Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
VINCENT Y...,
VINCENT X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991 qui les a condamné, en qualité de gérant de droit ou de fait de la SARL TRANSIMAT, pour fraude fiscale, respectivement, à 12 mois d'emprisonnement dont 11 avec sursis, 50 000 francs d'amende et à 3 mois d'emprisonnement, avec publication et affichage de la décision et qui a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, 64 du Code pénal, 7, 8, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel A..., gérant de fait, et Frédéric A..., gérant statutaire de la SARL Transimat, coupables d'avoir frauduleusement soustrait ladite société à l'établissement et au paiement de la TVA due au titre de la période du 1er juillet 1986 au 29 février 1988 ;
"aux motifs que : les agissements de Michel A... ont été commis de façon délibérée ; que s'ils avaient, au départ, pour objet de faire face à des difficultés passagères, ils se sont prolongés pendant plusieurs années et n'ont été interrompus que par l'intervention des services fiscaux, alors que Michel A... avait repris un train de vie important concrétisé par des signes extérieurs de richesse ; qu'il apparaît ainsi que l'infraction n'a pas été commise sous la pression de la nécessité ou dans l'ignorance de la réglementation, mais constitue au contraire un mode de gestion délibérément malhonnête (...) ; que ces détournements n'ont pu être commis qu'avec la participation active de Frédéric A... qui, en raison de l'interdiction dont son père faisait l'objet, avait accepté d'assurer la gérance statutaire de la SARL Transimat ;
"alors 1°) que le délit de l'article 1741 du Code général des impôts est une infraction intentionnelle caractérisée par la volonté du prévenu de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'à la suite de difficultés survenues dès le mois de juin 1986, le bilan de la société Transimat avait dû être déposé au mois de mars 1989 et la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 29 novembre suivant, soit postérieurement à la date des faits visés à la prévention ; qu'en déclarant néanmoins que les difficultés de la société transimat n'avaient été que passagères et en écartant en conséquence l'excuse de nécessité invoquée par Michel A..., la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas caractérisé la mauvaise foi de ce dernier, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2°) que les juges ne peuvent déduire la preuve de la culpabilité d'un prévenu d'infraction à l'article 1741 du Code général des impôts de sa seule qualité ; que la cour d'appel qui ne précise pas la participation personnelle que Frédéric A... aurait prise aux agissements retenus contre son père, et qui se borne à se référer à sa qualité de gérant statutaire de la SARL Transimat, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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