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Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 février 2025. 2403598

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2403598

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, née du silence gardé sur sa demande, par le préfet de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à lui-même ou à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 8 octobre 2024, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 février 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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