconnaissance d'un préjudice ; Attendu, en second lieu, que si la transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes, elle n'en demeure pas moins opposable à une tierce personne de sorte que cette dernière ne peut s'opposer à ce que le juge, chargé de trancher un litige la concernant, puise dans la convention des renseignements de nature à éclairer sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'intégralité de leurs prétentions, l'arrêt retient que les époux Y..., qui ont renoncé à leur demande de remboursement de la somme de 921 000 francs auprès des cessionnaires, n'établissent pas l'existence d'un préjudice résultant de la privation de cette somme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par la banque n'avait pas privé les époux Y... de la possibilité de discuter le bien-fondé et le montant de la somme réclamée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit non démontrée l'existence d'un préjudice résultant de la faute commise par la BPC, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque parisienne de Crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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