Tribunal Administratif de Bordeaux, 14 février 2025. 2403598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2403598
Date de décision :
14 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, née du silence gardé sur sa demande, par le préfet de la Gironde ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à lui-même ou à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. B A conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 8 octobre 2024, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique